Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Comptoir du frein, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune d'Angoulême à les garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre tendant au remboursement, à l'assurance maladie, des sommes versées au profit d'un ancien salarié de la société Comptoir du frein victime d'un accident professionnel le 7 août
- Par une ordonnance n° 2400351 du 21 février 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 29 janvier 2026, les sociétés Comptoir du frein, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, représentées par Me Aimard, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 février 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de condamner la commune d'Angoulême à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 427 019,70 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait des indemnités mises à la charge de la société Comptoir du frein par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en raison de l'accident de circulation subi le 7 août 2014 par un ancien salarié de cette dernière ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Angoulême la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que le premier juge était tenu de les inviter à régulariser ; - l'accident de la circulation subi le 7 août 2014 par l'un des salariés de la société Comptoir du frein résulte de l'insuffisante signalisation routière en amont du gabarit fixe implanté à l'entrée du tunnel de la Gâtine, de la faible distance de sécurité séparant la potence de détection avec fléaux de ce même gabarit et de la rigidité de ce gabarit ; - la commune d'Angoulême est responsable de cet accident à hauteur de 80 % ; - elles ont subi un préjudice financier correspondant à 427 019,70 euros du fait de leur condamnation, par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, à indemniser le salarié de la société Comptoir du frein. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2025 et 2 avril 2026, la commune d'Angoulême, représentée par Me Terraux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête des sociétés appelantes est irrecevable en l'absence de motivation ; - les conclusions indemnitaires présentées devant la cour constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel dès lors que ces sociétés n'ont pas chiffré leurs prétentions devant les premiers juges ; - les conclusions présentées par les sociétés appelantes dans leur mémoire du 29 janvier 2026 sont irrecevables dès lors qu'elles sont, d'une part, postérieures à l'expiration du délai d'appel et, d'autre part, nouvelles en appel ; - la demande de première instance de la société Comptoir du frein est irrecevable dès lors qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2019 et absorbée par la société Val de Loire Poids Lourds ; - la demande des sociétés Comptoir du frein, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles est irrecevable dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision administrative ; - les autres moyens soulevés par les sociétés appelantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutet-Hervez, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Terraux, représentant la commune d'Angoulême. Une note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2026, a été produite par la commune d'Angoulême. Considérant ce qui suit :
- Afin d'exclure le trafic de marchandises du tunnel de la Gâtine situé au-dessus de la voie de l'Europe, la commune d'Angoulême y a interdit la circulation des véhicules d'une hauteur supérieure à deux mètres. Pour ce faire, cette collectivité a implanté à l'entrée de ce tunnel un gabarit fixe de deux mètres de haut destiné à empêcher la circulation des véhicules d'une hauteur supérieure à ce seuil et, en amont de ce passage, des panneaux de signalisation ainsi qu'une potence à fléaux. Le 7 août 2014, un salarié de la société Comptoir du frein effectuant une mission de livraison pour le compte de cette dernière avec une fourgonnette de l'entreprise a percuté la poutre supérieure de ce gabarit. Les conséquences de cet accident, à savoir une paraplégie flasque des membres inférieurs et un traumatisme du rachis dorso-lombaire avec fractures complexes des vertèbres T8 et T9, ont été prises en charge à compter du 12 septembre 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime qui, à compter du 25 mai 2016, a également versé à la victime une rente.
