Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne, M. F... C..., M. G... D..., Mme H... et M. H..., M. B... A... et Mme E... I... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a délivré à la société Patch Immo un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation d'un bâtiment existant avec changement de destination et construction d'un bâtiment à usage hôtelier, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 11 juillet
- Par un jugement n° 2303649 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 16 février 2026, M. B... A... et Mme E... I... A..., représentés par Me Tavernier et Delarousse, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Ramatuelle du 24 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle et de la société Patch Immo ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont estimé leur demande irrecevable ; ils justifient être voisins immédiats du projet en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n° 302 dont ils n'avaient pas justifié en première instance, les parcelles cadastrées section AH n° 99 et 384 étant également à proximité immédiate du projet ; les 11 places de stationnement et le parking souterrain qui vont être implantés le long de l'avenue des Lauriers roses, soit 25 places de stationnement en tout, vont entraîner un accroissement du trafic automobile qui perturbera les conditions d'occupation de leur maison d'habitation ; - la société pétitionnaire ne justifie d'aucun titre juridique permettant la desserte du projet litigieux et le stationnement dès lors que l'avenue des Lauriers roses est une voie privée fermée à la circulation publique ; ledit projet méconnaît donc tant les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune que celles de l'article UC 12 de ce règlement ; - ce projet méconnaît également les points 4 et 5 de l'article UC 12 dès lors qu'il ne prévoit aucun raccordement pour une borne de recharge de véhicule électrique dans le parking souterrain ni d'infrastructure de stationnement sécurisé des vélos ; - ce projet méconnaît les règles d'habitation du lotissement de la plage de Pampelonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Patch Immo, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. et Mme A... ne justifient d'aucun intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ; - ils ne démontrent pas avoir respecté la formalité de notification de leur requête en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 29 juin 2026, lequel n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête d'appel et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. et Mme A... ne justifient d'aucun intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux et ne peuvent à ce titre se prévaloir de leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n° 302 en cause d'appel alors qu'ils ne l'ont pas fait en première instance ; - les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ; - un permis de construire modificatif a été délivré le 25 mars 2025 à la société pétitionnaire portant sur l'installation de prises de recharge pour véhicule électrique ou hybride et la réalisation d'un local vélo dans le sous-sol du bâtiment B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Delarousse, avocat de M. et Mme A..., et celles de Me Claveau, avocat de la SAS Patch Immo. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 24 mai 2023, le maire de la commune de Ramatuelle a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Patch Immo un permis de construire en vue de l'extension et la réhabilitation d'un bâtiment existant avec changement de destination et construction d'un bâtiment à usage hôtelier sur des parcelles cadastrées section AH n° 309 à 313, situées 17 boulevard du Général Patch, sur le territoire de cette commune. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande de première instance :
- Il ressort du dossier de première instance que M. et Mme A... ont demandé l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 par une demande collective, laquelle a été considérée comme recevable dès lors qu'un des signataires de la requête justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté, et examinée au fond par le tribunal, avant d'être rejetée. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne peuvent utilement soutenir que le jugement serait irrégulier du fait que les premiers juges ont estimé qu'ils ne justifiaient pas d'un tel intérêt. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Ramatuelle : "
- Les constructions ou installations devront être desservies par des voies publiques ou privées ayant des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de la sécurité civile et du se ne pourra être inférieure à 4 mètres. /
- Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. (...) " Aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme.(...) "
- Il ressort des pièces du dossiers que l'entrée de l'avenue des Lauriers roses par le boulevard du Général Patch est équipée, au moins une partie de l'année, d'une barrière qui en réserve l'accès aux propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne et doit dès lors être regardée comme une voie privée dont l'accès n'est pas ouvert au public. Cependant, il est constant que les parcelles cadastrées section AH n° 309, 310 et 312 d'assiette du projet sont situées au sein dudit lotissement et, dès lors que la SAS Patch Immo est un des propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne, bénéficient d'une desserte par cette avenue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU de Ramatuelle ne peut qu'être écarté. Les appelants ne peuvent utilement soutenir que la société pétitionnaire n'a sollicité aucune autorisation de l'association syndicale autorisée (ASA) en charge de la gestion du lotissement pour l'utilisation significative de l'avenue par les clients de l'hôtel projeté, dès lors que, ainsi qu'en dispose l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, l'arrêté litigieux a été délivré sous réserve du droit des tiers.
- En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article UC 12 du règlement du PLU de Ramatuelle : " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement ont pour dimensions minimales 2,50 mètres de largeur et 5 mètres de longueur. Le nombre de places de stationnement est au minimum, suivant la destination des constructions, de [...] c. Hébergement hôtelier et touristique : i. 1 place de stationnement ou de garage pour 1 chambre (...)
- Les bâtiments à usage d'habitation, tertiaire ou industriel comportant des places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé sont équipés des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. /
- La capacité de stationnement dédiée aux véhicules électriques ou hybrides, ainsi qu'aux vélos, doit être conforme à la réglementation nationale en vigueur. (...) "
- D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
- Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les 11 places de stationnement en surface prévues par le projet litigieux ne sont pas implantées sur l'avenue des Lauriers Roses, mais sur les parcelles cadastrées section AH n° 309, 310 et 312 d'assiette du projet, à l'instar de la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain. Ils ne peuvent par ailleurs utilement soutenir que ce parc de stationnement ne comprendrait pas de borne de recharge ni d'infrastructure de stationnement sécurisé des vélos alors qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 25 mars 2025 à la société pétitionnaire y prévoyant un espace sécurisé pour le stationnement des vélos et l'installation de deux bornes de recharge, et qu'il n'est pas même allégué que ce nombre serait insuffisant.
- En troisième lieu, alors que, suivant les dispositions du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées au point 3 du présent arrêt, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté litigieux aurait été délivré en méconnaissance des " règles d'habitation " de l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne qui ont été approuvées le 3 juillet
- En tout état de cause aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. ". Il ressort du site internet de la commune de Ramatuelle, librement accessible au juge comme aux parties, que celle-ci était couverte par un plan local d'urbanisme à la date du 3 juillet 2018, de sorte que ces règles sont devenues caduques.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramatuelle et de la société Patch Immo, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... pris ensemble une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ramatuelle et une somme de 1 000 euros à verser à la société Patch Immo au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... pris ensemble verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Ramatuelle et une somme 1 000 euros à la SAS Patch Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme E... I... A..., à la commune de Ramatuelle et à la société par actions simplifiée (SAS) Patch Immo. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Portail, président, - Mme Hameline, présidente-assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet
- 2 N° 24MA02975 nb