Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur ce territoire avant l'expiration d'un délai d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2404031 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule sa décision du 21 mars 2024 faisant interdiction à M. B... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; 2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - les premiers juges ont retenu à tort que la décision faisant interdiction à M. B... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an était entachée d'erreur d'appréciation ; - les autres moyens soulevés, à l'encontre de cette décision, par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés. La requête doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B... ressortissant marocain né le 8 février 2024 à Casablanca (Maroc), est entré sur le territoire français le 21 août 2021, alors qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité et d'un visa de type " D " portant la mention " mineur scolarisé " qui lui avait été délivré le 20 juillet 2021 par les autorités consulaires françaises en poste à Casablanca et dont la durée de validité a expiré le 30 septembre
- Ayant souhaité poursuivre des études en France à l'issue de sa scolarité, M. B... s'est vu délivrer, le 2 février 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et valable jusqu'au 30 septembre
- Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. B... un renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office et lui a interdit tout retour en France avant l'expiration d'un délai d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il prononce l'annulation de la seule décision portant interdiction de retour. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- En vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L 612-7, c'est-à-dire lorsque l'octroi d'un délai de départ volontaire ne lui a pas été refusé ou que l'intéressé ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le même article L. 612-8 précise que les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... se trouvait sur le territoire français depuis deux ans et demi seulement à la date de la décision contestée. Si M. B... a fait état, devant les premiers juges, de la présence régulière de ses deux oncles sur le territoire français, il n'a cependant produit aucun élément de nature à établir l'existence d'attaches familiales et amicales d'une particulière intensité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que pour tenter d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, M. B... avait produit un relevé de notes falsifié. Dans ces conditions, bien qu'aucune mesure d'éloignement n'ait précédemment été prononcée à son encontre et bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an, prononcée à son encontre ne méconnaît les dispositions citées au point 2 ni dans son principe ni dans sa durée et n'est pas davantage entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que, pour annuler sa décision faisant interdiction à M. B... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, les premiers juges ont retenu à tort ce motif.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'intégralité du litige afférent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'examiner les autres moyens présentés, en première instance, par M. B... à l'encontre de cette décision. Sur les autres moyens :
- D'une part, les motifs de l'arrêté contesté révèlent que, pour prendre la décision d'interdiction de retour en litige et en fixer la durée, le préfet du Nord a examiné la situation personnelle et familiale de M. B... en tenant compte de l'ensemble des critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Nord n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires au sens des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à la situation de M. B..., laquelle relève de l'article L. 612-8 de ce code. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
- Eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. B... avant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français et de fixer à un an la durée d'effet de cette interdiction.
- Dès lors que, par le jugement attaqué, devenu définitif dans cette mesure, le tribunal administratif de Lille a jugé que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'était pas entachée des illégalités invoquées à son encontre par l'intéressé, le moyen tiré, par ce dernier, de ce que la décision lui faisant interdiction de retour avant l'expiration d'un délai d'un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- Pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 21 mars 2024 en tant qu'il fait interdiction à M. B... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2404031 du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 21 mars 2024 du préfet du Nord faisant interdiction à M. B... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, ainsi qu'à M. A... B.... Délibéré après l'audience publique du 20 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Jean-François Papin, premier conseiller ; - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet
- Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLa présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes-HonoréLe président de la formation de jugement, F.-X. PinLa greffière, Signé : N. Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth HELENIAK 1 2 No 25DA02266