- Saisi par la victime de cet accident, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, par un premier jugement rendu le 18 septembre 2023, a estimé que cet accident résultait d'une faute inexcusable de la société Comptoir du frein. Il a ensuite ordonné à la CPAM de la Charente-Maritime de majorer la rente servie à cet employé, de lui verser une somme de 20 000 euros à titre de provision et de récupérer ces sommes auprès de la société Comptoir du frein. Enfin, il a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis par cet employé. En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, assureurs de la société Comptoir du frein, ont versé à la caisse deux sommes, de 20 000 et 201 021 euros, au titre de la provision et de la majoration de la rente servie à la victime. Puis, par un courrier reçu le 22 novembre 2023, ces sociétés, invoquant le défaut d'entretien normal de la voie de l'Europe, ont demandé à la commune d'Angoulême de les garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la société Comptoir du frein tendant au remboursement à l'assurance maladie des sommes versées au profit de cet ancien salarié. À la suite du rejet implicite de leur demande, ces sociétés ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner cette commune aux mêmes fins. Par une ordonnance du 21 février 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande pour irrecevabilité. Les sociétés Comptoir du frein, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles relèvent appel de l'ordonnance du 21 février
- Par ailleurs, par un second jugement du 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a évalué les préjudices de cet ancien employé à la somme de 332 573,35 euros, sursis à statuer sur l'indemnisation correspondant aux frais de logement adapté et a ordonné à la CPAM de la Charente-Maritime de procéder au versement de cette somme avant de la récupérer auprès de la société Comptoir du frein. Sur la recevabilité de la requête :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " (...) l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ". Au sein du livre IV de ce même code, l'article R. 411-1 précise que : " La juridiction est saisie par requête (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
- Les sociétés appelantes ont demandé à la cour, dès l'introduction de leur requête, de réformer une ordonnance, versée par elles au dossier et rendue le 21 février 2021 par le tribunal administratif qu'elles avaient saisi, au motif que ce dernier s'était fondé à tort sur leur absence d'intérêt pour agir pour rejeter leur demande. Dans ces conditions, et bien que ces sociétés n'aient conclu au fond qu'après l'expiration du délai d'appel, leur requête, qui satisfaisait dès son enregistrement au greffe de la cour aux exigences de l'article R. 411-1 précité, est recevable.
- En deuxième lieu, des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel.
- La demande présentée par la société Comptoir du frein et ses assureurs devant le tribunal tendait à la condamnation de la commune d'Angoulême à les garantir des sommes mises à leur charge par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes. Cette même demande indiquait que cette juridiction avait déjà condamné la CPAM de la Charente-Maritime, d'une part, à verser à la victime de l'accident du 7 août 2014 une provision de 20 000 euros ainsi qu'une rente d'invalidité majorée et, d'autre part, à récupérer ces sommes auprès de la société Comptoir du frein. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune d'Angoulême qui oppose une fin de non-recevoir sur ce point, les conclusions indemnitaires de la société Comptoir du frein et de ses assureurs devaient être regardées comme chiffrées devant le tribunal et ne l'ont donc pas été pour la première fois devant la cour.
- En troisième lieu, la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Il en va ainsi même lorsque le requérant n'a spécifié aucun chef de préjudice précis devant les premiers juges.
- Après que leur demande a été rejetée par le tribunal le 21 février 2024, la société Comptoir du frein a été condamnée par un second jugement du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes à verser à la CPAM de la Charente-Maritime ayant indemnisé son ancien salarié une somme complémentaire de 312 573,35 euros. Le préjudice des sociétés appelantes, qu'elles rattachent au même fait générateur que celui invoqué en première instance, à savoir le défaut d'entretien normal de la portion de la voie de l'Europe située en amont du tunnel de la Gâtine, a ainsi été aggravé postérieurement à la mise à disposition de l'ordonnance du 21 février
- Ces sociétés sont, pour ce motif et en application des principes mentionnés ci-dessus, recevables à majorer leurs prétentions indemnitaires devant le juge d'appel.
- En quatrième lieu, aucun texte ni aucun principe n'interdit à un appelant principal ayant relevé appel d'une ordonnance dans le délai de deux mois fixé à l'article R. 811-2 du code de justice administrative d'étendre, après l'expiration de ce délai, ses conclusions en raison de l'aggravation des préjudices qu'il invoque. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- D'une part, l'article L. 121-12 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, au plus tard à la date de clôture de l'instruction.
