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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25BX02731

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français durant douze mois. Par un jugement n° 2405625 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Valay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français durant douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait obtenu un titre de séjour pour raison de santé antérieurement à la lecture du jugement alors qu'il en avait été informé ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle aurait dû être précédée de la saisine du collège des médecins de l'OFII ; - elle ne pouvait être éloignée dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour raisons de santé ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle la privera d'un traitement indispensable à son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas justifiée compte tenu des attaches dont elle dispose en France, du fait qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de la circonstance humanitaire que constitue son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire ; - les observations de Me Valay, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1964, déclare être entrée en France le 18 juillet
  4. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin
  5. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français durant douze mois. Par ailleurs, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 25 août
  6. Elle relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet
  7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2026, dont elle a informé le tribunal administratif avant la lecture du jugement attaqué. Ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 31 juillet 2024 prises à l'encontre de l'intéressée et portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire national, lesquelles n'avaient pas été exécutées. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A... était devenue, dans cette mesure, sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juillet 2025 doit dès lors être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2025 en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2024 en tant que le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire national, et d'autre part, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Valay, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2025 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 juillet 2024 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire national. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... en tant qu'elles concernent les décisions du 31 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire national. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., Me Valay et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Béthbèder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  11. La rapporteure, S. LADOIRELe président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02731

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.