Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Nouvelle Saniez Construction a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire émis le 14 janvier 2022 par la commune de Vicq d'un montant de 15 000 euros correspondant aux pénalités de retard du marché de travaux de mise en accessibilité de la mairie et de mettre à la charge de la commune de Vicq la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201895 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire attaqué et mis à la charge de la commune de Vicq une somme de 1 500 euros à verser à la société Nouvelle Saniez Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, la commune de Vicq, représentée par Me François Wilinski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société Nouvelle Saniez Construction devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Nouvelle Saniez Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Nouvelle Saniez Construction n'était pas recevable à contester le titre exécutoire en l'absence de mémoire en réclamation, tel que prévu par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux applicable au litige ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle devait être regardée comme ayant renoncé au bénéfice des pénalités de retard. La requête a été communiquée à la société Nouvelle Saniez Construction, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Wilinski, représentant la commune de Vicq. Considérant ce qui suit :
- Par un acte d'engagement du 25 juillet 2019, la commune de Vicq a confié à la société Nouvelle Saniez Construction un marché public de travaux ayant pour objet la mise en accessibilité de la mairie. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 20 juillet
- Le 14 janvier 2022, la commune de Vicq a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Nouvelle Saniez Construction d'un montant de 15 000 euros correspondant aux pénalités de retard de ce marché.
- La commune de Vicq relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société Nouvelle Saniez Construction, annulé ce titre exécutoire. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) ".
- La contestation, devant le juge, d'un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une créance née de l'exécution d'un marché, dont la recevabilité est régie par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, n'est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux.
- Dans ces conditions, sans que la commune de Vicq puisse utilement se prévaloir de l'existence, au demeurant non démontrée, d'un décompte général et définitif tacite, la circonstance que la société Nouvelle Saniez Construction n'aurait pas présenté de mémoire en réclamation dans les formes prescrites par l'article 50 du CCAG, avant de saisir le tribunal administratif est sans incidence sur la recevabilité de sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire mettant à sa charge l'obligation de payer des pénalités. Sur le moyen retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Pénalités pour retard / Concernant les pénalités journalières de retard, et par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire encourt une pénalité de 150,00 € (Cent cinquante euros) par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux. / Par ailleurs, par dérogation au 4ème alinéa de ce même article, les pénalités seront appliquées quel que soit leur montant, et sans qu'il soit besoin qu'elles atteignent un seuil minimum ".
- Il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard.
- Il résulte du compte rendu de chantier n° 7 en date du 20 janvier 2020 que la commune de Vicq n'a, dans un premier temps, entendu renoncer aux pénalités de retard à l'encontre de la société Nouvelle Saniez Construction que pour la période allant jusqu'au 2 mars 2020 en lui accordant un délai d'exécution jusqu'à cette date. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du message électronique du 3 novembre 2021 émis par la société Nouvelle Saniez Construction à la suite d'un entretien en mairie, et en réponse à la sollicitation de la commune de Vicq du 27 octobre 2021, que compte tenu des difficultés rencontrées pendant l'exécution des travaux, il a été convenu entre les parties que la société finalise le chantier sans pénalités et réalise, à titre compensatoire, des travaux supplémentaires sous forme de geste commercial.
- Dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur la portée de cet accord, la commune de Vicq doit être regardée comme ayant renoncé à l'application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vicq n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire du 14 janvier
- Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Nouvelle Saniez Construction, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Vicq au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Vicq est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vicq et à la société Nouvelle Saniez Construction. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience publique du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-François Papin, premier conseiller, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet
- La rapporteure, Signé : A. Minet La présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth HELENIAK 2 N°25DA01347