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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25BX02650

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2502845 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Foucard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet de la Gironde, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., de nationalité marocaine et né le 12 août 1978, est entré régulièrement en France au mois de février 2009 muni d'un titre de séjour espagnol expiré. Il a sollicité le 20 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  6. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (...) ".
  7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres qu'il énumère ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifient résider en France depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
  8. M. A... soutient qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se prévaut d'une présence en France depuis
  9. Pour justifier de sa présence continue, il produit, en première instance comme en appel, une multitude de pièces de nature et d'origine différentes au titre de chacune des années 2010 à 2024, notamment bancaires ou médicales, et émanant de l'assurance-maladie, de Pôle emploi, des services des impôts, de la préfecture, de bailleurs sociaux, de contrats d'assurance, de contrats de travail et de bulletins de salaire. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, de tels éléments sont de nature à établir une présence continue en France depuis plus de dix ans. Dès lors et dans ces conditions, le préfet était tenu de soumettre la demande de titre de séjour de l'intéressé à la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'à défaut de l'avoir fait, le préfet l'a privé d'une garantie et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu et les autres moyens de la requête n'étant pas susceptibles d'être retenus, l'exécution du présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze de jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
  12. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige :
  13. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
  14. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foucard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Foucard d'une somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2502845 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, ainsi que de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sans délai. Article 4 : L'État versera à Me Foucard une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  16. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Foucard, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  17. La présidente-assesseure, S. LADOIRE Le président-rapporteur, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02650

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.