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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX01178

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C..., épouse B..., et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Gimeux a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Par un jugement n° 2103196 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, les époux B..., représentés par Me Bourdeau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Gimeux a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gimeux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans une partie urbanisée de la commune de Gimeux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 de ce même code, le projet litigieux étant de nature à éviter une diminution de la population communale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la commune de Gimeux, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme peuvent être substituées à celles de l'article L. 111-3 de ce même code ; - les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutet-Hervez, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Poiré, représentant la commune de Gimeux. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juillet 2021, la société Notre maison a demandé au maire de la commune de Gimeux (Charente) de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d'un " lotissement comprenant une quinzaine de maisons individuelles (logements sociaux) et des parcelles à bâtir " sur deux parcelles n° ZA 187 et n° ZA 205 situées à Gimeux d'une superficie totale de 23 811 m². Par une décision du 2 juillet 2021, le maire de cette commune a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif au motif que le projet envisagé n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune. Les époux B..., propriétaires de ces deux mêmes parcelles, ont formé contre cette décision un recours gracieux le 17 septembre 2021 qui a été rejeté le 14 octobre suivant. Par la requête visée ci-dessus, ils relèvent appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2021. 2. L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; /
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ". 3. Il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande présentée sur le fondement du
  3. b)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l'opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés et des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'est projetée sur les parcelles litigieuses la réalisation d'un projet de lotissement comprenant douze maisons individuelles à usage d'habitation, ainsi qu'une route pour les desservir, sur un terrain d'assiette relativement important d'une superficie supérieure à deux hectares jouxtant un vaste espace naturel et agricole. L'autorisation de ces constructions sur les parcelles litigieuses, bien que desservies par des équipements publics et situées en bordure d'un secteur de constructions agglomérées, aurait ainsi nécessairement pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application (...) ". 7. Ainsi qu'elle le soutient en défense, la commune de Gimeux n'a pas adopté de délibération autorisant les constructions d'intérêt communal en dehors des parties urbanisées de son territoire. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions mentionnées ci-dessus que le maire de cette commune a délivré aux appelants un certificat d'urbanisme négatif. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gimeux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : La requête des époux B... est rejetée. Article 2 : Les époux B... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Gimeux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., épouse B..., M. A... B... et à la commune de Gimeux. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président de chambre, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026. Le rapporteur, C. BOUTET-HERVEZ Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24BX01178 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.