Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. Par un jugement n° 2407843 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant marocain né le 8 février 1989, est entré sur le territoire français le 2 mai 2017, muni d'un visa de long séjour " saisonnier ". Le 27 septembre 2017, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 26 octobre 2018 dont il a sollicité le renouvellement le 15 octobre
- Par un courrier du 15 novembre 2021, le préfet de la Gironde l'a informé de ce que sa demande avait été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois à l'issue de son dépôt. Le 19 avril 2022, M. C... a, une nouvelle fois, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de séjour de M. C... portant la mention " travailleur saisonnier ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. C... relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande
- En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D... B..., adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
- En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C....
- En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
- Il ressort des pièces du dossier que si M. C... a exercé une activité professionnelle en France en qualité de travailleur saisonnier entre 2017 et 2018, il s'est, par la suite, maintenu habituellement en France et n'est plus retourné au Maroc à compter de l'année
- M. C... qui ne conteste pas cette appréciation et soutient, par ailleurs, qu'il réside habituellement en France depuis 2017 s'agissant de l'atteinte portée par les décisions en litige à sa vie privée et familiale, fait valoir qu'il est demeuré en France durant la période considérée du fait de l'allongement de ses différentes demandes de renouvellement de titre de séjour, de manière régulière, dans le cadre des récépissés qui lui ont été délivrés. S'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Gironde ont été dans l'incapacité de se prononcer expressément sur les deux premières demandes de titre de séjour de l'appelant, le courrier du préfet du 15 septembre 2021 indiquant ainsi que la demande déposée le 15 octobre 2018 n'avait pu être traitée en raison d'une réorganisation du service d'instruction, cette circonstance, bien que regrettable, n'a pas contraint M. C... à rester sur le territoire français et il a pu se rendre au Maroc à plusieurs reprises entre 2018 et
- De plus, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il a fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en date du 22 juin 2023, donc une activité ne s'inscrivant plus dans un cadre saisonnier. Dès lors, ayant fait le choix d'établir sa résidence habituelle en France, sous couvert des récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés, M. C... ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " prévu par les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que si M. C... soutient résider habituellement en France depuis 2017, il a conservé des liens au Maroc, pays dans lequel il a séjourné durant plusieurs mois au cours de différents voyages entre 2017 et
- En outre, il est célibataire, n'a pas d'enfants et ne fait pas état des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France. S'il est constant qu'il a, à plusieurs reprises, exercé une activité salariée dans le domaine de la viticulture, il ne produit aucun élément relatif à cette activité, dont il ne fait pas de manière précise, ni ne mentionne aucune autre circonstance qui permettrait d'apprécier son insertion dans la société française. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
- L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas sollicité son admission au séjour au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet, qui ne constitue pas un cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et que, par conséquent, le préfet de la Gironde n'était pas tenu d'examiner d'office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
- En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour en litige ne doit pas être annulée. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX03107