← France

CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24VE00490

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles : - d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de ... a fixé la date de consolidation de son état de santé consécutif à l'accident de service du 15 avril 2019 au 16 décembre 2020, l'a estimée apte à la reprise et a décidé, en conséquence, que ses arrêts de travail postérieurs à cette date seraient pris en compte au titre de la maladie ordinaire, les frais y afférant demeurant à sa charge ; - d'annuler les arrêtés des 14 et 18 juin 2021 par lesquels la même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour les périodes respectives du 17 mars au 10 juin 2021 inclus et du 11 juin au 17 août 2021 inclus ; - d'enjoindre au maire de la replacer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 16 décembre 2020 ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois. Par un jugement n° ... du ..., le tribunal administratif de Versailles : - a annulé l'ensemble de ces décisions ; - a enjoint au maire de ... de replacer rétroactivement Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir du 16 décembre 2020 et jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre le service ou admise à la retraite, ainsi que d'en tirer toutes conséquences en termes de carrière et de rémunération. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, la commune de ..., représentée par Me Carrere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision du 27 avril 2021 n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que la persistance d'une inaptitude au-delà de la date de consolidation du 16 décembre 2020 résulte de l'état antérieur de Mme A... et n'est donc pas imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Morant, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, dans le cas où le jugement se trouverait réformé, à l'annulation de la décision du maire de ... du 27 avril 2021 et de ses arrêtés des 14 et 18 juin 2021 ; - en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au maire de ... de la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 décembre 2020 ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - à la mise à la charge de la commune de ... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que : - à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; en effet, alors que la consolidation de l'état de santé n'implique pas, par elle-même, la fin du CITIS, son état de santé n'était pas consolidé à la date du 16 décembre 2020 et elle était dans l'incapacité de reprendre ses fonctions ; les troubles justifiant, au-delà du 16 décembre 2020, son maintien en arrêt de travail présentent un lien direct et certain avec l'accident de service du 15 avril 2019 de sorte que, tant les arrêts, que les soins postérieurs à cette date, doivent être regardés comme étant imputables au service ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement attaqué serait annulé, elle entend reprendre l'intégralité des moyens soulevés en première instance, à savoir : elle n'a pas été convoquée à la réunion de la commission de réforme quinze jours au moins avant sa tenue, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004, ce qui l'a privée d'une garantie ; elle n'a pas été informée de son droit à se faire assister par un médecin de son choix, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de cet arrêté, ce qui l'a privée d'une garantie ; il n'est pas établi que son dossier ait été communiqué au médecin de prévention, en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du même arrêté, ce qui l'a privée d'une garantie ; la commune ne justifie pas de l'atteinte du quorum prévu par les dispositions de l'article 17 dudit arrêté, le procès-verbal ne comportant que deux signatures ; la commission de réforme ne comprenait aucun spécialiste, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de ce texte, ce qui l'a privée d'une garantie, d'autant que l'avis rendu est contraire aux conclusions de l'expertise du 16 décembre 2020 s'agissant de l'aptitude à la reprise des fonctions ; - l'annulation des décisions contestées implique nécessairement son maintien en CITIS à compter du 16 décembre 2020 et jusqu'à son complet rétablissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - et les observations de Me Cadoux, pour la commune de ... ainsi que de Me Lopez, pour Mme A.... Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 26 juin

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., adjoint administratif territorial titulaire, exerce les fonctions d'agent d'accueil à la mairie de ... depuis le 15 juin
  3. Le 15 avril 2019, à l'issue d'une réunion de service, elle a chuté de plusieurs marches dans les escaliers du bâtiment municipal. L'origine professionnelle de cet accident ayant été reconnue, l'intéressée a été placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 15 avril 2019 au 16 décembre
  4. Par un avis rendu le 13 avril 2021, la commission de réforme du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Île-de-France a estimé que l'état de santé de l'agent consécutif à cet accident était consolidé au 16 décembre 2020, avec des séquelles somatiques (cervicalgies) justifiant un taux d'incapacité partielle permanente de 6 %, et que les arrêts de travail, soins et frais médicaux allant au-delà de cette date n'étaient pas imputables au service, mais à une pathologie indépendante et relevaient à ce titre du régime de la maladie ordinaire. Suivant cet avis, le maire de la commune de ... a, par une décision du 27 avril 2021, fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... au 16 décembre 2020, et décidé que les arrêts de travail qui lui étaient postérieurs seraient pris en compte au titre de la maladie ordinaire, les frais y afférant demeurant à la charge de l'intéressée. Par ce même courrier, le maire informait cette dernière de ce que ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement étant épuisés au 16 mars 2021, elle serait, par suite, rémunérée à demi-traitement à compter du 17 mars suivant. Tirant les conséquences de cette décision, la même autorité a, par deux arrêtés des 14 et 18 juin 2021, placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période allant du 17 mars au 17 août 2021 inclus. Par un jugement du ..., dont la commune de ... relève appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces trois décisions, au motif qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 16 décembre 2020 et en plaçant l'intéressée en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 17 mars au 17 août 2021, le maire de la commune de ... avait commis une erreur d'appréciation. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (...) [défini au] II (...) du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (...) l'accident. (...) / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".
