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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24VE01057

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé les récépissés de détention d'armes qui lui avaient été délivrés les 7 et 14 juin 2021, lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégorie C en sa possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par un jugement n° 2113468 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. A..., représenté par Me Le Moigne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ses points 12 à 14 ; - il est entaché de contradictions dans ses motifs, de plusieurs erreurs de fait, de droit et d'appréciation ainsi que de dénaturation des faits et des moyens ; - il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des règles régissant l'abrogation des actes unilatéraux individuels créateurs de droits ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il ne comporte, dans ses visas, aucune mention relative à l'enquête administrative diligentée par le préfet et à l'audition de l'appelant réalisée dans ce cadre ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, limité la possibilité de présenter des observations orales préalables à la seule forme téléphonique, empiétant par là-même sur la compétence du législateur ; le requérant n'a ainsi été mis à même, ni de présenter des observations orales préalables, ni de se faire assister par un conseil, ce qui lui a porté préjudice ; - son droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne applicable en l'espèce, a ainsi été méconnu ; - l'arrêté contesté est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - il est fondé sur des faits qui étaient déjà connus du préfet à la date à laquelle cette autorité lui a délivré les récépissés que la décision querellée a pour effet d'abroger ; une telle circonstance faisait obstacle à ce que le préfet ordonne le dessaisissement litigieux ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour détenir des armes ; - il méconnaît les règles encadrant la consultation de traitement de données à caractère personnel et/ou leur recueil, s'agissant des informations retenues à son encontre ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; en ajoutant à ce texte, le préfet a usurpé la compétence du législateur ; - il emporte, en tant qu'il lui interdit de détenir des armes de catégorie D, des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle ; il porte également atteinte aux principes du respect de la dignité humaine et du droit au travail ; - il ne pouvait légalement abroger les récépissés de déclaration d'acquisition d'armes de catégorie C, cette déclaration ayant bien eu lieu ; une telle abrogation méconnaît le droit à la preuve et les dispositions de l'article R. 314-20 du code de la sécurité intérieure ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance et au jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé les récépissés qu'il avait délivrés à M. A... les 7 et 14 juin 2021 à la suite de ses déclarations de détention d'armes de catégorie C, a ordonné à l'intéressé de se dessaisir, dans le délai de trois mois, des armes de catégorie C en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a informé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. A... relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. En premier lieu, si M. A... soutient que le jugement attaqué serait, en ses points 12 à 14, insuffisamment motivé, l'argumentation qu'il présente à ce titre se rapporte en réalité à son bien-fondé. Par suite, en application de ce qui a été dit au point 2, un tel moyen ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le tribunal administratif a suffisamment exposé, aux points 12 à 14 de son jugement, les motifs pour lesquels les moyens tirés des conséquences disproportionnées de la décision attaquée, de la méconnaissance du droit au travail de l'intéressé, de la connaissance par le préfet des faits litigieux à la date de délivrance des récépissés ainsi que de l'abrogation illégale de ces derniers, devaient être écartés. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché de contradiction dans ses motifs, de dénaturation des faits et moyens ou encore de diverses erreurs de fait, de droit et d'appréciation. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, spécifiquement de son point 14, que, contrairement à ce que soutient M. A..., les juges de première instance n'ont, en tout état de cause, pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce chef doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 7. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 6 et 7 de son jugement. 8. En deuxième lieu, les erreurs ou omissions affectant les visas d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité faute de comporter, dans ses visas, des mentions relatives à l'enquête administrative diligentée par le préfet ou à l'audition réalisée dans ce cadre par les services de police. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " (...) le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) // Sauf urgence, la procédure est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne (...) le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) /// 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (...) ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure [de dessaisissement] prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". En outre, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code précité : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". 10. Par un courrier du 21 juin 2021, reçu par l'intéressé le 23 juin suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A... de ce qu'en raison de sa mise en cause antérieure pour des faits de destruction ou détérioration importante du bien d'autrui et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, potentiellement incompatibles avec la détention d'armes, il envisageait d'engager une procédure de dessaisissement à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Cette lettre précisait également que l'intéressé avait la possibilité de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, orales (par téléphone), en étant éventuellement assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Un délai de quinze jours lui était ainsi imparti dans l'hypothèse où il choisirait de présenter ses observations par courrier papier. Par un courrier électronique du 12 août 2021, M. A... a entendu apporter des précisions sur une partie des faits précités. Il a ainsi indiqué que la plainte déposée par son ex compagne avait été classée, qu'il n'avait par suite été ni poursuivi ni condamné, et que cette dernière avait utilisé cette procédure dans le but d'obtenir un logement social et la garde exclusive de leur enfant. Il ressort toutefois de cet email que l'intéressé n'a formé aucune demande de rendez-vous, que ce soit physique ou téléphonique, en vue de présenter, en étant éventuellement accompagné, des observations orales préalables. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le caractère contradictoire de la procédure en litige - laquelle est, au demeurant, régie par les dispositions spéciales de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et non par celles de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration - aurait été méconnu, en ce qu'il n'aurait pas eu la possibilité de présenter des observations orales préalables avec l'aide de son conseil. Il ne peut non plus utilement soutenir que le préfet ne pouvait légalement limiter la présentation d'observations orales à la forme téléphonique sans méconnaître l'étendue de sa compétence, dès lors que ni les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ni en tout état de cause celles de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'imposent que ces observations soient recueillies lors d'un entretien en présentiel. 11. En quatrième lieu, à supposer que M. A... puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : /

