Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2501265 du 17 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Akakpovie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2025 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Me Akakpovie, son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est le fruit d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 425-1, R. 425-4 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont illégales, par voie de conséquence, dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Boutet-Hervez au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1999, serait entré en France au mois de mai
- Après qu'il a été interpellé le 29 juin 2025 par la division de l'action judiciaire de Tulle pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation, par un arrêté du même jour, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B... a également été assigné à résidence pour deux durées consécutives de quarante-cinq jours par deux décisions de cette même autorité édictées les 29 juin et 14 août
- Par la requête visée ci-dessus, M. B... relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 juin
- Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges au point 7 de son jugement.
- En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
- Par ailleurs, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'appelant établi le 29 juin 2025 par la division de l'action judiciaire de Tulle, que ce dernier a été interrogé à plusieurs reprises lors de cet entretien quant à la régularité de son séjour. À ce propos, il a indiqué avoir conscience de l'irrégularité de sa situation et ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour mais envisager de le faire rapidement. Il a donc été entendu sur l'irrégularité de son séjour en France. En toute hypothèse, M. B... ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des éléments susceptibles d'influer sur le sens de la décision édictée par le préfet de la Corrèze. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, pour ces motifs, être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". L'article L. 425-4 de ce même code précise : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois (...) ". Aux termes de l'article R. 425-1 du code précité : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 (...). / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1° (...) ". Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-
- Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. (...) ".
- Les dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ou de proxénétisme. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions et notamment du droit de solliciter son admission sur le fondement de l'article L. 425-1 de ce code. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
- Il n'est pas établi que l'appelant aurait déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme. S'il prétend avoir évoqué de tels faits imputables à son employeur lors de son audition le 29 juin 2025, il ressort des mentions du procès-verbal établi à la suite de cette dernière que M. B... a seulement fait part aux forces de l'ordre de ce qu'il avait été recruté en contrat à durée indéterminée en qualité d'élagueur sans faire part aux services de police de ce qu'il serait victime de traite d'êtres humains ou de proxénétisme. Ainsi, ces services n'avaient aucun motif raisonnable de considérer que l'appelant pouvait être reconnu victime de tels faits. Le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas été informé du droit qu'il avait de déposer une demande de titre de séjour en application des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- Les moyens dirigés contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des autres mesures d'éloignement mentionnées ci-dessus prises à son encontre.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- Le rapporteur, C. BOUTET-HERVEZ Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25BX02873 2