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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX00658

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'une part, d'annuler la délibération du 29 septembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ainsi que la décision implicite et la décision du 6 avril 2022 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui accorder la carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par un jugement n°s 2200784, 2201327 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, et des mémoires présentés les 26 mars 2024 et 18 mai 2026, Mme D..., représentée par Me Bichet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la délibération du 29 septembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et la décision du 6 avril 2022 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté son recours préalable dirigé contre cette décision de la CLAC ; 3°) de lui accorder la carte professionnelle d'agent privé de sécurité ou, subsidiairement, d'enjoindre au CNAPS de lui accorder cette carte, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'agent ayant consulté le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité pour ce faire ; ainsi, le refus de renouvellement, qui se fonde sur des mentions figurant dans ce fichier, est entaché d'un vice de procédure ; - ce refus est entaché d'erreur d'appréciation ; il se fonde sur des faits trop anciens ou ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire ou qu'elle n'a pas commis ; - elle n'a pas eu connaissance des faits de faux en écriture qui lui sont reprochés ; à cet égard, le jugement correctionnel du 29 avril 2021 ne saurait être pris en considération dès lors qu'elle a formé un recours en opposition contre celui-ci, n'ayant été convoquée à l'audience ni informée de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête de Mme D... et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision pouvait légalement être fondée sur des éléments issus de l'enquête administrative, dont la consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires, et sur une condamnation pénale même si elle n'est pas devenue définitive ; - les faits de faux et tentative d'escroquerie ont donné lieu à une procédure pénale ayant abouti à la condamnation de Mme D... à six mois d'emprisonnement le 29 avril 2021, cette dernière ayant produit des documents falsifiés dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mme D... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Deyris, représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D..., agent privé de sécurité, a sollicité, le 28 juin 2021, le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest. Par une décision du 29 septembre 2021, cette commission a rejeté sa demande. Mme D... a alors présenté, le 26 novembre 2021, un recours préalable obligatoire, réceptionné le 29 novembre par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Après avoir rejeté implicitement cette demande, la CNAC du CNAPS, par une décision du 6 avril 2022, a rejeté ce recours. Mme D... relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions émanant de la CLAC et de la CNAC. Sur la décision du 29 septembre 2021 :
  3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ".
  4. Il résulte de ces dispositions, qui ont institué un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions prises par les commissions locales d'agrément et de contrôle (CLAC) devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qu'une personne physique ou morale n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, de la CNAC, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par la CLAC. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision de la CLAC Sud-Ouest du 29 septembre
  5. Sur la décision du 6 avril 2022 :
  6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".
  7. En premier lieu, et d'une part, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la CLAC, la substitution de la décision de la CNAC à la décision de la CLAC ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision de la CNAC, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la CLAC préalablement à la décision initiale.
  8. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que l'exercice d'une activité privée de sécurité est soumis à la délivrance d'un agrément précédé d'une enquête administrative notamment destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de l'intéressé sont compatibles avec l'exercice des fonctions envisagées. Cette enquête administrative peut s'accompagner d'une consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale par des agents spécialement habilités conformément à l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. À cette fin, l'article R. 632-14 du même code précise que " Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins et dans les conditions fixées par les articles (...) L. 612-20 (...) du présent code les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (...) ". Cette consultation de fichiers doit également répondre aux exigences posées par le code de procédure pénale. Ainsi, en vertu de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, " le ministre de l'intérieur (...) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 ", lesquelles visent, au regard de cette disposition, à faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. En vertu du I de l'article R. 40-29 du même code, les données à caractère personnel figurant dans le traitement, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, et dont la consultation est normalement réservée aux personnels de la police et de la gendarmerie, peuvent néanmoins être également consultées par " des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées ".
  9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'enquête administrative menée à l'égard des individus qui sollicitent une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité peut donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales portant sur les antécédents judiciaires, c'est à la condition que soient respectées les dispositions relatives à l'habilitation des agents autorisés à procéder à cette consultation, ainsi que celles relatives au périmètre de la consultation dans le cadre de l'enquête administrative. Ces conditions sont posées pour que soient respectées tant la protection des informations contenues dans ces traitements automatisés, que la protection de la vie privée des personnes faisant l'objet d'une mention dans ces fichiers. Une absence d'habilitation régulière de l'agent chargé de l'enquête administrative et de cette consultation vicie, dès lors, la procédure préalable à la décision prise sur la demande d'agrément. Ce vice porte en outre atteinte à la garantie liée à la protection des données et de la vie privée, qui s'attache à une consultation sécurisée, telle qu'elle est restrictivement prévue notamment par le code de procédure pénale. Les informations obtenues irrégulièrement à l'issue d'une enquête administrative ainsi viciée sont également de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise à l'issue de cette enquête, dès lors, notamment, que l'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, que le comportement ou les agissements de la personne faisant l'objet de l'enquête sont, en particulier au regard des mentions figurant dans le traitement automatisé, contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions liées à une activité de surveillance privée.