  6. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
  7. Il ressort des pièces du dossier que la chute subie par Mme A... dans les escaliers de la mairie le 15 avril 2019 - qui a été reconnue par le maire comme un accident de service - a entrainé une fracture des deuxième et dixième côtes droites avec contusion, ainsi qu'une entorse du rachis cervical et lombaire. A la date de réalisation, par un médecin rhumatologue, des expertises des 10 juillet 2019 et 16 décembre 2020, l'intéressée souffrait toujours de cervicalgies - lesquelles avaient évolué en névralgies cervico-brachiales droites - de céphalées et lombalgies chroniques, ainsi que de diverses contractures musculaires (para vertébrales, cervicales et interscapulaires) responsables d'une limitation bilatérale des rotations axiales à 30 degrés. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 30 avril 2019 par un psychiatre du Centre Médico Psychologique (CMP) ..., conforté par la seconde expertise précitée, laquelle fait état d'un " syndrome anxiodépressif manifeste " et d'une " anxiété marquée ", que cet accident a également eu pour conséquence une recrudescence sévère de l'état dépressif antérieur de Mme A..., conduisant même son médecin à envisager une hospitalisation.
  8. En premier lieu, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions citées au point 2 est subordonné à la seule existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. La date de consolidation de l'état de santé d'un agent est celle à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, de sorte qu'il devient possible d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident. La consolidation ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
  9. Mme A... conteste en défense la date de consolidation de son état de santé fixée au 16 décembre 2020 par la décision du 27 avril
  10. S'agissant toutefois des conséquences somatiques de l'accident litigieux, la seconde expertise évoquée au point 4 indique non seulement que " l'état clinique de l'intéressée est stationnaire par rapport à l'examen du mois de juillet 2019 ", mais aussi que " la symptomatologie à 1 an 1/2 reste stationnaire, pas d'amélioration malgré les différents traitements institués ", avant de fixer en conséquence à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'agent. Par ailleurs, aucune pièce figurant au dossier, pas même les conclusions expertales produites à l'occasion de la note en délibéré du 26 juin 2026, ne permet de démontrer que les lésions détaillées au point 4 auraient évolué postérieurement au 16 décembre
  11. S'agissant ensuite de son état psychologique, les certificats d'arrêt de travail et les ordonnances qu'elle produit pour la période postérieure au 16 décembre 2020 ainsi, en tout état de cause, que les conclusions expertales versées au-delà de la clôture de l'instruction, attestent seulement de la persistance du syndrome anxiodépressif majeur constaté dès le 30 avril 2019 et non de son aggravation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à faire valoir que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 16 décembre
  12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'accident de service du 15 avril 2019, Mme A... n'a jamais pu reprendre le travail. Le maire de ... a, ainsi qu'il a été dit au point 1, estimé qu'à partir du 17 décembre 2020, cette inaptitude n'était plus imputable au service. L'intéressée fait quant à elle valoir que les troubles justifiant son maintien en arrêt de travail à compter de cette date, présentent un lien direct et certain avec son accident.
