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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX01344

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J... N..., M. et Mme D... et E... G..., Mme I... B..., M. M... F..., M. et Mme H... et K... L..., et l'association " pour Lescurry " ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Lescurry ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. P... en vue d'une division foncière pour le détachement d'un lot à bâtir, ensemble la décision du 13 juillet 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement avant-dire droit du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la demande de M. N... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril

  1. Par un jugement n° 2102525 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. N... et autres et a mis à la charge de la commune de Lescurry le versement de la somme globale de 1 000 euros à ces derniers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, et des mémoires présentés les 22 septembre et 17 décembre 2025, M. N..., M. et Mme G..., Mme B..., M. F..., M. et Mme L... et l'association " Pour Lescurry ", représentés par Me Mandile, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Lescurry ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. O... en vue d'une division foncière, ensemble la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de Lescurry a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 du maire de Lescurry visant à régulariser l'arrêté du 27 avril 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lescurry le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en qualité de voisins immédiats du terrain faisant l'objet de la division parcellaire, ils ont intérêt à demander l'annulation de ces arrêtés ; l'objet social de l'association " Pour Lescurry " étant de préserver le site de Lescurry et de maintenir sa vocation agricole, cette association a également intérêt à agir ; - l'arrêté du 2 janvier 2024 méconnaît les dispositions règlementaires du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran applicables à la zone A 6 A ; ces dispositions sont opposables au projet dès lors que la demande de déclaration préalable modificative déposée le 12 décembre 2023 devait être regardée comme une nouvelle demande compte tenu de la modification de la superficie du terrain faisant l'objet de la division parcellaire ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que ce projet compromettait la mise en œuvre du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran arrêté le 17 décembre 2019 ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors d'une part, que les voies de desserte des parcelles ne permettent pas d'assurer la sécurité des automobilistes et d'autre part, qu'à défaut de dispositif de rétention des eaux pluviales, ce projet engendrera des inondations du fossé et de l'impasse de Las Coumes ; - il ne respecte pas l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2017 portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie pour le département des Hautes-Pyrénées ; - l'arrêté du 2 janvier 2024 méconnaît les dispositions de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2024, 15 décembre 2025 et 28 janvier 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Lescurry, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut : - au rejet de la requête de M. N... et autres ; - à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des appelants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur l'irrecevabilité de la demande : - les appelants ne justifient pas leur intérêt à agir ; * Sur la légalité de l'arrêté : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions règlementaires du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran est inopérant ; - en refusant de sursoir à statuer, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre d'une division parcellaire ; en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé ; - l'arrêté du 2 janvier 2024 a régularisé celui du 27 avril 2021 s'agissant de la méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2025 et 29 janvier 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. O..., représentée par M. C..., conclut : - au rejet de la requête de M. N... et autres ; - subsidiairement, à ce que la cour sursoie à statuer dans l'attente d'une régularisation ; - à ce qu'il soit mis à la charge de M. N... et autres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les appelants n'ont pas intérêt à demander l'annulation des décisions attaquées ; - les moyens évoqués par les appelants ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 17 juin 2026, la cour a été informée du décès de M. P... et de la reprise de l'instance par son ayant-droit, M. A... O.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Mandile, représentant M. N... et autres, de Me Larrouy-Castera, représentant la commune de Lescurry et de M. A... O.... Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de Lescurry (Hautes-Pyrénées) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. O... portant sur la division de la parcelle cadastrée section A n° 202 en vue de construire une maison d'habitation. Par décision du 13 juillet 2021, le maire de Lescurry a rejeté le recours gracieux formé par M. N... et d'autres propriétaires, voisins de ce projet, contre cet arrêté, lesquels en ont alors demandé l'annulation au tribunal administratif de Pau. Par un jugement avant-dire droit du 13 novembre 2023, le tribunal, d'une part, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la demande de M. N... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté afin de permettre au pétitionnaire de régulariser la déclaration préalable qu'il avait sollicitée concernant l'insuffisance du dossier de demande au regard des exigences de l'article R 441-10 du code de l'urbanisme, d'autre part, a réservé la réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Par arrêté du 2 janvier 2024 dont M. N... et autres ont également demandé l'annulation, le maire de Lescurry ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de régularisation présentée par M. O.... Par un jugement n° 2102525 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a alors rejeté la demande de M. N... et autres et a mis à la charge de la commune de Lescurry le versement de la somme globale de 1 000 euros à ces derniers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. N... et autres relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Lorsque le tribunal administratif a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis de régularisation a été délivré et que les premiers juges ont mis fin à l'instance par un second jugement, les parties ne peuvent invoquer, à l'occasion d'un recours formé contre ce second jugement, que des moyens dirigés contre la décision de régularisation. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité de cette décision par des moyens propres et au motif qu'elle ne permet pas de régulariser la décision initiale.
