Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail et la décision par laquelle cet établissement a implicitement rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, de condamner le même établissement à lui verser la somme de 84 287,69 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures. Par un jugement nos 2300294 et 2400564 du 28 mars 2025, tel que modifié par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle nos 2300294 et 2400564 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 1er juin 2022 du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe en tant qu'elle était insuffisamment motivée en droit et l'a condamné à verser à M. B... la somme de 30 753,69 euros au titre de son indemnité d'engagement de service public exclusif pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022, qui sera majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 janvier 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 12 janvier 2025, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 25BX01142, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 mars 2025 en ce qu'il annule la décision du 1er juin 2022 de non-renouvellement du contrat de travail de M. B... et en ce qu'il le condamne à verser à ce dernier la somme de 30 753,63 euros au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022 ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. B... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus du renouvellement du contrat de travail est justifiée par des fautes graves et répétées de M. B... et il a notifié à celui-ci une nouvelle décision de refus de renouvellement motivée en droit et en fait ; - la demande de condamnation au versement de la somme de 30 780,15 euros au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est sans objet en raison du paiement effectif de la somme demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 25BX01372, M. B..., représenté par Me Arvis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 mars 2025 en ce qu'il fait partiellement droit à ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 118 708 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier du fait de l'absence de signature de la minute ; - il est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de la Guadeloupe a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'une faute en raison de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée ; - l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ; - le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a commis une illégalité fautive en refusant de procéder au renouvellement du contrat sans motif légitime ; - il a commis une faute caractérisée par le retard dans la transmission des documents nécessaires à la perception des allocations de retour à l'emploi ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices résultant de ces fautes ; - son préjudice de perte de chance de percevoir sa rémunération de praticien attaché à compter du 1er décembre 2022 est évalué à 111 708 euros ; - ses préjudices de perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée et de troubles dans les conditions d'existence et moral sont évalués à 7 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 mars 2025 en ce qu'il annule la décision du 1er juin 2022 de non-renouvellement du contrat de travail de M. B... et en ce qu'il le condamne à verser à ce dernier la somme de 30 753,63 euros au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022 et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 14 février2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - les conclusions de Mme C..., - et les observations de Me Moughni, pour le CHU de Guadeloupe. Considérant ce qui suit :
- M. B... a été recruté comme praticien attaché associé au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à compter du 1er décembre 2014 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, en dernier lieu par un contrat portant sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre
- Par une décision du 1er juin 2022, le directeur adjoint des affaires médicales du CHU a informé M. B... que son contrat ne serait pas renouvelé. Par une décision implicite, l'administration a également rejeté la demande par laquelle M. B... a sollicité, le 29 novembre 2022, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 10 janvier 2024 adressé au CHU de la Guadeloupe, M. B... a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat. Du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née le 12 mars
- M. B... relève appel du jugement du 28 mars 2025, modifié par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 7 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 1er juin 2022 de non-renouvellement du contrat de M. B..., a condamné le CHU de la Guadeloupe à lui verser la somme de 30 753,69 euros au titre de son indemnité d'engagement de service public exclusif pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 12 janvier 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 12 janvier 2025, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté le surplus de ses demandes.
- Le CHU de la Guadeloupe relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision du 1er juin 2022 de non-renouvellement du contrat de travail de M. B... et en ce qu'il le condamne à verser à ce dernier la somme de 30 753,63 euros au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022 et M. B... relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et demande également que la condamnation du CHU de la Guadeloupe soit portée à la somme de 118 708 euros.
- Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX01142 et n° 25BX01372 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du 28 mars 2025 a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté.
- En deuxième lieu, M. B... soutient que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'une faute en raison de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort cependant des termes du jugement attaqué, notamment au point 9, que le tribunal administratif a considéré que les décisions en litige du CHU de la Guadeloupe relatives au refus de renouvellement du contrat de l'intéressé, refus qui incluait celui de lui proposer un contrat à durée indéterminée, n'étaient pas entachées d'une erreur de droit ou d'appréciation et en a inféré que M. B... n'était pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre. Il a donc répondu au moyen précité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité des décisions en litige :
- Aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. (...) À l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. À l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée ". Il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement. Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, doit, en vertu des dispositions l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.
