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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX01170

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande formée le 17 juin 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison d'une situation de harcèlement moral et de discrimination liée au sexe dont elle estime avoir été victime et, d'autre part, de condamner l'État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2300020 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Debord, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 mars 2024 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral[PF1] qu'elle estime avoir subi à raison d'une situation de harcèlement moral et de discrimination liée au sexe dont elle estime avoir été victime ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et de faits discriminatoires ; - ces agissements sont constitutifs d'une faute à engager la responsabilité de l'État ; - elle a subi, du fait de ces agissements, un préjudice moral qui doit être évalué à 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire la demande de première instance et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., titulaire du grade de brigadière-cheffe de la police nationale, a été affectée le 1er novembre 2019 au .... Le 17 juin 2022, elle a sollicité, d'une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral et de discrimination liée au sexe dont elle estimait être victime et, d'autre part, l'indemnisation de ses préjudices. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme B... relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
  2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
  3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
  4. D'autre part, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 131-2 et L. 131-3 du code général de la fonction publique, disposent : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. / Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ".
  5. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
  6. À titre d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral et discriminatoires en raison de son sexe, Mme B... fait état de ce que, le 2 février 2020, son supérieur hiérarchique direct, titulaire du grade de major de police, aurait plaisanté, en des termes obscènes, sur le fait qu'elle aurait sollicité un jour de congé pour le 14 février suivant, jour de la Saint-Valentin, dans la perspective d'avoir des rapports sexuels. Elle indique également que le 7 février suivant, ce même supérieur lui aurait fait croire, dans le cadre d'une plaisanterie, que le commandant de police, chef du service, aurait été mécontent de son comportement, afin, selon les termes rapportés, " de la faire mouiller ". En outre, Mme B... fait état de ce que, après ces événements, son supérieur hiérarchique direct aurait cessé de lui adresser la parole ou de lui communiquer directement des instructions, qu'il aurait formulé de fausses accusations à son encontre ou qu'il aurait tenté de la dénigrer auprès des autres agents du service. Par ailleurs, Mme B... soutient que, le 3 octobre 2020, l'un de ses subordonnés, à qui elle reprochait un retard, lui aurait répondu de manière vulgaire et irrespectueuse.
  7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, après que Mme B... a dénoncé les agissements dont elle estime avoir été victime de la part de son supérieur les 2 et 7 février 2020 dans un rapport du 19 avril 2022, une enquête a été diligentée à compter du mois de juin 2022, dans le cadre de laquelle l'ensemble des agents ayant pu être témoins des faits ont été entendus. Il ressort de ces auditions que si le supérieur mis en cause conteste avoir tenu les propos en litige le 2 février 2020, la policière qui accompagnait Mme B... et qui sollicitait également des congés pour la même période indique que ce supérieur aurait " fait un sous-entendu en plaisantant ". Elle précise, cependant, qu'il n'aurait jamais été " vulgaire ou irrespectueux " envers les deux agentes. S'agissant de l'événement du 7 février 2020, si le major de police en cause conteste avoir été à l'origine de la plaisanterie dont a été victime Mme B..., il reconnaît y avoir participé et avoir tenu les propos qui lui sont imputés, qui ne comporteraient, néanmoins, pas d'allusion sexuelle. Dès lors, il est établi que Mme B... a été victime de deux plaisanteries de la part de son supérieur, dont au moins l'une d'elle comportait une connotation sexuelle. Cependant il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte rendus d'audition des agents interrogés, que, contrairement à ce qu'allègue Mme B..., son supérieur ne ferait pas usage d'un vocabulaire obscène et qu'il n'adopterait pas un comportement différencié vis-à-vis des femmes. En outre, il n'est pas contesté que les événements des 2 et 7 février 2020 sont demeurés isolés, le supérieur en cause n'ayant pas réitéré son comportement. Dans ces conditions, bien que ces événements, qui ne présentent pas une dimension discriminatoire et qui ont donné lieu à une enquête sérieuse de la part de l'administration, présentent un caractère inapproprié, ils ne sont pas de nature à caractériser, à eux seuls, une situation de harcèlement moral.
  8. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que son supérieur hiérarchique direct aurait tenté de la dénigrer auprès de ses collègues, qu'il aurait cessé de lui adresser la parole et de lui communiquer directement ses instructions et qu'il aurait formulé de fausses accusations à son encontre, l'appelante ne fait état dans ses écritures d'aucun événement précis qui permettrait d'apprécier la matérialité ou la nature exacte de ces agissements. Par suite, ces simples allégations, qui ne sont ni circonstanciées ni corroborées par des pièces du dossier, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
  9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 3 octobre 2020, après que Mme B... a reproché à l'un de ses subordonnés un léger retard à plusieurs reprises, celui-ci lui a répondu en des termes irrespectueux et vulgaires. Cependant, de tels propos, bien que témoignant d'une attitude incorrecte, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral compte tenu, d'une part, de leur caractère isolé, et, d'autre part, du fait qu'ils sont intervenus à l'occasion d'une altercation provoquée en partie par le comportement de Mme B..., qui a reconnu que le reproche formulé, de manière insistante, à l'encontre de son subordonné était infondé.
  10. Il résulte de ce qui précède que les agissements dont fait état Mme B... ne sont constitutifs ni d'une situation de harcèlement moral, ni d'actes discriminatoires. Par suite, l'État n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en raison de ces agissements.
  11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  12. Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [PF1]Ne doit-on pas supprimer ce terme ' 5 N° 24BX01170

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.