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Conseil d'État, 6ème chambre, 506703

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la magistrate chargée des poursuites près la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine a dit n'y avoir lieu à poursuivre la société Soperec Partners devant la chambre régionale de discipline au titre de la plainte déposée par la société Fabinnov. Par une ordonnance du 9 avril 2025, la magistrate chargée des poursuites près la chambre nationale de discipline du conseil national de l'ordre des experts-comptables a, sur appel de la société Fabinnov, infirmé l'ordonnance de la magistrate chargée des poursuites près la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine et renvoyé l'affaire à cette chambre pour nouvelle instruction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Soperec Partners demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine ; 3°) de mettre à la charge de la société Fabinnov la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le même mémoire complémentaire du 20 octobre 2025, la société Soperc Partners demande en outre au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 192 du décret n° 2012-432 du 30 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Soperec Partners ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance de la magistrate chargée des poursuites près la chambre nationale de discipline du conseil national de l'ordre des experts-comptables :
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 179 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : " Si le magistrat chargé des poursuites estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède, sans nommer de rapporteur, au classement sans suite de la plainte par une ordonnance notifiée à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement compétent (...). Ce classement peut faire l'objet d'un recours par ces personnes devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline dans les conditions prévues au I de l'article
  4. " Aux termes de l'article 183 du même décret : " Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. / S'il considère que les faits n'appellent aucune sanction, il prononce un non-lieu à poursuites par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 179, qui peuvent la contester dans les conditions prévues à cet alinéa. (...) ". Aux termes du I de l'article 192 du même décret : " I. - Dans le délai d'un mois à compter de leur notification, les ordonnances prises en application du quatrième alinéa de l'article 179 ou du deuxième alinéa de l'article 183 par le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline (...). / Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline peut confirmer la décision qui lui est déférée par ordonnance (...) Ce classement peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. / Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline renvoie l'affaire devant l'instance disciplinaire de premier ressort pour nouvelle instruction (...) ".
  5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'ordonnance par laquelle le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline du conseil national de l'ordre des experts-comptables infirme l'ordonnance par laquelle le magistrat chargé des poursuites près la formation disciplinaire de première instance a prononcé un non-lieu à poursuites a pour effet de renvoyer l'affaire pour nouvelle instruction devant cette formation afin qu'elle statue, par une décision qui sera susceptible d'appel, sur la plainte dont elle a été saisie. Par suite, une telle ordonnance n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, susceptible d'être contestée par la voie d'un pourvoi en cassation. Il s'ensuit que le pourvoi de la société Soperec Partners contre l'ordonnance de la magistrate chargée des poursuites près la chambre nationale de discipline du conseil national de l'ordre des experts-comptables du 9 avril 2025 n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du I de l'article 192 du décret du 30 mars 2012 :
  6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".
  7. Les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dirigées contre les disposition du I de l'article 192 du décret du 30 mars 2012 résultant du décret n° 2022-1732 du 30 décembre 2022, publié au journal officiel du 31 décembre 2022, n'ont été présentées que par un mémoire enregistré le 30 octobre
  8. Elles sont, par suite, tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Soperec Partners n'est pas admis. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le I de l'article 192 du décret du 30 mars 2012 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Soperec Partners. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des experts-comptables, à la société Fabinnov et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industriel, énergétique et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 juillet
  9. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506703- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.