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CAA de PARIS, 5ème chambre, 24PA03271

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) BBFD France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2213846 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la société BBFD France, représentée par le cabinet Tachnoff-Tzarowsky, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'a pas suffisamment motivé le chef de rehaussement relatif à la remise en cause de la déduction des intérêts versés par la société BBFD France à la société Darwin Investissement ; - elle n'était pas tenue de facturer les travaux à la société BNB Porticcio à un taux distinct de celui visé dans les factures qui lui ont été adressées ; - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la comptabilisation d'une somme de 225 000 euros, qui correspond à un emprunt, au passif de son bilan ; - elle pouvait bénéficier, s'agissant de la même rectification, du mécanisme prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des charges d'intérêt de l'emprunt contracté d'un montant de 250 000 euros ; - les majorations pour manquement délibéré ne sont pas suffisamment motivées ; - elles ne sont pas justifiées ; - l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de la société BBFD France est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les arguments exposés devant les premiers juges ; - aucun des moyens soulevés par la société BBFD France n'est fondé. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures. Un mémoire a été produit pour la société BBFD France le 22 mai 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. La société à responsabilité limitée (SARL) BBFD France, qui exerce une activité de conseil dans le secteur immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 et a mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre
  3. La société BBFD relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
  4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
  5. Le développement relatif à l'exposé général des faits, qui figurait dans la demande présentée par la société BBFD France devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que les paragraphes relatifs à l'exposé de la position de l'administration, introduisant, dans cette demande, chacun des moyens relatifs à la contestation des différents chefs de rehaussement, n'ont pas été reproduits dans la requête d'appel présentée par cette société. Ainsi, la société BBFD France ne s'est pas bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire, intégralement et exclusivement, le texte de sa demande de première instance. Cette requête satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être écartée. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  6. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] ". Aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. [...] ".
  7. La proposition de rectification du 12 décembre 2019, adressée à la société BBFD France, indique que la société a contracté, le 2 juillet 2014, un emprunt auprès de la société Darwin Investissement, d'un montant d'un million d'euros, mais que les intérêts versés par la société BBFD France, à hauteur de 100 000 euros en 2016 et de 100 000 euros en 2017, n'ont pas été refacturés à l'une des sociétés civiles immobilières en charge des projets immobiliers. La proposition de rectification souligne également que la société requérante ne démontre pas que cet emprunt aurait été contracté dans son intérêt propre, et que le paiement des charges d'intérêt par ses soins constitue donc un acte anormal de gestion. Elle en déduit, après avoir précisé les dispositions applicables, que le résultat imposable de la société doit être rehaussé du montant des intérêts ainsi versés, soit 100 000 euros au titre de chacun des exercices clos en 2016 et en
  8. Ainsi, l'administration fiscale a suffisamment motivé le chef de rehaussement relatif à la remise en cause de la déduction des intérêts versés par la société BBFD France à la société Darwin Investissement. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
  9. Aux termes de l'article 297 du code général des impôts, applicable au présent litige : " I. -
  10. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : / [...] 5° 10 % en ce qui concerne : / a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ; [...] ". Le I de l'article 257 du même code vise " [les] opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ".
  11. Il résulte de l'instruction que la société Valori a adressé cinq factures à la société BBFD, au titre de travaux de construction d'une villa en Corse, pour un montant total de 700 000 euros, mentionnant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %. Cette somme a été ensuite refacturée par la société BBFD à la société civile immobilière (SCI) BNB Porticcio. L'administration fiscale a estimé que c'est à tort que la société BBFD France avait refacturé à la société BNB Porticcio les prestations en cause au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % et non au taux normal de 20 % prévu par les dispositions de l'article 278 du code général des impôts.