  10. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de la demande de Mme D..., Mme B... A..., agente contractuelle du CNAPS portant le matricule n° 750047C, a consulté les informations relatives aux antécédents judiciaires de Mme D... le 1er décembre
  11. Cette agente, chargée de l'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, avait été habilitée, par un arrêté du préfet de police du 27 juillet 2020, à consulter, pour les besoins exclusifs de ses missions, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) et le fichier des personnes recherchées (FPR). Par suite, le refus de renouvellement de la carte professionnelle de Mme D... a été adopté au terme d'une procédure respectueuse de la garantie instituée par les dispositions précitées des articles L. 612-20 et R. 632-14 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale.
  12. En deuxième lieu, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle dont Mme D... était titulaire depuis 2014, la CNAC s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée avait été mise en cause, le 16 décembre 2020, en qualité d'auteur de faits de faux, par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, et tentative, en état de récidive, d'escroquerie, commis du 2 avril 2015 au 19 février 2016 à Fleuré (Vienne) au préjudice de son ex-compagnon. À cet égard, la CNAC relève qu'il lui est reproché d'avoir présenté des documents falsifiés dans le cadre d'une procédure de demande d'annulation d'une condamnation prononcée à son encontre le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Poitiers. La CNAC précise que la police judiciaire de Strasbourg a établi que les documents qui l'innocentaient avaient été falsifiés, et qu'en raison de ces falsifications, Mme D... a été condamnée, par le tribunal correctionnel de Poitiers, le 29 avril 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement. La CNAC mentionne enfin que Mme D... avait déjà fait l'objet de condamnations, le 28 mai 2015, à une peine de 60 jours-amende à 10 euros pour des faits d'escroquerie commis du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2013 à Haguenau, le 4 novembre 2014, à raison de faits d'escroquerie commis dans la Vienne du 1er au 5 février 2014 et enfin, le 2 septembre 2010, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de même nature commis dans le Bas-Rhin du 31 août au 2 septembre
  13. Tout d'abord, il ne ressort pas des termes de la décision de la CNAC que cette instance se serait fondée sur les faits d'atteinte au secret ou de suppression d'une correspondance adressée à un tiers ou sur les faits de vols et de destruction au préjudice de l'ex-compagnon de Mme D.... Par suite, le classement sans suite de ces procédures est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
  14. Ensuite, pour contester le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, Mme D... fait valoir qu'elle a présenté un recours en révision contre le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 29 avril 2021 et soutient, pour contester la véracité des faits qui lui sont reprochés, avoir été contrainte de signer en 2015 et 2021, sous la menace de personnes dépositaires de l'autorité publique, des procès-verbaux au terme desquels elle reconnaissait des faits qu'elle n'avait pas commis. Elle indique par ailleurs qu'elle n'avait aucun intérêt à falsifier une attestation de Pôle emploi dès lors qu'elle était éligible à l'aide au retour à l'emploi et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir commis des faits d'escroquerie en février 2014, dans le département de la Vienne, dès lors qu'elle se trouvait en Allemagne au cours de cette période. Enfin, elle précise qu'elle était elle-même victime de violences conjugales émanant de ses deux anciens compagnons à l'origine des plaintes dirigées contre elle. Cependant, et, d'une part, le jugement du 29 avril 2021 était devenu définitif à la date à laquelle la CNAC s'est prononcée sur la demande de Mme D.... D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait déjà été mise en cause à plusieurs reprises pour des faits de même nature, liés à des escroqueries, commis entre 2009 et
  15. Dans ces conditions, et bien que ces faits soient anciens, compte tenu de leur caractère répété et de leur réitération en 2020, en considérant que son comportement était contraire à la probité et, en conséquence, incompatible avec l'exercice des fonctions liées à une activité de surveillance privée, la CNAPS n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. ". En vertu de l'article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ; / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; (...) Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. (...) ". Aux termes de l'article L. 133-16 du même code : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-
  17. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ". Enfin, l'article 133-11 de ce code dispose qu': " Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. (...) ".
  18. Il résulte de l'instruction que la CNAC aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur les faits à raison desquels Mme D... a été condamnée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 29 avril
  19. Par conséquent, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, de la réhabilitation dont elle a bénéficié s'agissant des faits antérieurs à
  20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige :
  21. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  23. La rapporteure, S. LADOIRE Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00658

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.