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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 26BX00033

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 15 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office, ensemble la décision du 3 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2501276 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026 et un mémoire présenté le 5 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Toulouse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) l'arrêté du 15 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne, ensemble la décision du 3 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale compte tenu de l'absence de rejet de sa demande de titre de séjour ; - elle le contraindra à interrompre sa formation en décoration d'intérieur qui dure deux ans et est entièrement financée par ses parents, lesquels subviennent à ses besoins mensuellement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; En ce qui concerne la décision de rejet de son recours gracieux : elle doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. B.... Il soutient que : - l'arrêté lui oppose également un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ; - les moyens évoqués par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
  2. Par un courrier en date du 4 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, ces stipulations doivent être substituées à celles du I de l'article L. 313-7 comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant togolais né le 28 juin 2003, est entré en France le 21 août 2021 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 30 juillet 2021 au 30 juillet
  4. Il en a obtenu le renouvellement jusqu'au 12 juin
  5. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Son recours gracieux présenté le 16 juin 2025 a été rejeté par une décision du 3 juillet suivant. M. B... relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision ayant rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". En vertu de l'article 13 de cette convention : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ". L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
  7. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-togolaise susvisée que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, la décision du 15 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-
  8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
  9. Tout d'abord, il ressort des termes de l'arrêté contesté dont l'intitulé porte " refus de séjour ", et des motifs de celui-ci, rappelant le parcours universitaire de M. B... depuis son arrivée en France, constatant l'absence de caractère réel et sérieux de ses études et visant les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a nécessairement entendu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, bien qu'il ait rejeté, par l'article 1er de l'arrêté, une demande de " changement de statut ".
  10. Ensuite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise précité relatif à l'admission au séjour des étudiants. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B... d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que les parties, informées par lettre du 4 juin 2026 du greffe de la cour de ce que cette dernière était susceptible de procéder d'office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
  11. Enfin, en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
  12. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit à trois reprises en première année de licence de génie civil à l'université de Limoges et qu'il a été ajourné après avoir été déclaré défaillant au terme de chacune de ces années. En l'absence de toute progression dans son cursus, il s'est inscrit, pour l'année scolaire 2024-2025, à une formation en distanciel, de " décorateur d'intérieur - option coaching ". S'il fait valoir, à cet égard, que la validation de son diplôme est subordonnée à la réalisation d'un stage, il n'établit ni qu'il ne pourrait effectuer celui-ci dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait solliciter la délivrance d'un visa pour réaliser ce stage sur le territoire national. Dans ces conditions, et compte tenu des trois échecs successifs de M. B..., de l'absence de cohérence de sa réorientation professionnelle en s'inscrivant à une formation qui, du reste, se réalise en distanciel, le préfet de la Haute-Vienne, a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise, que l'intéressé ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
  13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  14. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
  15. M. B... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2021, poursuit une formation de décorateur d'intérieur et qu'il est très investi dans le domaine associatif et sportif. Toutefois, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Togo où résident ses parents, et qu'il n'a été autorisé à séjourner en France que pour y poursuivre ses études. Dans ces conditions, et bien que son frère et sa sœur poursuivent également leurs études en France, le moyen tiré par M. B... de ce que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  17. Pour les motifs exposés au point 9, M. B... n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  18. En premier lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que la mesure d'éloignement a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. B....
  19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté attaqué a nécessairement entendu refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, ce dernier ne saurait soutenir que la mesure d'éloignement serait illégale au motif que le préfet n'aurait pas répondu à sa demande de titre de séjour.
  20. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
  21. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été au point 7 que la mesure d'éloignement n'aura pas pour effet d'interrompre la formation professionnelle suivie à distance par M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée cette décision dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  22. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'est pas annulée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision de rejet de son recours gracieux :
  23. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 avril 2025 n'est pas annulé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l'encontre de cet arrêté, de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 15 avril 2025 et de la décision du 3 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  25. L'exécution du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance :
  26. L'État n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Toulouse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Béthbèder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  27. La rapporteure, S. LADOIRELe président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26BX00033

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.