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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX00163

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J... O..., M. et Mme D... et E... G..., Mme I... B..., M. M... F..., M. et Mme H... et K... L... et l'association " Pour Lescurry " ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Lescurry a délivré à Mme P... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. Par un jugement n° 2200891 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, et des mémoires présentés les 30 septembre 2025 et 2 décembre 2025, M. O..., M. et Mme G..., Mme B..., M. F... et l'association " Pour Lescurry ", représentés par Me Mandile, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Lescurry a délivré à Mme P... un permis de construire une maison individuelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lescurry le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet méconnaît les articles R. 431-5 et R. 431-7 du code de l'urbanisme à défaut pour le pétitionnaire d'avoir présenté un plan cadastral situant l'unité foncière concernée ; le plan cadastral publié sur géoportail ne référence pas la parcelle cadastrée A 544 ; - le certificat d'urbanisme du 1er avril 2021 n'a pu avoir pour effet de garantir au pétitionnaire un droit à construire dès lors qu'il n'était pas exécutoire à défaut d'avoir été transmis au contrôle de légalité, conformément à l'article L. 2131-2 6° du code général des collectivités territoriales ; - le certificat d'urbanisme ne pouvait emporter d'effet cristallisateur dans la mesure où il ne donne aucune précision sur la localisation du lot à bâtir ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que les conditions pour prononcer un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2021 étaient réunies ; - le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran applicables à la zone A 6 A ; - le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est desservi par une voie dont la largeur est inférieure à trois mètres ; pour le même motif, il méconnait l'arrêté préfectoral portant règlement départemental de la défense extérieure pour le département des Hautes-Pyrénées du 27 décembre 2017 ; - faute de dispositif de rétention des eaux pluviales, ce projet engendrera des inondations du fossé et de l'impasse des Las Coumes ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne s'intégrera pas dans les lieux avoisinants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2024 et 5 novembre 2025, la commune de Lescurry, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut : - au rejet de la requête de M. O... et autres ; - à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des appelants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur l'irrecevabilité de la demande : - les appelants ne justifient pas leur intérêt à agir ; * Sur la légalité de l'arrêté : - le certificat d'urbanisme délivré sur ce terrain le 1er avril 2021 a eu pour effet de cristalliser les règles d'urbanisme applicables durant dix-huit mois ; ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions règlementaires applicables à la zone agricole est inopérant ; - les autres moyens évoqués par les appelants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, Mme P..., représentée par M. C..., conclut : - au rejet de la requête de M. O... et autres ; - subsidiairement, à ce que la cour sursoie à statuer dans l'attente d'une régularisation ; - à ce qu'il soit mis à la charge de M. O... et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les appelants n'ont pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; - ils ne justifient pas avoir accompli les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - les moyens évoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Mandile, représentant M. O... et autres, de Me Larrouy-Castera, représentant la commune de Lescurry et de M. A... P.... Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er avril 2021, M. P... s'est vu délivrer un certificat d'urbanisme relatif notamment à la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée section A n° 202, située chemin du Lardou à Lescurry (Hautes-Pyrénées). Par des arrêtés du 27 avril 2021 et 2 janvier 2024, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la division de cette parcelle ayant abouti à la création du lot sur lequel devait être construite cette habitation individuelle. Enfin, par un arrêté du 22 février 2022, le maire de Lescurry a délivré à Mme P... un permis de construire cette maison. M. O... et autres relèvent appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...)