- D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
- Pour rejeter la demande de première instance par une ordonnance fondée sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a considéré que la société ainsi que ses assureurs ne démontraient pas avoir indemnisé la victime de l'accident survenu le 7 août 2014 et n'avaient donc pas d'intérêt pour agir. Toutefois, en application des principes mentionnés ci-dessus et ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes, le premier juge, dès lors qu'un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir, était tenu de les inviter à régulariser leur demande. Ainsi, en l'absence d'une telle invitation, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter d'emblée la demande de première instance des sociétés appelantes. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés appelantes devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur la recevabilité de la demande :
- Une requête indemnitaire émanant de plusieurs requérants est recevable si les conclusions qu'elle comporte présentent entre elles un lien suffisant. Dès lors, la circonstance que de telles conclusions soient soumises à des conditions de recevabilité différentes n'est pas de nature à faire obstacle à l'examen, dans une même instance, de leur recevabilité respective.
- À la date à laquelle la demande de première instance de la société Comptoir du frein a été enregistrée au tribunal administratif de Poitiers, cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés et absorbée par la société Val de Loire poids lourds. Elle n'avait, de ce fait, plus d'existence juridique. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient la commune d'Angoulême en défense, la demande de la société Comptoir du frein est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
- En revanche, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
- La commune d'Angoulême soutient que la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles est également irrecevable dès lors que leurs conclusions n'étaient, en méconnaissance du premier alinéa de l'article mentionné ci-dessus, dirigées contre aucune décision. Néanmoins, les conclusions présentées par ces sociétés tendent au paiement d'une somme d'argent et sont ainsi soumises aux seules dispositions du second alinéa de ce même article, à l'exclusion du premier alinéa. En toute hypothèse, la décision implicite née du silence gardé par la commune d'Angoulême sur la demande indemnitaire qui lui a été préalablement adressée par ces sociétés avait pour seul objet de lier le contentieux en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce moyen doit, pour ces motifs, être écarté. Sur le bien-fondé de la demande :
- Lorsque la faute de l'administration et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière, y compris lorsqu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (CSS). La demande du tiers co-auteur a le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de l'administration. Il peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime. Eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge, de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, la propre faute du tiers co-auteur lui est opposable. Dans le cas où le tiers co-auteur a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable. En ce qui concerne la faute de la société Comptoir du frein :
- Il ressort des termes mêmes des jugements rendus les 18 septembre 2023 et 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ainsi que par le tribunal correctionnel d'Angoulême que la victime de l'accident du 7 août 2024 n'avait ni été informée de la hauteur du véhicule qu'elle conduisait ni n'avait reçu de formation relative à la sécurité routière en méconnaissance de l'article L. 4141-2 du code du travail alors même que le gérant de la société Comptoir du frein, en sa qualité de professionnel de l'automobile, ne pouvait ignorer les risques évidents d'accident dus à la surélévation du véhicule. Néanmoins, pour fautifs que fussent ces agissements, ils ne présentent pas de caractère intentionnel. Il en résulte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, subrogées dans les droits de la société Comptoir du frein, peuvent utilement se prévaloir du défaut d'entretien normal de la voie de l'Europe que la commune d'Angoulême a commis en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à empêcher l'accident du 7 août
- En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Angoulême :
