Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé les récépissés de détention d'armes qui lui avaient été délivrés les 7 et 14 juin 2021, lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégorie C en sa possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par un jugement n° 2113468 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. A..., représenté par Me Le Moigne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ses points 12 à 14 ; - il est entaché de contradictions dans ses motifs, de plusieurs erreurs de fait, de droit et d'appréciation ainsi que de dénaturation des faits et des moyens ; - il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des règles régissant l'abrogation des actes unilatéraux individuels créateurs de droits ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il ne comporte, dans ses visas, aucune mention relative à l'enquête administrative diligentée par le préfet et à l'audition de l'appelant réalisée dans ce cadre ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, limité la possibilité de présenter des observations orales préalables à la seule forme téléphonique, empiétant par là-même sur la compétence du législateur ; le requérant n'a ainsi été mis à même, ni de présenter des observations orales préalables, ni de se faire assister par un conseil, ce qui lui a porté préjudice ; - son droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne applicable en l'espèce, a ainsi été méconnu ; - l'arrêté contesté est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il est fondé sur des faits qui étaient déjà connus du préfet à la date à laquelle cette autorité lui a délivré les récépissés que la décision querellée a pour effet d'abroger ; une telle circonstance faisait obstacle à ce que le préfet ordonne le dessaisissement litigieux ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour détenir des armes ; - il méconnaît les règles encadrant la consultation de traitement de données à caractère personnel et/ou leur recueil, s'agissant des informations retenues à son encontre ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; en ajoutant à ce texte, le préfet a usurpé la compétence du législateur ; - il emporte, en tant qu'il lui interdit de détenir des armes de catégorie D, des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle ; il porte également atteinte aux principes du respect de la dignité humaine et du droit au travail ; - il ne pouvait légalement abroger les récépissés de déclaration d'acquisition d'armes de catégorie C, cette déclaration ayant bien eu lieu ; une telle abrogation méconnaît le droit à la preuve et les dispositions de l'article R. 314-20 du code de la sécurité intérieure ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance et au jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé les récépissés qu'il avait délivrés à M. A... les 7 et 14 juin 2021 à la suite de ses déclarations de détention d'armes de catégorie C, a ordonné à l'intéressé de se dessaisir, dans le délai de trois mois, des armes de catégorie C en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a informé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. A... relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. En premier lieu, si M. A... soutient que le jugement attaqué serait, en ses points 12 à 14, insuffisamment motivé, l'argumentation qu'il présente à ce titre se rapporte en réalité à son bien-fondé. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 2, un tel moyen ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le tribunal administratif a suffisamment exposé, aux points 12 à 14 de son jugement, les motifs pour lesquels les moyens tirés des conséquences disproportionnées de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit au travail de l'intéressé, de la connaissance par le préfet des faits litigieux à la date de délivrance des récépissés ainsi que de l'abrogation illégale de ces derniers, devaient être écartés. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché de contradiction dans ses motifs, de dénaturation des faits et moyens ou encore de diverses erreurs de fait, de droit et d'appréciation. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, spécifiquement de son point 14, que, contrairement à ce que soutient M. A..., les juges de première instance n'ont, en tout état de cause, pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 7. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 6 et 7 de son jugement. 8. En deuxième lieu, les erreurs ou omissions affectant les visas d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité faute de comporter, dans ses visas, des mentions relatives à l'enquête administrative diligentée par le préfet ou à l'audition réalisée dans ce cadre par les services de police. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " (...) le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) // Sauf urgence, la procédure est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne (...) le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) /// 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (...) ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure [de dessaisissement] prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". En outre, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code précité : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". 10. Par un courrier du 21 juin 2021, reçu par l'intéressé le 23 juin suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A... de ce qu'en raison de sa mise en cause antérieure pour des faits de destruction ou détérioration importante du bien d'autrui et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, potentiellement incompatibles avec la détention d'armes, il envisageait d'engager une procédure de dessaisissement à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Cette lettre précisait également que l'intéressé avait la possibilité de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, orales (par téléphone), en étant éventuellement assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Un délai de quinze jours lui était ainsi imparti dans l'hypothèse où il choisirait de présenter ses observations par courrier papier. Par un courrier électronique du 12 août 2021, M. A... a entendu apporter des précisions sur une partie des faits précités. Il a ainsi indiqué que la plainte déposée par son ex compagne avait été classée, qu'il n'avait par suite été ni poursuivi ni condamné, et que cette dernière avait utilisé cette procédure dans le but d'obtenir un logement social et la garde exclusive de leur enfant. Il ressort toutefois de cet email que l'intéressé n'a formé aucune demande de rendez-vous, que ce soit physique ou téléphonique, en vue de présenter, en étant éventuellement accompagné, des observations orales préalables. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le caractère contradictoire de la procédure en litige - laquelle est, au demeurant, régie par les dispositions spéciales de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et non par celles de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration - aurait été méconnu, en ce qu'il n'aurait pas eu la possibilité de présenter des observations orales préalables avec l'aide de son conseil. Il ne peut non plus utilement soutenir que le préfet ne pouvait légalement limiter la présentation d'observations orales à la forme téléphonique sans méconnaître l'étendue de sa compétence, dès lors que ni les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ni en tout état de cause celles de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'imposent que ces observations soient recueillies lors d'un entretien en présentiel. 11. En quatrième lieu, à supposer que M. A... puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.