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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24MA02352

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D..., M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 13 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme (PLU), ensemble la décision du 3 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux en date du 24 mai

  1. Par un jugement n° 2302448 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A... D..., M. C... D... et Mme B... D..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Barnouin demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2024 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du 13 avril 2023 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du le code des relations entre le public et l'administration ; - en méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, la délibération ne mentionne pas les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme ; - le classement de la parcelle cadastrée section B n° 2969 en zone naturelle méconnaît les objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables ; - la délibération attaquée est entachée d'erreur de droit car en prévoyant l'aménagement d'équipements publics sur la parcelle B 2969, la commune a méconnu l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui n'autorise l'extension de l'urbanisation qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants ; - le classement de la parcelle B 2969 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement de la parcelle B 2969 en zone naturelle est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président ; - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ; - et les observations de Me Félix, avocat des requérants, substituant le cabinet ELEOM et de Me Orlandini, avocat de la commune de Sainte-Maxime. Considérant ce qui suit :
  2. Par une délibération du 13 avril 2023, le conseil municipal de Sainte-Maxime a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) communal. Par un jugement du 26 juin 2024, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe de la délibération :
  3. En premier lieu, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du le code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs qui ne concernent que les décisions individuelles.
  4. En deuxième lieu, l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme relatif à la prescription de la révision du PLU n'impose nullement que la délibération qui approuve cette révision récapitule les objectifs de la révision. La circonstance que la délibération ne mentionne pas les objectifs poursuivis par la révision du PLU est dès lors sans influence sur sa légalité. En ce qui concerne la légalité interne de la délibération :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ". La création sur la parcelle cadastrée parcelle B n° 2969, propriété des requérants, d'un emplacement réservé pour la réalisation d'une partie du contournement routier de Sainte-Maxime, ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que l'emplacement réservé 1.1 grevant une partie de leur parcelle serait entaché d'erreur de droit doit dès lors être écarté.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-
  7. / (...) ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
  8. Les requérants soutiennent que le classement de la parcelle B n° 2969 en zone naturelle serait incohérent avec les objectifs n° 3 " garantir le niveau d'équipements et de services à l'année de la commune ", n° 9 " inscrire la ville dans son paysage naturel ", et n° 14 " définir un projet paysager structurant du développement futur, réinvestir l'existant et améliorer le cadre de vie ", du projet d'aménagement et de développement durables. Toutefois, le classement en zone naturelle de cette parcelle d'environ 1,3 hectares, située en entrée de ville, et qui reste à l'état naturel, même si les peupliers qui y avaient été plantés dans le cadre d'une exploitation forestière ont été coupés, n'est nullement incohérent avec les objectifs précités.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
  10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts
  11. En classant en zone naturelle une parcelle d'environ 1,3 hectares, restée à l'état naturel, qui faisait encore récemment l'objet d'une exploitation forestière ainsi qu'il a été dit au point 6, et classée pour partie en zone bleue du plan de prévention des risques d'inondation en raison de sa proximité avec le cours d'eau Préconil, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
  12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier. ".
  13. Il appartient au juge administratif de vérifier, en fonction des circonstances de l'espèce, que le fait de procéder simultanément à la création d'un emplacement réservé dans un document d'urbanisme, qui a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement en zone N n'est pas contradictoire. En l'occurrence, le classement de la parcelle des requérants en zone naturelle n'est pas contradictoire avec la création d'un emplacement réservé pour permettre la réalisation d'une partie du futur contournement routier de la commune de Sainte-Maxime, quand ce projet sera mis en oeuvre.
  14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 13.Il résulte de ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  15. Les conclusions des requérants tendant à la mise à la charge de la commune Sainte-Maxime, qui n'est pas la partie perdante, d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... D..., M. C... D... et Mme B... D... pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Maxime et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée. Article 2 : M. A... D..., M. C... D... et Mme B... D... pris ensemble verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Sainte-Maxime en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., représentante unique des requérants et à la commune de Sainte-Maxime. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président de chambre, - Mme Hameline, présidente assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet
  16. 2 N° 24MA02352 nb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.