  13. En l'espèce, si le médecin rhumatologue ayant réalisé les deux expertises des 10 juillet 2019 et 16 décembre 2020 a estimé, à cette dernière date, que Mme A... était dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, il s'est toutefois prononcé au regard des informations communiquées par l'intéressée elle-même qui lui avait alors indiqué occuper le poste d'... et d'.... Compte tenu de la différence de nature entre ces dernières fonctions et celles réellement occupées par l'agent depuis 2009, à savoir celles d'..., il ne saurait être déduit de cette seule expertise rhumatologique l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 16 décembre
  14. La commission de réforme, qui s'est d'ailleurs prononcée le 13 avril 2021 sur l'aptitude et les modalités de reprise de l'agent, a quant à elle estimé que Mme A... était " apte à la reprise sur son poste ... dès que possible ". Enfin, si plusieurs certificats d'arrêt de travail couvrant la période allant du 21 janvier 2021 au 3 mai 2022 font notamment état de cervicalgies chroniques invalidantes, ces derniers ont été établis par des psychiatres de l'hôpital psychiatrique d'... dont la compétence ne s'étend pas au domaine de la rhumatologie. Par suite, l'inaptitude à la reprise de l'agent au-delà du 16 décembre 2020 n'est pas imputable aux conséquences physiques de son accident de service.
  15. Il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment des certificats d'arrêt de travail précités, que cette inaptitude est en réalité due à un syndrome anxiodépressif majeur dont souffrait l'intéressée depuis au moins
  16. Si le certificat médical du 30 avril 2019 évoqué au point 6 mentionne que l'accident en litige (la chute) serait à l'origine d'une recrudescence sévère de la dépression antérieure de Mme A..., les certificats d'arrêt de travail susmentionnés indiquent quant à eux que cette résurgence serait due à un contexte de harcèlement professionnel allégué. Or, l'intéressée n'ayant pas déposé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il appartient à la cour de se prononcer uniquement sur l'imputabilité à la chute du 15 avril 2019 des arrêts de travail en litige. En tout état de cause, l'existence d'une situation de harcèlement moral a été définitivement écartée par un arrêt de la cour du 9 juillet 2020 et Mme A... a, de par ses refus persistants de se conformer au planning de service, largement contribué au climat professionnel tendu dont elle se prévaut. Enfin, à supposer même que l'intéressée ait entendu soutenir que l'entretien ayant précédé sa chute devrait être qualifié d'accident de service, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le comportement du directeur général adjoint des services aurait, à cette occasion, excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, la pathologie dépressive de Mme A... la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au-delà du 16 décembre 2020 ne saurait être considérée comme en lien direct et certain avec son accident de service. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué dans la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions contestées pour erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet
  17. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles. Sur les autres moyens invoqués par Mme A... :
  18. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. / Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. " et aux termes de l'article 16 de ce texte : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
  19. En l'espèce, par un courrier du 26 mars 2021, le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région d'Île-de-France a informé Mme A... que la commune de ... avait saisi la commission de réforme afin qu'elle se prononce sur son aptitude à la reprise et que la réunion idoine aurait lieu le 13 avril
  20. Cette lettre précisait notamment, outre le fait que l'intéressée avait la possibilité d'obtenir une copie de son dossier, qu'il lui était loisible d'être entendue le jour de la réunion " et d'y être assistée " uniquement par téléphone.
  21. Si Mme A... soutient tout d'abord qu'elle n'aurait jamais été convoquée à la réunion du 13 avril 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que le CIG lui a adressé, à sa demande et par bordereau du 1er avril 2021, la copie de son dossier en vue de ladite réunion. Par suite, et en dépit de l'absence de preuve formelle de réception de la convocation du 26 mars 2021, Mme A... était nécessairement informée, au plus tard le 1er avril 2021, de la tenue de la réunion litigieuse. Si elle soutient en outre qu'elle n'aurait pas été convoquée dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai n'est toutefois pas constitutif d'une garantie et les treize jours dont elle a, au minimum, disposé en l'espèce, présentent un caractère suffisant. Enfin, en l'informant de la possibilité de se faire assister lors de la réunion de la commission de réforme, la convocation du 26 mars 2021 a mis Mme A... à même de solliciter le concours de toute personne de son choix, incluant donc un médecin si celle-ci l'estimait nécessaire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 doit être écarté.