  12. Toutefois, ainsi qu'il ressort de la facture qu'elle a adressée à la société BNB Porticcio, datée du 30 décembre 2016, la société BBFD France a refacturé, sans marge, les travaux effectués, par la société Valori, en vue de la construction d'une villa en Corse, pour un montant total de 700 000 euros, soit le même montant que celui qu'elle avait versé à la société Valori au titre de ces travaux. Ainsi, la société BBFD France doit être regardée comme ayant rendu le même service que celui qu'elle avait elle-même acquis, portant sur la réalisation de travaux en Corse, la somme refacturée constituant la contrepartie de ce service. Par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'appliquer le taux de 10 % prévu par le 5° du
  13. du I de l'article 297 du code général des impôts aux sommes ainsi versées. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
  14. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, applicable au présent litige : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
  15. Il résulte de l'instruction que la société BBFD France a inscrit au passif de son bilan, à la clôture de l'exercice 2016, un montant de 225 000 euros correspondant au reliquat, après un premier remboursement, d'une dette de 250 000 euros, inscrite dans ses écritures sous l'intitulé " prêt B... ". Lors des opérations de vérification, les représentants de la société ont remis à l'administration fiscale un document, daté du 15 décembre 2015, indiquant que M. A..., alors gérant de la société BBFD France, reconnaît devoir une somme de 250 000 euros à un particulier. Toutefois, la société BBFD France, en se bornant à soutenir que cet emprunt aurait permis le financement du fonds de roulement de la société, ne justifie pas de l'objet de cet emprunt, alors qu'il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification du 12 décembre 2019 que le document mentionné précédemment indique que la somme de 250 000 euros est due par M. A..., et non par la société BBFD France. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la comptabilisation de cette dette au passif de son bilan avait pour contrepartie son inscription au compte courant d'associé de son dirigeant, il n'est pas contesté, en tout état de cause, que ce dernier n'était pas associé de la société au cours des exercices en litige. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société BBFD France aurait fait l'objet d'une taxation excessive ou aurait subi une double imposition, au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'inscription de cette dette au passif du bilan de la société BBFD France.
  16. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  17. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature [...] ".
  18. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité, au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, des intérêts versés par la société BBFD France en contrepartie du prêt mentionné au point
  19. Elle relève, à cet égard, que l'emprunt n'a pas été contracté au nom de la société et que son objet n'a pas été justifié.
  20. La société BBFD France n'apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause les constatations effectuées par l'administration fiscale. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les intérêts en litige ne constituaient pas des charges déductibles et les a réintégrés au bénéfice imposable de la société BBFD France au titre des exercices clos en 2016 et en
  21. Sur la majoration pour manquement délibéré :
  22. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable [...] ".
  23. D'une part, la proposition de rectification du 12 décembre 2019, après avoir visé l'article 1729 du code général des impôts, mentionne les motifs sur lesquels l'administration fiscale s'est appuyée pour justifier les manquements délibérés reprochés à la société requérante, à savoir la comptabilisation, au passif du bilan, d'un emprunt contracté au nom de son dirigeant, la déduction des intérêts d'emprunt correspondants, la déduction d'intérêts, au taux de 10 %, au titre d'un emprunt servant à rembourser la dette de la société à l'égard de son associé, la déduction de frais financiers au titre d'un emprunt d'un montant d'un million d'euros dont l'objet n'est pas établi, enfin, la comptabilisation, au titre des exercices en litige, de charges exceptionnelles se rattachant à d'autres exercices. Elle a relevé que ces manquements répétés, portant sur des " règles de base " de la fiscalité, devaient être regardés comme délibérés. Dans ces conditions, la proposition de rectification adressée à la société BBFD France comporte de manière suffisante l'ensemble des motifs qui ont fondé, en l'espèce, l'application de la majoration pour manquement délibéré mise à sa charge.
  24. D'autre part, et compte tenu des éléments dont se prévaut l'administration fiscale, mentionnés au point précédent, qui permettent d'établir tant la réalité du manquement de la société BBFD France que son caractère délibéré, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les chefs de rehaussement mentionnés précédemment de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions. A cet égard, ni la circonstance que la société ne disposerait pas d'un comptable au sein de son personnel, ni la circonstance, au demeurant non établie, que les experts-comptables mandatés par la société auraient souffert de graves problèmes de santé, ne peuvent remettre utilement en cause ces constatations.
  25. En second lieu, la société BBFD France n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts par l'administration fiscale sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que la société BBFD France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités, à concurrence de l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % aux sommes refacturées à la société BNB Porticcio. D É C I D E : Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société BBFD France au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 est réduite à raison de l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % aux sommes refacturées par la société BBFD France à la société BNB Porticcio. Article 2 : La société BBFD France est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction du taux d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2213846 du 6 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BBFD France est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée BBFD France et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, où siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin
  27. Le rapporteur, K. AGGIOURILe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA03271

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.