  1. c)La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...) ". En vertu de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire :
  2. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire précisait que le terrain d'assiette du projet était la parcelle cadastrée A 544 de 2 540 m². Etaient également versés au dossier de demande de permis de construire un plan de situation permettant de localiser cette parcelle au sein du territoire communal, un plan de masse indiquant l'emplacement de la construction envisagée sur ce terrain et un plan topographique délimitant la zone constructible sur cette parcelle, située au sud. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire permettait au service instructeur de localiser avec précision le terrain d'assiette du projet et de déterminer sa superficie, alors même que celui-ci, issu d'une division parcellaire, ne portait pas encore le numéro cadastral A 544. En outre, les appelants ne sauraient se prévaloir utilement de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable portant sur la division de cette parcelle, lequel a été complété et a donné lieu à une décision de non-opposition délivrée le 2 janvier 2024. 4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable". L'article L. 424-1 de ce code dispose que : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
  3. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  4. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. 6. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme (...). ". 7. En se bornant à soutenir que le certificat d'urbanisme délivré le 1er avril 2021 n'aurait pas été transmis au représentant de l'Etat dans le département des Hautes-Pyrénées, sans apporter de commencement de preuve, alors que les mentions portées sur cet acte prévoient sa transmission au contrôle de légalité, les appelants n'établissent pas que ce document d'urbanisme n'était pas exécutoire à la date à laquelle a été édicté le permis de construire en litige. 8. Ensuite, le certificat d'urbanisme du 1er avril 2021 précise que la demande vise spécifiquement la parcelle cadastrée A 202, qui n'avait alors pas encore fait l'objet d'une division parcellaire, et indique qu'il porte sur la construction d'une maison sur un terrain détaché de cette parcelle. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte, ainsi qu'il a été dit précédemment, un plan de situation et un plan de bornage faisant apparaître cette parcelle A 202, dont le numéro apparaît rayé, et la zone identifiée comme constructible sur cette parcelle. Enfin, l'arrêté autorisant la construction en litige vise la déclaration préalable de division parcellaire du 27 avril 2021 dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a précisément eu pour objet de diviser le terrain cadastré A 202 en trois parcelles cadastrées A 544, A 545 et A 546. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis en litige était similaire à celui visé par le certificat d'urbanisme du 1er avril 2021. 9. Enfin, pour établir que ce projet de construction compromettrait l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran approuvé le 25 novembre 2021 et dont le projet avait été arrêté par délibération du 17 décembre 2019, les appelants font valoir que selon le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), ce document d'urbanisme avait pour finalité de pérenniser les activités agricoles en diminuant la superficie des zones ouvertes à l'urbanisation. S'ils précisent, à ce titre, que le terrain d'assiette du projet est classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme intercommunal, ce document d'urbanisme n'a toutefois pas identifié de projet précis ou d'enjeu particulier sur cette parcelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que la partie sud de ce terrain, qui était classée en zone constructible par la carte communale, jouxtait, au sud et à l'est, des parcelles déjà construites. Dans ces conditions, et compte tenu de sa modestie, le projet en litige, qui portait sur la construction d'une seule habitation individuelle d'une superficie limitée à 112 m² n'était pas, à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme dont se prévaut la pétitionnaire, de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran en cours d'élaboration, et n'aurait donc pas justifié que lui soit opposé un sursis à statuer. Il en résulte que la demande de permis de construire devait être examinée au regard de la carte communale applicable à la date de la délivrance de ce certificat d'urbanisme et non au regard des dispositions règlementaires du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran applicables à la zone A 6 A. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de l'article R. 111-5 de ce code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " 11. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier établi le 5 janvier 2023, que la construction en litige sera desservie par le chemin du Lardou, qui est un chemin goudronné entouré de fossés, dont la largeur est d'environ trois mètres. Cette voie, qui n'est pas sinueuse, présente une bonne visibilité. En outre, les appelants ne sauraient invoquer utilement les caractéristiques de l'impasse des Las Coumes qui ne dessert pas le terrain d'assiette du projet. Enfin, ils ne soutiennent ni même n'allèguent que des accidents seraient survenus dans ce secteur en raison de l'étroitesse de cette voie. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué porte sur la construction d'une seule habitation laquelle n'est donc pas de nature à augmenter significativement le flux de circulation sur cette voie publique, le moyen tiré de ce que la desserte du projet serait insuffisante et méconnaîtrait, en conséquence, les dispositions précitées du code de l'urbanisme ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 13. D'autre part, et en tout état de cause, compte tenu des caractéristiques précitées du chemin du Lardou, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'arrêté préfectoral portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie pour le département des Hautes-Pyrénées, en date du 17 décembre 2017. 14. En quatrième lieu, si les appelants soutiennent que faute de dispositif de rétention des eaux pluviales, ce projet engendrera des inondations du fossé et de l'impasse des Las Coumes, ils ne produisent aucun élément à l'appui de cette allégation. Ils n'établissent pas davantage que la parcelle d'assiette du projet récupèrerait les eaux des terres agricoles situées en amont, fortement chargées en engrais. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce projet de construction a fait l'objet d'un avis favorable du service public d'assainissement non collectif du Val d'Adour le 7 janvier 2022. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que compte tenu des risques d'inondation et de pollution, en délivrant le permis en litige, le maire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 16. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur rural et agricole qui ne présente pas d'intérêt paysager particulier. Ce secteur comprend des constructions éparses dont le volume et l'aspect architectural sont similaires à la construction envisagée. Par ailleurs, la notice architecturale prévoit la réalisation, par la pétitionnaire, de plantations de petites dimensions. En outre, le fait que cette notice ait mentionné à tort l'existence d'un parc végétal n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur dès lors que ce même document avait précisé que le terrain d'assiette était absent de toute végétation. Dans ces conditions, en délivrant le permis en litige, le maire de Lescurry n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. O... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. O... et autres, parties perdantes dans la présente instance, sur leur fondement. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. O..., M. et Mme G..., Mme B..., M. F... et l'association " Pour Lescurry ", le versement de la somme de 50 euros chacun à la commune de Lescurry et de la même somme à Mme P... en application de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. O... et autres est rejetée. Article 2 : M. O..., M. et Mme G..., Mme B..., M. F... et l'association " Pour Lescurry " verseront chacun la somme de 50 euros à la commune de Lescurry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. O..., M. et Mme G..., Mme B..., M. F... et l'association " Pour Lescurry " verseront chacun la somme de 50 euros à Mme P... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... O..., à la commune de Lescurry et à Mme N... P.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, premier conseiller, M. Boutet-Hevez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026. La présidente- rapporteure, S. LADOIRE Le premier conseiller, J. HENRIOT La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00163

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.