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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 26DA00034

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un jugement n° 2503014 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B... avant l'expiration d'un délai de six mois et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 26DA00034, le préfet de la Seine Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'interdiction de retour prononcée à l'égard de M. B... ; 2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision faisant interdiction à M. B... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de six mois procédait d'une erreur de droit. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observation. II - Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026 sous le n° 26DA00042, M. B..., représenté par Me Abraham Assesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le même jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant camerounais né le 29 juin 1996, a déclaré être entré en France le 25 avril
  3. Le 5 mai 2022, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 août 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 avril
  4. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 juillet 2024, M. B... a présenté une nouvelle demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA le 25 juillet 2024, puis par la CNDA le 12 novembre
  5. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine Maritime a refusé l'admission au séjour de M. B..., l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
  6. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B... avant l'expiration du délai de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par une requête enregistrée sous le n° 26DA00034, le préfet de la Seine Maritime relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'égard de M. B.... Par une requête, enregistrée sous le n° 26DA00042, M. B... relève appel du même jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ".
  8. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, et notamment de son point 8, que les premiers juges ont apporté une réponse suffisante au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, et alors que l'erreur de droit, l'inexacte qualification des faits et l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le tribunal administratif au regard de ces stipulations affectent le bien-fondé du jugement et non sa régularité, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  10. "
  11. M. B... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de l'intensité du conflit armé interne affectant les régions anglophones du Cameroun et produit, à l'appui de ses allégations, un rapport du Commissariat général belge aux réfugiés et aux apatrides du 20 février 2023, un rapport du Conseil de sécurité des Nations unies du 30 mai 2025 et un article de presse non traduit issu du journal " The Sun " du 3 mai 2023 faisant mention de sa situation personnelle.
  12. Toutefois, si les rapports versés au dossier font état d'un contexte général de violences dans les régions anglophones du Cameroun, ils ne permettent pas de démontrer la réalité des menaces personnelles auxquelles M. B... serait exposé en cas de retour au Cameroun. Par ailleurs, l'article de presse évoquant la situation personnelle de l'intéressé ne suffit pas, à lui seul, à établir la réalité des menaces alléguées.
  13. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que les demandes d'asile formulées par M. B... en 2022 et 2024 ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, M. B... ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine.
  14. Par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges sans méconnaître leur office, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ".
  17. En considérant qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu'il ne soit pas édicté une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B... alors qu'il lui avait accordé un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine Maritime a, alors même qu'il a cité l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché la décision attaquée d'une erreur de droit.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  19. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions de M. B... tendant à ce que la cour prononce des injonctions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  20. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions que M. B... présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes du préfet de la Seine-Maritime et de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Abraham Assesso. Copie en sera adressée au préfet de la Seine Maritime. Délibéré après l'audience publique du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Baes Honoré, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-François Papin, premier conseiller, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet
  21. La rapporteure, Signé : A. Minet La présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes-Honoré La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth HELENIAK 2 N°26DA00034, 26DA00042

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.