- Il est constant que M. B... a été recruté par le CHU de la Guadeloupe à compter du 1er décembre 2014 jusqu'au 1er octobre 2020 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. L'intéressé a été renouvelé dans ses fonctions par un contrat triennal du 1er décembre 2019 au 30 novembre
- M. B... soutient qu'il aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée au terme de son contrat triennal et qu'il n'existerait aucun motif légitime justifiant le refus de renouvellement de son contrat. Toutefois, si le CHU de la Guadeloupe était tenu de renouveler M. B... dans ses fonctions par un contrat à durée indéterminée au terme de son contrat triennal, il ressort des pièces du dossier que, dans un rapport circonstancié du chef de service de chirurgie pédiatrique et du chef du pôle Parents-Enfants, supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, en date du 6 mai 2022, il est fait état de plusieurs événements relatifs au non-respect du fonctionnement du service ainsi que des menaces et des remarques sexistes envers ses collègues. En outre, il ressort des termes de la décision en litige du 1er juin 2022 que le CHU de la Guadeloupe s'est fondé sur les griefs reprochés à M. B... par sa hiérarchie. Par un courrier du 6 février 2023, le directeur général du CHU lui précise que les griefs évoqués sont le non-respect du fonctionnement du service et des activités, l'absence d'encadrement des internes, les retards récurrents au bloc opératoire et aux consultations, l'absence de réponses aux appels téléphoniques lors des astreintes, le retard dans les comptes-rendus d'hospitalisation et le mauvais codage des actes, les plaintes de collègues de pédiatrie et des anesthésistes notamment pour des menaces et les remarques sexistes et déplacées envers un faisant fonction d'interne. Ces événements et griefs, qui ne sont pas utilement contestés par M. B..., sont des motifs de nature à justifier un licenciement.
- Cependant, si la décision en litige est motivée en fait, elle ne comporte aucun élément de droit. De plus, lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Par conséquent, la décision en litige du 1er juin 2022, alors même que le CHU de la Guadeloupe a pris une nouvelle décision de refus de renouvellement du contrat de travail de M. B..., est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- En premier lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de forme, de la décision lui refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité, la même décision aurait pu être légalement prise.
- Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, au regard du caractère grave et répété des faits, et bien que la décision en litige du 1er juin 2022 soit entachée d'un défaut de motivation, le CHU de la Guadeloupe aurait pu prendre légalement la même décision. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant du défaut de motivation, ainsi que l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée, des troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral.
- En deuxième lieu, si M. B... soutient que le CHU de la Guadeloupe a commis une faute en raison du retard dans la transmission des documents nécessaires à la perception des allocations de retour à l'emploi, il ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec cette transmission tardive.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret ". En vertu de l'article D. 6152-612-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : (...) 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. (...) Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre d'un contrat triennal ou à durée indéterminée. (...) ". Aux termes de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique : " Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires. (...) / 3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : (...) b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté. (...) / 4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence. ".
- Il ressort de ces dispositions que M. B..., ayant été recruté par le CHU de la Guadeloupe en qualité de praticien attaché associé dans le cadre d'un contrat triennal courant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022, ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, qui n'est versée qu'aux praticiens attachés et qui, en tout état de cause, a déjà fait l'objet d'un versement par le CHU de la Guadeloupe à l'intéressé. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice financier en raison de l'absence du versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le CHU de la Guadeloupe est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B... la somme de 30 753,69 euros et, d'autre part, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et à demander à ce que la somme au paiement de laquelle le CHU de la Guadeloupe doit être condamné soit portée à 118 708 euros. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le CHU de la Guadeloupe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B... soient mises à la charge du CHU de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 mars 2025, tel que modifié par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 7 avril 2025, est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de la Guadeloupe à verser à M. B... la somme de 30 753,69 euros au titre de son indemnité d'engagement de service public exclusif pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... et du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Béthbèder, président Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- La présidente-assesseure, S. LADOIRE Le président-rapporteur, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25BX01142, 25BX01372 2