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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA00918

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Ecocertif Développement Durable a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'État, outre les dépens dont le droit de plaidoirie, le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106773 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, la SARL Ecocertif Développement Durable, représentée par Me Joël Delattre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge partielle des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes qui lui ont été versées par la société PLC en exécution du contrat signé le 25 avril 2026 ne sont que des avances reçues à titre de préfinancement et ont été intégralement reversées aux fournisseurs de sorte que les sommes correspondantes ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; - compte tenu du litige commercial né de la dénonciation du contrat par la société PLC, la prestation n'a pas été fournie jusqu'à son terme et les fonds ont été inscrits sur un compte d'attente ; - la TVA n'étant pas exigible sur un acompte lorsque la réalisation de la prestation est incertaine, elle ne l'est a fortiori pas lorsque la prestation n'a pas été réalisée ; - pour les mêmes motifs, les sommes en litige ne peuvent être intégrées à ses bénéfices pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ; - le rattachement de la créance sur la clientèle doit être fait à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations ; - le produit d'une créance ne peut être inclus dans le résultat si la créance n'est pas certaine dans son principe ou son montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SARL Ecocertif Développement Durable exerce une activité de conseil dans le domaine de la valorisation énergétique. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
  2. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur l'a, par une proposition de rectification du 6 juin 2019, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
  3. En l'absence de réponse de l'administration à sa réclamation, la SARL Ecocertif Développement Durable a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de ces impositions. Elle relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  4. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".
  5. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : / (...) c. Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ".
  6. Il résulte de l'instruction que dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie " précarité ", la SARL Ecocertif Développement Durable et la société PLC ont conclu, le 25 avril 2016, un contrat de partenariat pour la mise en œuvre du programme " Ecol'eau ", consistant à fournir gratuitement aux occupants de logements sociaux, des systèmes hydro-économes et des lampes LED. La SARL Ecocertif Développement Durable s'est engagée à contacter les bailleurs sociaux concernés par cette offre, à informer la société PLC des opérations envisagées en lui transmettant " toutes les informations nécessaires au calcul du volume de certificats d'économie d'énergie (CEE) et les bons de commande des équipements ", à réaliser les opérations de distribution et à constituer les dossiers de demande de CEE en vue de leur contrôle par la société PLC avant leur envoi à l'autorité administrative compétente. En contrepartie de ces prestations, la SARL Ecocertif Développement Durable devait percevoir une rémunération déterminée en fonction d'un barème établi sur la base du volume de CEE délivrés, versée sous forme " d'acomptes préfinancés " sur présentation de justificatifs et d'un solde à verser une fois les CEE délivrés à la société PLC. Par un avenant du 21 juillet 2016, il a été convenu que la société PLC préfinancerait l'achat d'un kit de deux mousseurs et une douchette en échange d'une livraison en 24 heures par la SARL Ecocertif, d'une distribution aux locataires avant le 15 août 2016 et de l'envoi des documents nécessaires aux demandes des CEE.
  7. Dans le cadre de cette opération, la société PLC a versé à la SARL Ecocertif Développement Durable, d'une part, la somme de 300 000 euros le 9 mai 2016 correspondant à la fourniture d'ampoules LED par la société AKJ et, d'autre part, la somme de 474 285 euros le 28 juillet 2016, correspondant à la fourniture de kits hydro-économes par la même société.
  8. En premier lieu, la SARL Ecocertif Développement Durable soutient que ces deux opérations, qui n'auraient donné lieu qu'à des avances financières immédiatement reversées à d'autres sociétés, n'entraient pas dans le champ d'application de la TVA. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des termes du contrat précédemment rappelés, d'une part, que la société requérante s'est engagée à fournir un service déterminé à la société PLC, d'autre part, qu'il existe bien un lien direct entre le service rendu et les acomptes versés à la société en application d'un barème contractuel. Par suite, les sommes litigieuses devaient être regardées comme la contre-valeur effective d'une prestation de service et étaient donc soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'opération n'ait pu être menée à terme en raison d'un litige commercial entre les parties.
  9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4, à la lumière de l'interprétation de l'article 65 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dont elles assurent la transposition, retenue par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans ses arrêts Firin OOD du 13 mars 2014 (aff. C-107/13) et Kollross et Wirtl du 31 mai 2018 (aff. C-660/16 et C-661/16), que, si le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et son exigibilité interviennent en principe au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible dès l'encaissement, à concurrence du montant encaissé, lorsque des acomptes sont versés avant que la prestation de services ne soit effectuée. Pour que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible sans que la prestation ait encore été effectuée, il faut, d'une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l'acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, d'autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.
  10. Il résulte de l'instruction que le contenu de la prestation de service incombant à la SARL Ecocertif Développement Durable était précisément défini par les stipulations du contrat conclu avec la société PLC et qu'une partie des prestations a été réalisée. Si la requérante soutient que les prestations n'ont pas été menées à leur terme en raison du litige commercial qui l'opposait à la société PLC et fait valoir que les sommes versées en contrepartie ont été affectées sur un compte d'attente, ni cette circonstance ni aucun autre élément ne rendait la réalisation de la prestation incertaine, au moment du versement des acomptes. Dans ces conditions, les sommes versées à la SARL Ecocertif Développement Durable constituaient des acomptes pour lesquels la TVA était exigible dès leur encaissement par la société.
  11. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée litigieux. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 :
  12. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : "
  13. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
  14. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; / (...) ".
  15. Il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code que, dans le cas où une entreprise a perçu une recette ou acquis une créance qui est exigible à la clôture de l'exercice, la recette ou la créance dont s'agit, constitue un élément d'actif né au cours de l'exercice et doit donc être rattachée dans son intégralité aux résultats de cet exercice. Les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont certaines dans leur principe et dans leur montant, entrer en compte pour la détermination de l'actif afférent à cet exercice alors même que, pour quelque motif que ce soit, elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture de cet exercice. Par ailleurs, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution.
  16. Pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d'activité de cette entreprise permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées.
  17. Il résulte de l'instruction, notamment du contrat signé le 25 avril 2016 entre la SARL Ecocertif Développement Durable et la société PLC conclu jusqu'au 31 décembre 2017, que les prestations mises à la charge de la SARL Ecocertif Développement Durable étaient décomposées en phases successives consistant, comme il a été dit précédemment, à contacter les bailleurs concernés par l'offre de distribution gratuite aux occupants d'ampoules LED et de kit hydro-économes de la société PLC, à informer cette dernière des opérations envisagées en lui transmettant toutes les informations nécessaires au calcul du volume de CEE et les bons de commande des équipements, à réaliser les opérations de distribution et à constituer les dossiers CEE en vue de leur contrôle par la société PLC avant l'envoi à l'autorité administrative compétente.
  18. Dans ces conditions, alors même que les sommes en litige ont été placées sur un compte d'attente, et que le contrat a été postérieurement résilié, la SARL Ecocertif Développement Durable doit être regardée comme ayant réalisé des prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, imposables au fur et à mesure de leur exécution.
  19. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes versées par la société PLC en 2016 dans les résultats imposables pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la SARL Ecocertif Développement Durable.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ecocertif Développement Durable n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Ecocertif Développement Durable est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ecocertif Développement Durable et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-François Papin, premier conseiller, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet
  21. La rapporteure, Signé : A. Minet La présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth HELENIAK 2 N°25DA00918

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.