Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2025 et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national Force Ouvrière Justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née le 19 mai 2025 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à ce que celui-ci prenne les mesures réglementaires nécessaires pour déterminer les modalités et critères du versement au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du complément indemnitaire annuel prévu par le régime indemnitaire dit RIFSEEP ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de déterminer ces modalités de versement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision de refus : - méconnaît les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), qui prévoient que ce régime indemnitaire est composé de deux parts, une " indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise " et un " complément indemnitaire annuel ", et qui rendent obligatoire le versement de ce " complément indemnitaire annuel " aux corps bénéficiant de " l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise " ; - méconnaît l'obligation du pouvoir réglementaire de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application du décret du 20 mai
- Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 14 octobre 2021 portant application au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 11 juin 2026, présentée par le syndicat national Force Ouvrière Justice ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que le syndicat national Force Ouvrière Justice a, par un courrier daté du 7 mars 2025 et reçu le 19 mars par le garde des sceaux, ministre de la justice, demandé à celui-ci de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour déterminer les modalités et critères du versement aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du " complément indemnitaire annuel " (CIA) prévu par le régime indemnitaire dit RIFSEEP afin de valoriser l'engagement professionnel et la manière de servir de ces agents. Ce syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande.
- Aux termes de l'article L. 714-1 du code général de la fonction publique : " Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. / (...) ". L'article 4 du même décret dispose que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. (...) ". Enfin, la circulaire du ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP précise, s'agissant du CIA, que : " L'article 4 du décret RIFSEEP prévoit la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel, en une ou deux fractions, afin de tenir compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. (...) Le versement de ce complément indemnitaire est facultatif. Les modalités de son éventuelle mise en œuvre seront donc fonction de la politique de gestion des ressources humaines portée par chaque ministère et des crédits alloués au titre des enveloppes catégorielles ".
- Il revient au ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, de définir les modalités d'application, au sein de son administration, des règles fixées par le décret du 20 mai
- Il ressort des dispositions citées au point 2 que l'État fixe la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel. Il ne ressort pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition, qu'un corps auquel est appliqué le RIFSEEP et qui, à ce titre, bénéficie de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise doive nécessairement aussi bénéficier du complément indemnitaire annuel.
- Si l'arrêté interministériel du 14 octobre 2021 portant application, au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, des dispositions du décret du 20 mai 2014 fixe, en son article 4, pour chacun des deux groupes de fonctions occupées par les fonctionnaires de ce corps, " les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 ", il ne s'en déduit pas que le ministre ait entendu prévoir l'attribution de ce complément indemnitaire à l'ensemble de ce corps. Si la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 12 juillet 2023 relative aux régimes indemnitaires des personnels relevant de cette direction, applicable notamment aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ainsi que la note du 10 juin 2025 qui s'y substitue, se bornent à indiquer, s'agissant des modalités de versement du CIA, que celles-ci " sont formalisées dans une note annuelle ", les notes du directeur de l'administration pénitentiaire du 14 octobre 2024 et du 21 octobre 2025 relatives à la " campagne de modulation de fin de gestion ", respectivement pour les années 2024 et 2025, précisent que le versement du CIA concerne, parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, les seuls conseillers dits " placés ", eu égard aux conditions spécifiques d'exercice de leurs missions, telles que définies par la circulaire du 25 avril 2013 relative aux modalités d'exercice de la fonction de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation placé.
- Dès lors que le ministre n'était pas tenu de prévoir un régime d'attribution du CIA à l'ensemble des conseillers péniteniaires d'insertion et de probation, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus du ministre de définir de telles conditions de versement du CIA méconnaîtrait les règles fixées par le décret du 20 mai 2014 et le délai raisonnable qui lui aurait été imparti pour ce faire. Sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de refus doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat national Force Ouvrière Justice est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national Force Ouvrière Justice et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 juillet
- Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505938- 2 -