  4. En premier lieu, les appelants font valoir que l'arrêté du 2 janvier 2024 répondait à une nouvelle demande de déclaration préalable compte tenu de la modification du périmètre du projet, et qu'ainsi, il devait respecter les dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran qui lui étaient applicables.
  5. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
  6. Par un jugement avant-dire droit du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer pour permettre au pétitionnaire de produire, conformément à l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, un plan permettant de situer, au sein du territoire communal, les terrains concernés par la division parcellaire. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable portait uniquement sur la division du terrain cadastré A 202 en trois parcelles : la parcelle A 544 destinée à être partiellement construite, la parcelle cadastrée A 546 consistant en un terrain agricole et la parcelle A 545 destinée à être cédée à la commune de Lescurry afin d'y installer une réserve d'eau pour renforcer sa défense extérieure contre l'incendie. Ainsi, cette dernière parcelle, issue de la division du terrain cadastré A 202, devait nécessairement apparaître sur le plan destiné à compléter le dossier de demande de déclaration préalable, même si elle a été cédée à la commune ultérieurement à la décision initiale de non opposition à la division parcellaire. Par conséquent, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cession d'un lot à bâtir n'a pas impliqué un bouleversement du projet initial qui en aurait changé sa nature même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions règlementaires du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran est inopérant, ce document d'urbanisme étant inopposable à la date de la demande initiale de déclaration préalable portant sur cette division parcellaire.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / (...) / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. ".
  8. A l'appui de sa demande de déclaration préalable modificative, le pétitionnaire a joint trois plans de situation consistant en des vues aériennes, des extraits de plan cadastral permettant de localiser la parcelle A 202 sur le territoire communal avant et après la division parcellaire, ainsi qu'un plan de bornage faisant apparaître les limites cadastrales de cette parcelle et sa partie située en zone constructible selon la carte communale. Dans ces conditions, le dossier présenté par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de déclaration préalable modificative permettait au service instructeur d'identifier sans ambiguïté le terrain, objet de la division parcellaire, et les trois parcelles résultant de celle-ci. Par suite, l'arrêté du 2 janvier 2024 a régularisé l'arrêté du 27 avril 2021 s'agissant du vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
  9. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable". L'article L. 424-1 de ce code dispose que : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code ".
  10. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
  11. Les appelants font valoir que la division parcellaire en litige compromettait l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran arrêté par délibération du 17 décembre 2019 puis approuvé le 25 novembre 2021, dont l'un des objectifs, selon le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), consistait à pérenniser les activités agricoles en diminuant la superficie des zones ouvertes à l'urbanisation. S'ils précisent, à ce titre, que le terrain faisant l'objet de la division parcellaire est désormais classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme intercommunal, ce document d'urbanisme n'a toutefois pas identifié de projet précis ou d'enjeu particulier sur la parcelle cadastrée A 544 devant être bâtie. En outre, il ressort des pièces du dossier que la partie sud de cette parcelle, destinée à être construite et qui était classée en zone constructible par la carte communale, jouxte, au sud et à l'est, des parcelles déjà construites. Dans ces conditions, la division du terrain cadastré A 202 en vue de la construction d'une seule habitation individuelle sur une parcelle dont la superficie se limite à 2 540 m² n'était pas, eu égard à sa modestie, de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Adour Madiran. Par suite, en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de déclaration préalable présentée par M. O..., le maire de Lescurry n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  12. En quatrième lieu, les appelants soutiennent que l'arrêté du 2 janvier 2024 méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des risques induits par ce projet en termes de sécurité routière et d'inondation, ainsi que l'arrêté préfectoral portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie pour le département des Hautes-Pyrénées, en date du 17 décembre
  13. Cependant, la voie de desserte du terrain en litige et la gestion des eaux pluviales n'étant pas modifiées par la décision de non opposition du 2 janvier 2024, ces moyens sont inopérants, eu égard aux droits que le pétitionnaire tient de la décision initiale de non opposition à déclaration préalable à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dont les appelants n'ont pas relevé appel.
  14. En cinquième et dernier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel rappelé au point 2 du présent arrêt, et en l'absence de contestation par les appelants du jugement avant-dire droit du 13 novembre 2023, les moyens tirés de ce que l'arrêté initial du 27 avril 2021 méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'arrêté préfectoral portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie pour le département des Hautes-Pyrénées, en date du 17 décembre 2017, doivent également être écartés comme inopérants.
  15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. N... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. N... et autres, parties perdantes dans la présente instance, sur leur fondement.
  17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. N..., M. et Mme G..., Mme B..., M. F... et l'association " Pour Lescurry ", le versement de la somme de 50 euros chacun à la commune de Lescurry et de la même somme à M. O... en application de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. N... et autres est rejetée. Article 2 : M. N..., M. et Mme G..., Mme B..., M. F... et l'association " Pour Lescurry " verseront chacun la somme de 50 euros à la commune de Lescurry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. N..., M. et Mme G..., Mme B..., M. F... et l'association " Pour Lescurry " verseront chacun la somme de 50 euros à M. O... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... N..., à la commune de Lescurry et à M. P.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, premier conseiller, M. Boutet-Hevez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  18. La présidente- rapporteure, S. LADOIRE Le premier conseiller, J. HENRIOT La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01344

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.