Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Par un jugement n° 2501735 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, le préfet des Yvelines demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - la commission du titre de séjour qui s'est prononcée sur la situation de M. C... était régulièrement composée, comme en atteste le procès-verbal de séance du 3 décembre 2024 ; l'avis ainsi rendu a été signé par les trois membres qui y ont siégé ; c'est donc à tort que les juges de première instance ont considéré que l'arrêté litigieux était entaché d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis rendu par la commission du titre de séjour ; - les moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés dès lors, notamment, que le comportement de ce dernier, qui justifie d'un quantum de peine d'emprisonnement de cinq ans et sept mois et est très défavorablement connu des services de police depuis 1998 pour avoir fait l'objet de quarante interpellations dont quatre en 2024, constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il pouvait, du fait de la nature des faits reprochés, légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien alors que celles de l'article 7 ter (
- d)de ce texte ne font pas obstacle à ce qu'un refus de séjour pour motif d'ordre public soit édicté ; que M. C... ne justifie pas d'une présence ininterrompue en France depuis près de quarante ans ; qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier en Tunisie d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, M. C..., représenté par Me Liger, doit être regardé comme concluant : - au rejet de la requête, - par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour, ni à celle présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce que la somme de 3 600 euros TTC soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été pris au vu d'un avis irrégulier de la commission du titre de séjour ; cette dernière n'avait pas compétence pour émettre un avis sur une décision portant obligation de quitter le territoire français et était irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 1er et 7 ter (
- d)de l'accord franco-tunisien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi : - elles sont illégales en ce qu'elles se fondent sur un refus de titre de séjour lui-même entaché d'illégalité ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 1er et 7 ter (
- d)de l'accord franco-tunisien ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-1-1, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions du 1° de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de sa pathologie qui s'aggraverait nécessairement du fait de son isolement en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 1er et 7 ter (
- d)de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1-1, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est particulièrement sévère, tant dans son principe que dans sa durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant tunisien né en France en 1981 et titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023, a sollicité, le 5 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour ainsi que l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour, réunie le 3 décembre 2024, a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour de trois ans. Par un jugement du 26 mai 2025, dont le préfet des Yvelines relève appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté pour vice de procédure, au motif qu'il n'était pas justifié de la composition régulière de la commission du titre de séjour consultée et que cette irrégularité avait privé M. C... d'une garantie. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Aux termes de l'article L. 432-14 de ce code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ". Aux termes de l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet (...) met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. C... a été examinée par la commission du titre de séjour des Yvelines lors de sa séance du 3 décembre 2024, à laquelle participaient : M. G... E..., maire de Viroflay, en qualité de président, ainsi que M. F... D..., directeur interdépartemental adjoint de la police nationale et Mme A... H..., directrice territoriale adjointe de la direction territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en qualité de personnalités qualifiées suppléantes désignées par le préfet lesquels ont, tous trois, apposé leur signature sur l'avis émis lors de cette séance. Une telle composition était conforme à l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 portant composition de la commission du titre de séjour " ordre public " et publié le jour même au recueil des actes administratifs du département n° 343. Par suite, le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé l'arrêté litigieux. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles. Sur les autres moyens soulevés par M. C... en première instance : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, si M. C... soutient que la commission du titre de séjour n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, ce moyen est inopérant à l'encontre du refus de séjour ici contesté. En tout état de cause, aucune pièce figurant au dossier - et notamment pas l'arrêté contesté, qui ne fait état de l'avis rendu le 3 décembre 2024 qu'en ce qu'il est favorable au refus de délivrance de tout titre de séjour - ne permet de considérer que le préfet se serait estimé lié par cet avis pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, après avoir énoncé les informations relatives à l'identité de M. C..., précise qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique ensuite qu'en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce code, la délivrance d'un titre de séjour peut être refusée à l'étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public et qu'en application de son article L. 432-1-1, il peut en aller de même à l'égard d'un étranger ayant commis des faits spécifiquement désignés l'exposant à certaines condamnations pénales. Puis, par un considérant de 32 lignes, le préfet décline les multiples condamnations dont l'intéressé a fait l'objet et les peines auxquelles il a été exposé. L'arrêté considère alors que compte tenu du caractère ancien, répété et actuel des faits précités, la présence en France de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Il rappelle néanmoins le sens de l'avis rendu par la commission du titre de séjour, la situation familiale de l'intéressé (célibataire, sans enfant et disposant de sa fratrie en France), avant de considérer que ce dernier a démontré sa volonté de s'opposer à une quelconque intégration en France et qu'il ne peut dès lors prétendre au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le texte même de l'arrêté attaqué établit que le préfet des Yvelines a procédé à un examen approfondi de la situation de M. C.... 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (...) //// 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II [du code pénal] lorsqu'ils le sont (...) sur toute personne mentionnée (...) à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. " et aux termes de l'article 222-14-5 du code pénal auquel il est ainsi renvoyé : " I.- Lorsqu'elles sont commises sur (...) un fonctionnaire de la police nationale (...) les violences prévues à la présente section sont punies : (...) // 2° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail. (...) ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) " et aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est, le 14 février 2023, rendu coupable notamment de faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale n'entraînant pas d'incapacité et qu'il a été, dès le 16 février suivant, placé sous mandat de dépôt avant d'être condamné le 30 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait, pour ce seul motif et en application des dispositions citées au point 7, refuser de lui délivrer les titres de séjour sollicités. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet des Yvelines au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. (...) " et aux termes de l'article 7 ter de ce texte : " (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7: / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans; / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans. ". 11. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 12. En l'espèce, il ressort tant du formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour du 5 décembre 2023 que de l'arrêté contesté, que M. C... a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des seuls articles L. 423-23, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, le préfet des Yvelines n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien citées au point 10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 1er et 7 ter de cet accord sont inopérants et doivent être écartés. En tout état de cause, l'intéressé, qui était mineur à la date d'entrée en vigueur de l'accord franco-tunisien, n'était donc pas titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'au moins trois ans et il est par ailleurs constant qu'il a séjourné en Tunisie de ses 11 ans à ses 14 ans, de sorte qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis, au plus, l'âge de 10 ans. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 433-4 de ce code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli (...) sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (...) // 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. En l'espèce, M. C... est né en France en 1981 et y a toujours vécu, notamment sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", à l'exception d'un retour en Tunisie entre ses onze et ses quatorze ans. De plus, l'ensemble de sa famille - incluant ses parents, ses trois frère et sœurs ainsi que ses neveux et nièces - vivent en France, sous couvert de cartes de résident valables dix ans ou en ayant acquis la nationalité française. Toutefois, aucune pièce au dossier ne permet d'attester de l'intensité des liens que M. C... aurait conservés avec ses parents ou ses frères et sœurs, le rapport d'expertise psychiatrique du 29 mars 2023 faisant à cet égard état de l'absence de visite au parloir lors de sa plus récente incarcération. A ce sujet, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire édité le 11 juin 2024 que l'intéressé a fait l'objet, entre le 15 décembre 2000 et le 2 août 2023, de seize condamnations correctionnelles pour, notamment, des faits de violence en réunion, d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, de vol (aggravé et en réunion), d'usage illicite de stupéfiants et de violence sur un fonctionnaire de police, le tout représentant un quantum de peine d'emprisonnement de cinq ans et trois mois. Si M. C... se prévaut de son état de santé - en invoquant l'attribution de l'allocation adultes handicapés, la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, la schizophrénie dont il serait atteint et le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 13 décembre 2021 l'ayant placé sous tutelle pour une durée de cinq ans - il ressort toutefois du rapport d'expertise précité, confirmé par une expertise ultérieure du 14 octobre 2023, que les mobiles de ses passages à l'acte délinquant ne sont pas dus à une pathologie psychiatrique aliénante, les experts l'ayant par suite reconnu comme étant accessible à une sanction pénale. Il ressort en revanche des pièces du dossier que M. C... présente, à la suite du décès brutal de son frère en 1995, d'importantes tendances addictives, se caractérisant essentiellement depuis 2020 par la consommation de cocaïne et ayant conduit à sa désocialisation. L'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est par ailleurs titulaire d'aucun titre ou d'aucun diplôme, alors que son comportement délictueux persistant en dépit de condamnations pénales graduelles, ne démontre, comme l'a d'ailleurs estimé la commission du titre de séjour dans son avis du 3 décembre 2024, aucune perspective d'intégration dans la société française. Par suite, bien que son état nécessite des soins addictologiques ainsi que psychiatriques et en dépit de l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé qui y dispose de toute sa famille, l'atteinte que porte le refus de titre de séjour contesté à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée, compte tenu du but de défense de l'ordre public et de prévention des infractions pénales poursuivi par le préfet. Il en résulte que les moyens tirés de ce que la décision contestée serait disproportionnée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ou méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point 13, doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi en litige. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) /// 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...). ". 17. Il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué - qui ont été en partie restitués au point 6 et précisent en outre que l'obligation qui est faite à M. C... de quitter le territoire français se fonde sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité - ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 18. En troisième lieu, à supposer que M. C... ait entendu soutenir que le préfet ne pouvait légalement édicter de mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il avait vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit en application des stipulations des articles 1er et 7 ter (
- d)de l'accord franco-tunisien, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 12 qu'un tel moyen ne saurait prospérer. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi, en tout état de cause, que des dispositions des articles L. 432-1-1, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 (...) " et aux termes de l'article L. 432-3 auquel il est ainsi renvoyé : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ". 21. M. C..., qui n'a pas présenté de demande de délivrance d'une carte de résident ainsi qu'il a été dit au point 12, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 22. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 23. Si l'état de santé de M. C... - placé sous tutelle pour cinq ans à compter du 13 décembre 2021 - nécessite des soins, pour autant la seule circonstance, au demeurant non démontrée, que son isolement en Tunisie l'exposerait à une aggravation de son état de santé, ne permet pas d'établir une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 23 que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour en litige. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-6 de ce code, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Enfin, selon l'article L. 612-7 suivant, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. 26. Il ne ressort, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué - lesquels ont été en partie restitués au point 6 et précisent en outre que l'interdiction qui est faite à M. C... de retourner sur le territoire français se fonde sur les dispositions de l'article L. 612-8 précité - ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 27. En troisième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour en litige, des dispositions des articles L. 432-1-1, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus que des stipulations des articles 1er et 7 ter (
- d)de l'accord franco-tunisien. 28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 29. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 14, M. C... accumule les condamnations pénales et les incarcérations depuis l'année 2000, ne dispose d'aucune réelle perspective d'intégration en France et ne démontre pas conserver des liens avec sa famille vivant sur le territoire français. Par suite, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet des Yvelines n'a commis aucune erreur d'appréciation. 30. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 janvier 2025 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois. Par suite, ce jugement doit être annulé et les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions d'appel incident ainsi que de celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2501735 du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026. La rapporteure, C. Bahaj La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE01939 2