- Il appartient à l'usager, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. S'agissant de la potence à fléaux et du gabarit fixe :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise rendu le 1er avril 2021 au tribunal judiciaire d'Angoulême, que la potence à fléaux est implantée à seulement quarante mètres du gabarit fixe, au même niveau que les balises de guidage séparant la voie menant au tunnel de la Gâtine de l'itinéraire de déviation. Ainsi, la victime de l'accident ne pouvait plus, après avoir franchi cette potence, emprunter l'itinéraire de déviation, sauf à endommager les balises de guidage et prendre des risques pour sa sécurité ainsi que celles des autres usagers. Par ailleurs, le centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a relevé, dans son rapport établi le 11 septembre 2024, que la distance de quarante mètres séparant la potence du gabarit était trop faible pour assurer l'arrêt du véhicule conduit par la victime avant le contact avec le gabarit. À ce propos, le rapport d'aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales établi au mois de décembre 1998 par le ministère de l'équipement, des transports et du logement et produit par les sociétés appelantes, indique qu'à 50 km/h la distance de freinage d'un véhicule est d'environ 50 mètres. Si la commune prétend que la distance de freinage à cette vitesse devrait être estimée à 30 mètres, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, il n'est pas contesté que les limitations, d'une part, de la circulation à 50 km/h sur une telle voie ainsi que, d'autre part, à deux mètres de la hauteur des véhicules autorisés à circuler sont inhabituelles et susceptibles de surprendre les usagers alors même qu'un gabarit fixe crée un point accidentogène susceptible de générer des conséquences corporelles graves. Enfin, le rapport d'expertise judiciaire précité indique qu'entre le 13 août 2012 et le 7 août 2014, treize sinistres consistant en des heurts de la poutre supérieure du gabarit par des véhicules utilitaires ou des caravanes se sont produits au même endroit. En dépit de ces accidents récurrents, la commune n'a pris aucune disposition de nature à orienter les automobilistes en toute sécurité vers l'itinéraire de déviation. Dans ces conditions, la commune d'Angoulême n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie de l'Europe. S'agissant de l'insuffisance de signalisation en amont du gabarit fixe :
- Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Angoulême, que la victime de l'accident a indiqué, lors de son audition par les enquêteurs au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 19 août 2024, qu'elle avait connaissance de l'impossibilité pour les véhicules de plus de deux mètres d'emprunter le tunnel de la Gâtine. Ainsi, à supposer même que la hauteur du gabarit fixe soit insuffisamment signalée en amont du tunnel de la Gâtine, l'accident du 7 août 2014 ne peut être regardé comme la conséquence de cette insuffisance. S'agissant des causes exonératoires :
- L'accident dont l'ancien salarié de la société Comptoir du frein a été la victime a eu pour cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le défaut d'entretien normal de la potence à fléaux et du gabarit fixe situé à l'entrée du tunnel de la Gâtine.
- Cependant, cet accident est également imputable aux manquements de la société Comptoir du frein et de son gérant, professionnel de l'automobile, lesquels n'avaient pas informé la victime de la hauteur du véhicule qu'elle conduisait et ne lui avaient pas davantage délivré de formation relative à la sécurité routière en méconnaissance de l'article L. 4141-2 du code du travail. En revanche, dès lors que la distance séparant la potence à fléaux du gabarit fixe était en tout état de cause insuffisante pour éviter qu'un véhicule se déplaçant en respectant la limitation de vitesse à 50 km/h ne percute la poutre supérieure du gabarit fixe, l'excès de vitesse de 7 km/h commis par la victime, aussi regrettable qu'il soit, n'est pas à l'origine de l'accident du 7 août
- Ainsi, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la commune d'Angoulême en mettant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident. En ce qui concerne le droit à indemnisation :
- Il est établi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, du fait des sommes qu'elles ont versées à la CPAM de Charente-Maritime, ont subi un préjudice financier de 533 594,35 euros composé d'une provision de 20 000 euros ainsi que de 201 021 et 312 573,35 euros au titre respectivement de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident et des préjudices complémentaires. Compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner la commune d'Angoulême à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 266'797,17 euros. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés appelantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d'Angoulême demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : L'ordonnance du 21 février 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée. Article 2 : La commune d'Angoulême est condamnée à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 266'797,17 euros. Article 3 : La commune d'Angoulême versera aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Comptoir du frein, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ainsi qu'à la commune d'Angoulême. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président de chambre, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- Le rapporteur, C. BOUTET-HERVEZ Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24BX00715 2