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Conseil d'État, 1ère chambre, 503341

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Dole (Doubs) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président de cette communauté d'agglomération a rejeté son recours administratif contre cette délibération. Par un jugement n° 2000811 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NC03320 du 10 février 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la délibération du 18 décembre 2019 et la décision du 3 juin

  1. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Dole demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation totale du plan local d'urbanisme intercommunal, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la communauté d'agglomération aurait dû demander au préfet les dérogations à l'interdiction d'urbanisation des zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable, prévues à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, avant d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme intercommunal par sa délibération du 21 janvier 2019 ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est méprise sur la portée des écritures de première instance en relevant que la communauté d'agglomération n'établissait ni même n'alléguait que les ouvertures à l'urbanisation autorisées par le préfet auraient figuré dans le projet du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par la délibération du 21 janvier 2019 et soumis à l'enquête publique ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la communauté d'agglomération n'établissait ni même n'alléguait que les nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation en application des autorisations préfectorales du 4 octobre 2019 délivrées consécutivement à son recours gracieux contre les refus opposés le 7 juin 2019, pouvaient résulter d'avis joints au dossier de l'enquête publique, d'observations du public ou du rapport de la commission d'enquête et être ainsi retenues dans le plan local d'urbanisme intercommunal sans méconnaître les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ressortait du plan local d'urbanisme intercommunal et notamment de son rapport de présentation et du paragraphe 4.3 de la partie II de la partie écrite de son règlement qu'elle avait entendu se référer, pour la définition des zones humides identifiées dans la partie graphique du règlement, aux seuls critères résultant du code de l'environnement et, notamment, des articles L. 211-1 et article R. 211-108 de ce code ; - elle a commis une erreur de droit en lui imposant de délimiter les zones humides selon la méthodologie prévue par le code de l'environnement en méconnaissance de l'article L. 241-7 du code de l'environnement réservant cette compétence au préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Dole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Dole, et à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 18 décembre 2019, la communauté d'agglomération du Grand Dole a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal. Mme A..., propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune d'Abergement-la-Ronce, appartenant à cette communauté d'agglomération, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2019 et la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Par un arrêt du 10 février 2025, contre lequel la communauté d'agglomération se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel formé par Mme A..., annulé ce jugement, ainsi que la délibération du 18 décembre 2019 et la décision du 3 juin
  3. Sur l'arrêt, en tant qu'il fait droit aux conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation en son entier de la délibération du 18 décembre 2019 et du rejet de son recours gracieux :
  4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande initiale présentée par Mme A..., enregistrée le 8 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Besançon, ne tendait qu'à l'annulation partielle de la délibération du 18 décembre 2019 et de la décision du 3 juin 2020, en tant seulement qu'elles portent sur le nouveau classement en zone humide de la parcelle cadastrée section AD n° 68 lui appartenant et le classement en zone constructible 1AU des parcelles classées section AB n° 390 et n° 392, anciennement n° 136 et n° 137, ces trois parcelles lui appartenant étant situées à Abergement-la-Ronce. Si, par un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, Mme A... a demandé à titre principal l'annulation totale des mêmes décisions, les conclusions de sa demande initiale n'étant plus désormais présentées qu'à titre subsidiaire, ces conclusions principales étaient irrecevables en raison de leur tardiveté. Il s'ensuit que la communauté d'agglomération de Grand Dole est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en faisant droit aux conclusions présentées par Mme A... dans la mesure excédant la portée de ses conclusions initiales. Sur l'arrêt, en tant qu'il fait droit aux conclusions de la demande de Mme A... portant sur les trois parcelles lui appartenant :
  5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger illégales l'identification d'une zone humide sur la parcelle cadastrée section AD n° 68 et l'absence d'identification de zones humides sur les parcelles cadastrées section AB n°s 390 et 392, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal n'auraient pas respecté les critères, auxquels ils auraient entendu se référer pour cette identification, résultant du code de l'environnement, notamment ceux de son article L. 211-1, issu de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, et de son article R. 211-
  6. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le choix opéré a consisté, non à se référer à ces critères à titre principal, mais à s'appuyer d'abord sur les différents inventaires déjà existants et seulement à défaut à mener une caractérisation pédologique des sols conduite conformément aux critères issus du code de l'environnement. Par suite, la communauté d'agglomération du Grand Dole est fondée à soutenir que la cour a, en jugeant illégal le classement des parcelles litigieuses pour les motifs qu'elle a retenus, commis une erreur de droit.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la communauté d'agglomération du Grand Dole est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Dole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande la communauté d'agglomération du Grand Dole au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 février 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Dole et à Mme B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juillet
  9. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 503341- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.