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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01283

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS KF3 Plus a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 auxquels elle a été assujettie et de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301163 du 15 mai 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés les 19 janvier et 25 février 2026, la SAS KF3 Plus, prise en la personne de Me Ruth, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, représentée par Me Arnaud Calimez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, est insuffisamment motivé et méconnaît le droit à un procès équitable ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que son mandataire, auprès duquel elle a élu domicile, n'a pas été convoqué à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la documentation administrative publiée sous la référence BOI-CF-CMSS-20-40-10 conforte cette analyse ; - l'administration a manqué à son obligation de loyauté en ne convoquant pas son mandataire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2025, 12 février et 2 mars 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SAS FK3 Plus, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 mai 2022, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
  2. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a, par une proposition de rectification du 29 janvier 2020, écarté la comptabilité de la société, procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires et assujetti la SAS FK3 Plus à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en
  3. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS FK3 Plus a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, en droits, intérêts et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 auxquels elle a été assujettie. La SAS FK3 Plus relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement :
  4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le mandataire de la SAS FK3 Plus n'a pas été convoqué à la réunion de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
  5. Il ressort par ailleurs des motifs de ce jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la SAS KF3 Plus, ont relevé que la convocation à la réunion de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 6 octobre 2022 avait été notifiée par un courrier reçu le 19 juillet 2022 au liquidateur de la société auquel il appartenait de s'y présenter ou de s'y faire représenter par un mandataire et en ont déduit que le moyen tiré de ce que le contradictoire aurait été méconnu devait être écarté.
  6. Par suite, et alors que la circonstance que la SAS KF3 Plus avait élu domicile auprès de son mandataire était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, les moyens tirés de l'omission à statuer, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  7. D'une part, aux termes de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A (...) le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. (...) ".
  8. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) ". Aux termes de l'article L. 622-6 du même code, applicables aux procédures de sauvegarde : " Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers (...) / Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ". L'article L. 641-1 du même code prévoit que " les dispositions de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire ".
  9. Il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine et si, en conséquence, une proposition de rectification doit, postérieurement à l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation judiciaire, il en va différemment lorsque l'administration fiscale a régulièrement adressé la proposition de rectification au contribuable avant l'intervention de ce jugement. Dans ce cas, la procédure de rectification entamée avec le contribuable se poursuit avec le liquidateur, qui doit être informé de son existence par le contribuable en application des dispositions combinées des articles L. 622-6 et L. 641-1 précitées du code de commerce.
  10. Il résulte de l'instruction que postérieurement au courrier du 14 avril 2021 par lequel le mandataire de la SAS KF3 a informé l'administration de l'élection de domicile de la société auprès de son cabinet, la SAS KF3 Plus a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 25 mai 2022 du tribunal de commerce de Bobigny qui a désigné la SELAFA Mja prise en la personne de Me Julia Ruth liquidateur judiciaire de la société.
  11. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans méconnaître son obligation de loyauté que l'administration a adressé la convocation à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, par un courrier du 13 juillet 2022 reçu le 19 juillet 2022, au seul liquidateur judiciaire avec lequel la procédure d'imposition devait se poursuivre.
  12. Par suite, la SAS KF3 Plus n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la convocation à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été adressée à son mandataire. En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
  13. La SAS KF3 Plus ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-CF-CMSS-20-40-10, qui portent sur la procédure d'imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS KF3 Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS KF3 Plus est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS KF3 Plus et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Baes Honoré, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-François Papin, premier conseiller, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet
  15. La rapporteure, Signé : A. Minet La présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes Honoré La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth HELENIAK 2 N°25DA01283

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.