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CAA de PARIS, 5ème chambre, 25PA00317

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée par une mise en demeure valant commandement du 23 septembre 2022 de payer la somme correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 et d'ordonner le remboursement de la somme de 6 027 euros correspondant à l'excédent de retenue à la source versé. Par un jugement n° 2300485 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 22 mai 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Boron, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 211 972 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale n'a pas imputé sur la somme de 145 247 euros qui leur est réclamée au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 à 2012 la fraction de la retenue à la source non libératoire, au taux de 20 %, acquittée par la société Etablissements D..., contrairement à ce qui est prévu par le V de l'article 182 A du code général des impôts ; - les pièces justificatives du paiement de la retenue à la source par la société Etablissements D... figuraient parmi les pièces jointes à l'opposition à poursuites du 28 octobre 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition sont irrecevables et, en tout état de cause, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellig, rapporteure ; - et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée de droit français Etablissements D..., l'administration a estimé que les sommes versées au cours des années 2010 à 2012 par cette société à la société privée à responsabilité limitée de droit belge Ducagest, en rémunération du mandat social de président, étaient imposables au nom de M. B... C..., dans la catégorie des traitements et salaires, en application des dispositions du II de l'article 155 A du code général des impôts. En conséquence, l'administration a mis à la charge de M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Après que le tribunal administratif de Lille, par un jugement n° 1707244 du 20 juin 2019, a déchargé les requérants de ces impositions puis qu'elles ont été remises à leur charge par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 19DA01756 du 18 juin 2020, les impositions d'un montant de 211 899 euros ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2020. Ils ont alors introduit une réclamation contentieuse auprès de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, qui a été rejetée pour forclusion, par une décision du 19 juillet 2021. Après réception d'une mise en demeure en date du 23 septembre 2022 de payer le montant précédemment mis en recouvrement, majoré de 10 %, M. et Mme C... ont déposé une réclamation le 28 octobre 2022, qui a été rejetée le 15 novembre 2022 par le service des impôts des non-résidents. Les requérants relèvent appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant notamment à la décharge de l'obligation de payer la somme de 233 089 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée (...) ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : /

  1. a)De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; /
  2. b)A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; /
  3. c)A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement adressée aux requérants le 23 septembre 2022 a été contestée le 28 octobre suivant par M. C..., faisant notamment valoir le sursis de paiement dont il avait alors assorti sa réclamation du 18 janvier 2021 contestant, à la suite d'un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2020, le bien-fondé des impositions réclamées pour un montant de 211 899 euros. L'administration fiscale a rejeté le 15 novembre 2022 cette réclamation du 28 octobre 2022 en se référant à sa décision du 19 juillet 2021 rejetant la réclamation du 18 janvier 2021 pour irrecevabilité. 4. La réclamation présentée par M. C... le 28 octobre 2022 est une contestation de la mise en demeure de payer du 23 septembre 2022. Il s'agit donc d'une contestation de l'obligation de payer relative à un contentieux du recouvrement. A cette réclamation était annexée la réclamation du 18 janvier 2021, présentée par l'avocat des requérants, faisant état de ce que les sommes mises en recouvrement le 30 novembre 2020 n'étaient pas dues compte tenu de ce que le montant de la retenue à la source non libératoire excédait le montant de l'impôt sur le revenu réclamé à M. et Mme C.... Une telle contestation, bien que présentée pour la première fois dans le cadre d'un contentieux de l'assiette relatif au bien-fondé de la créance, tend néanmoins également à remettre en cause le montant de la dette compte tenu des paiements effectués. Elle est par suite recevable dans le cadre d'un contentieux du recouvrement portant sur la contestation de l'obligation de payer. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la réclamation du 18 janvier 2021, jointe à la contestation de l'obligation de payer du 28 octobre 2022, était également annexée, ainsi que le mentionne l'inventaire des pièces jointes, un bordereau de situation fiscale du 20 janvier 2021 établissant que la société Etablissements D... avait effectivement réglé la somme de 159 401 euros au titre des prélèvements libératoires et retenues à la source pour la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012. Ainsi, la pièce de nature à remettre en cause le montant de la dette compte tenu des paiements effectués a été présentée dans la réclamation du 28 octobre 2022. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 182 A du code général des impôts dans sa version en vigueur : " I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. (...) V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A ". 7. L'administration, qui se borne à invoquer l'irrecevabilité de la contestation dont elle est saisie, ne remet pas en cause l'argumentation des requérants selon laquelle les sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu par la mise en demeure de payer du 23 septembre 2022 ont déjà fait l'objet d'un paiement par une retenue à la source opérée auprès de la société Etablissements D..., ainsi qu'en atteste d'ailleurs le bordereau de situation fiscale du 20 janvier 2021. Par suite, conformément aux dispositions précitées du V de l'article 182 A, les requérants sont fondés à soutenir que la somme de 151 274 euros versée au titre de la retenue à la source est imputable sur la somme de 145 247 euros qui leur est réclamée au titre de l'impôt sur le revenu. Ainsi, ils sont fondés à contester l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 23 septembre 2022 à hauteur d'un montant, en droits, de 145 247 euros compte tenu des paiements déjà effectués et à obtenir la décharge correspondante, y compris des pénalités afférentes. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge, à concurrence de la somme, en droits, de 145 247 euros et des pénalités correspondantes. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme C... sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 145 247 euros en droits procédant de la mise en demeure du 23 septembre 2022 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale, division du recouvrement). Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - Mme Lellig, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026. La rapporteure, W. LELLIGLe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00317 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.