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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX01015

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement l'État, la société SNCF Réseau et la société par actions simplifiée Liséa à leur verser la somme totale de 79'280 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la création et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique. Par un jugement n° 2102508 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2024 et 8 juillet 2025, Mme D... et M. A..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 février 2024 ; 2°) de condamner solidairement l'État, la société SNCF Réseau et la société Liséa à leur verser la somme totale de 79'280 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la création et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'État, la société SNCF Réseau et la société par actions simplifiée Liséa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors que la responsabilité des personnes mises en cause peut être engagée malgré le respect des normes édictées par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, s'agissant d'une mise en cause au titre de la responsabilité sans faute ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - ils ont subi un préjudice qui présente un caractère grave et spécial en raison de la création et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique ; - ils ont subi un préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur propriété qui doit être évalué 49 280 euros ; - ils ont subi un préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence qui doit être évalué à 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2025 qui n'a pas été communiqué, la société Liséa, représentée par Me Symchowicz, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme D... et M. A... ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de Mme D... et de M. A... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que la perte de la valeur vénale de la propriété de Mme D... et M. A... n'excède pas 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... et de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Cornille, représentant Mme D... et M. A..., et celles de Me Scanvic, représentant la société Liséa. Considérant ce qui suit :

  1. Mme D... et M. A... sont propriétaires d'une maison située au lieu-dit La Haute Bruyère à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne). Par un contrat de concession conclu le 16 juin 2011 et approuvé par un décret du 28 juin 2011, Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau, a confié à la société Liséa " le financement, la conception, la construction, la maintenance, y compris le renouvellement, et l'exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux et des raccordements au réseau existant ". La LGV SEA a été mise en service le 2 juillet
  2. Mme D... et M. A..., dont la propriété est située à proximité de cette ligne de chemin de fer, relèvent appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'État, de la société SNCF Réseau et de la société Liséa à leur verser la somme totale de 79'280 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la création et de l'exploitation de cet ouvrage. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que Mme D... et M. A... n'étaient pas fondés à demander la condamnation de la société Liséa, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dès lors que les préjudices qu'ils ont subis en raison de la présence et du fonctionnement de la LGV SEA n'excèdent pas ceux que peuvent normalement être appelés à subir, dans l'intérêt général, les riverains de tels ouvrages. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis d'examiner ce fondement de responsabilité sans faute doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article 31.1 du contrat de concession de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) signé le 16 juin 2011 entre Réseau ferré de France (RFF), aux droits de laquelle vient la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Réseau, et la société Liséa : " Le concessionnaire est responsable vis-à-vis des dommages causés aux usagers de la ligne, ou à des tiers, qui pourraient résulter de la construction, de l'existence, de la maintenance ou de l'exploitation de la ligne. (...) Le concessionnaire garantit le concédant contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre par des tiers pour de tels dommages ou préjudices ".
  5. En premier lieu, en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, ne peut être recherchée par les tiers que la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.
  6. Il est constant que la ligne ferroviaire LGV SEA est un ouvrage public à l'égard duquel Mme D... et M. A... ont la qualité de tiers. Dès lors, seule la responsabilité de la société Liséa, qui a la qualité de maitre d'ouvrage et dont l'insolvabilité n'est ni établie ni même alléguée, peut utilement être mise en cause pour tous les dommages permanents imputables à l'existence et au fonctionnement de la ligne de chemin de fer en litige. Par suite, l'État et la société SNCF Réseau doivent être mis hors de cause.
  7. En deuxième lieu, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l'existence ou non d'un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
  8. Il résulte de l'instruction que l'habitation de Mme D... et M. A... est située à environ 300 mètres de la ligne de chemin de fer en litige. Pour établir le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils estiment subir du fait de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage, ils font état de la perte de valeur vénale de leur propriété, qu'ils estiment à 49 280 euros, soit 31 % de sa valeur initiale, et de troubles dans leurs conditions d'existence du fait des nuisances sonores engendrées par le passage des trains, des vibrations, et de difficultés d'accès à leur propriété. Mme D... et M. A... produisent, à l'appui de leurs allégations, d'une part, un rapport en date du 18 novembre 2020 établi par deux experts immobiliers faisant état de la perte de valeur vénale alléguée et, d'autre part, pour la première fois en appel, une étude acoustique indiquant que le niveau sonore maximal mesuré depuis la propriété des appelants s'élève à 77 décibels A, correspondant à un niveau d'émergence sonore de 27 décibels A. Bien que les pics des niveaux sonores ainsi mesurés n'excèdent pas les limites établies par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, ces dispositions fixent des niveaux sonores maximaux admissibles qui ne prennent en compte ni les émergences produites par le bruit des passages de trains, c'est-à-dire la différence entre le bruit ambiant ou résiduel et celui engendré par la circulation ferroviaire, ni la durée cumulée de leur apparition, qui caractérisent la nuisance perçue par l'oreille humaine. Cependant, alors que ces expertises n'ont pas été réalisées de manière contradictoire, la réalité et l'ampleur des nuisances et des préjudices dont font état les appelants sont contestées par la société Liséa. Par conséquent, l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur le droit à indemnisation de Mme D... et M. A.... Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt. DECIDE : Article 1er : L'État et la société SNCF Réseau sont mis hors de cause. Article 2 : Avant de statuer sur le surplus de la requête de Mme D... et M. A..., il sera procédé à une expertise contradictoire par un expert de la spécialité " bâtiment, travaux publics, gestion immobilière " rubrique " acoustique, bruits, vibrations " en présence de Mme D..., et de M. A... et de la société Liséa. Article 3 : L'expert aura pour mission : 1°) se rendre sur la propriété de Mme D... et M. A... au lieu-dit La Haute Bruyère à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne), la décrire ainsi que son état d'entretien et son degré d'isolation, indiquer si elle est actuellement habitée, situer sa position par rapport à la ligne à grande vitesse ; 2°) indiquer la nature et l'intensité des bruits émis par le passage des trains sur la ligne à grande vitesse en tenant compte, le cas échéant du bruit ambiant, de la situation paysagère et topographique des lieux, et des conditions météorologiques et des vents dominants ; en cas de causes multiples, déterminer la part de chacune d'elles ; procéder à des mesures depuis l'intérieur de la maison des requérants, fenêtres ouvertes et fermées, en période diurne et en période nocturne ; 3°) indiquer si l'implantation de la voie de chemin de fer en litige a engendré des difficultés d'accès à la propriété de Mme D... et M. A... ; 4°) indiquer s'il existe des nuisances liées à l'existence de vibrations ressenties depuis l'immeuble ; 5°) fournir les éléments propres à permettre l'appréciation et l'évaluation de la perte de valeur vénale de la propriété du requérant ; 6°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations utiles et fournir tous les éléments nécessaires à l'appréciation des faits et des préjudices subis, le cas échéant, par les requérants. Article 4 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les normes acoustiques réglementaires applicables à l'espèce ; Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S'il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d'un sapiteur, il sollicitera l'autorisation du président de la cour, comme le prévoit l'article R. 621-2 du code de justice administrative. Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., M. B... A..., à la société par actions simplifiée Liséa, à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société SNCF Réseau. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  9. Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01015

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.