  1. a)le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 12. En cinquième lieu, pour ordonner en l'espèce à M. A... de se dessaisir des armes de catégorie C en sa possession, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été mis en cause, en 2013 et 2018, pour des faits de destruction ou détérioration importante du bien d'autrui et de violence conjugale, et a considéré qu'un tel comportement était incompatible avec la détention d'armes. En se bornant à contextualiser et minimiser les faits précités, sans toutefois formellement les contester, M. A... n'établit pas que l'arrêté en litige serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été mis en cause, en tant qu'auteur, pour des faits de destruction ou détérioration importante de bien d'autrui commis le 26 juillet 2013 à Montpellier, puis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 10 mai 2018 à Saint-Ouen-sur-Seine, soit à peine plus de trois ans avant la date d'édiction de l'arrêté contesté. Une partie de ces faits a d'ailleurs conduit les services de police à délivrer, le 14 juin 2021, un avis défavorable à la détention d'armes par l'intéressé, au motif notamment que celui-ci était connu pour plusieurs faits au TAJ (fichier de Traitement d'Antécédents Judiciaires) dont des violences conjugales réciproques en 2018 classées en rappel à la loi en 2019. Compte tenu de la nature de ces faits, qui caractérisent un comportement violent de l'intéressé - lequel était, au demeurant, connu du fichier MCI (Main Courante Informatisée) ainsi que du fichier TAJ à trois autres titres et avait fait l'objet d'une condamnation correctionnelle en 2012 - et alors même qu'il n'aurait jamais fait l'objet de critiques durant sa pratique du tir sportif et aurait travaillé dans des zones sensibles, le moyen soulevé par le requérant, qui doit être regardé comme tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, doit être écarté. 14. En septième lieu, alors que les juges de première instance ont, au point 8 de leur jugement, déjà écarté ce moyen au motif qu'il n'était pas assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé, M. A... se borne à nouveau à soutenir en appel que la consultation de traitements de données à caractère personnel et/ou leur recueil a été illégale, sans préciser le texte ou la règle de droit qu'il estimerait méconnue. Par suite ce moyen doit, à nouveau, être écarté, à défaut de comporter les précisions de nature à permettre l'examen de son bien-fondé. 15. En huitième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit, voire d'incompétence, en ce qu'il comporterait une citation inexacte des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. En tout état de cause, il ne saurait être reproché au préfet d'avoir apprécié de manière objective le comportement de l'intéressé. 16. En neuvième lieu, à supposer même qu'en critiquant le bien-fondé du jugement attaqué, M. A... ait entendu soutenir que l'arrêté litigieux serait, en ce qu'il se fonde sur de seules " mises en cause " non suivies de condamnations, entaché d'erreur de droit, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté, le requérant ne contestant pas la matérialité des faits pris en compte à ce titre lesquels ont, au demeurant, donné lieu à un rappel à la loi. 17. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure : " Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : (...) / IV. - Armes de catégorie D : / Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants : /
  2. a)Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont : / - les armes non à feu camouflées ; / - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur (...). ". 18. L'arrêté attaqué, qui interdit à M. A... d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, incluant donc les armes de catégorie D, ne saurait être interprété comme lui interdisant de ce fait de détenir des couverts de table, ustensiles de cuisine ou même outils de travail (tels que des tournevis, pinces, Jokari etc.), qui ne sont pas des armes de catégorie D au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, lesquelles n'ont d'ailleurs pas vocation à englober l'ensemble des objets qui pourraient recevoir la qualification d'armes par destination. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure contestée, en ce qu'elle lui interdirait de détenir les ustensiles et outils précités, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ou porterait atteinte au droit au respect de la dignité humaine et au droit au travail. 19. En onzième lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le préfet avait connaissance, à la date de délivrance des récépissés litigieux, des faits sur lesquels il s'est ensuite fondé pour ordonner le dessaisissement contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 13 de son jugement. 20. En douzième lieu, aux termes de l'article R. 314-20 du code de la sécurité intérieure : " Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C : (...) // 2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 (...). ". 21. M. A... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement abroger les récépissés des 7 et 14 juin 2021 dès lors, d'une part, que les déclarations de détention d'armes auxquelles il a procédé ont matériellement eu lieu et, d'autre part, qu'une telle abrogation méconnaît son droit à la preuve ainsi que les dispositions de l'article R. 314-20 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, dès lors que le préfet s'est borné à abroger pour l'avenir ces récépissés, sans les retirer, M. A... conserve la preuve de ses déclarations dont l'existence matérielle n'est pas remise en cause, et peut, par suite, céder ses armes à un particulier dans le respect des dispositions citées au point précédent. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement abroger ses récépissés, pour les raisons précédemment exposées, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 22. En treizième et dernier lieu, selon l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure cité au point 9, il est interdit aux personnes ayant fait l'objet d'une procédure de dessaisissement d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ", cet article ne s'applique toutefois, comme le prévoit l'article L. 241-1 de ce code, que sous réserve de dispositions législatives et règlementaires spéciales. Il en résulte que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 242-1 précité. 23. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que le comportement du requérant étant incompatible avec la détention d'une arme, le préfet a pu légalement lui ordonner de s'en dessaisir. Ce dessaisissement emportant, en application des dispositions de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, interdiction pour l'intéressé d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, le préfet des Hauts-de-Seine était ainsi tenu de procéder à l'abrogation des récépissés litigieux. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026. La rapporteure, C. BahajLa présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE01057 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.