Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2403491 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que M. A... exerçait une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 2 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Boutet-Hervez au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant marocain né le 30 octobre 1983, serait entré en France le 6 avril
- Il a sollicité, le 11 avril 2024, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. A... relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties, a indiqué les motifs de droit qui l'ont conduit à écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaissait l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'une omission de répondre à ce moyen. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Bordeaux au point 2 de son jugement.
- En second lieu, l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an ".
- Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- M. A... soutient que les métiers de peintre et plaquiste figurent dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 du code précité. Toutefois, de tels métiers ne figurent pas sur la liste des métiers applicables à la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l'erreur de fait doivent, pour ce motif, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
- La décision de refus du préfet de la Gironde est uniquement motivée par la circonstance que M. A... ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que sa " demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité est toujours en cours d'instruction ". Ainsi, et dans la mesure où le préfet ne s'est notamment pas fondé sur le motif tiré de ce que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- Le rapporteur, C. BOUTET-HERVEZ Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25BX02364 2