  22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, (...) compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (...) Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ".
  23. En l'espèce, le procès-verbal de la séance du 13 avril 2021 indique que " le médecin de prévention a été informé de la date et objet de saisine de la commission ". Par suite, dès lors que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire et que Mme A... ne se prévaut d'aucun élément de nature à le contredire, le moyen tiré de ce que le médecin de prévention n'aurait pas été informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme doit être écarté. En outre, Mme A... ne peut utilement soutenir que son dossier n'aurait pas été communiqué au médecin de prévention.
  24. En troisième lieu, selon l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, la commission de réforme comprend : "
  25. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; /
  26. Deux représentants de l'administration ; /
  27. Deux représentants du personnel. " et aux termes de l'article 17 de ce texte : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3 (...). ".
  28. En l'espèce, le président de la commission de réforme a attesté, sur le procès-verbal de la séance du 13 avril 2021, que la délibération s'était déroulée dans le respect de l'atteinte du quorum (en présentiel ou en visio-conférence). Par ailleurs, il ressort notamment de la feuille d'émargement figurant au dossier, laquelle comporte leurs signatures, qu'ont siégé en présentiel : le président de la commission de réforme ainsi que les deux médecins. Enfin, le procès-verbal précité comporte la mention " (visioconférence) " apposée à côté des noms des représentants de l'administration ainsi que du personnel qui, par définition, ne pouvaient pas signer. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la commission de réforme ne pouvait valablement délibérer, faute d'atteinte du quorum, doit être écarté.
  29. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
  30. Il ressort notamment du procès-verbal de séance du 13 avril 2021, que les membres de la commission de réforme se sont prononcés après avoir pris connaissance de l'expertise réalisée le 16 décembre 2020 par un médecin spécialiste en rhumatologie. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 9, la dépression de Mme A... était, en tout état de cause, antérieure à son accident de service et sans lien avec celui-ci. Ainsi, il ne ressort pas manifestement des pièces du dossier que la commission de réforme aurait dû, en l'espèce, s'adjoindre la présence d'un médecin spécialiste pour se prononcer sur le cas de Mme A....
  31. En cinquième lieu, la circonstance que le membre de la commission de réforme représentant l'administration ait été signataire, six ans auparavant, d'un arrêté portant retenue de salaire pour absence de service fait pris à l'encontre de Mme A..., pas plus d'ailleurs que les dénonciations sans précision figurant dans l'email syndical du 29 août 2023, ne permettent d'établir que l'impartialité requise des membres de la commission de réforme aurait en l'espèce fait défaut.
  32. En sixième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est subordonné à la seule existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. Par suite, en décidant que les frais, liés à l'accident de service du 15 avril 2019 mais exposés au-delà du 16 décembre 2020, devaient rester à la charge de Mme A..., le maire de la commune de ... a commis une erreur de droit.
  33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de ... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 27 avril 2021 ainsi que ses arrêtés des 14 et 18 juin
  34. En revanche, Mme A... est fondée à obtenir l'annulation de la décision du 27 avril 2021 en tant seulement qu'elle dispose que les frais afférant à son accident de service exposés au-delà du 16 décembre 2020 resteront à sa charge. Le surplus de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif doit, quant à lui, être rejeté. Sur les frais liés au litige :
  35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens, par les deux parties, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire de ... du 27 avril 2021 est annulée en tant qu'elle dispose que les frais afférant à l'accident de service du 15 avril 2019 exposés au-delà du 16 décembre 2020 resteront à la charge de Mme A.... Article 2 : Le surplus de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif est rejeté. Article 3 : Le jugement n° ... du tribunal administratif de Versailles du ... est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions d'appel présentées par les deux parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ... et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet
  36. La rapporteure, C. Bahaj La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE00490 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.