Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée (SYPOVE) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ont rejeté sa demande d'édicter toutes les mesures propres à garantir le respect, par les fonctionnaires et agents de l'office français de la biodiversité (OFB) dans l'exercice de leurs missions de police administrative, des droits de la défense ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre et aux ministres concernés de prendre toutes mesures utiles au respect de cette obligation et en particulier de : - ordonner la communication systématique du procès-verbal constatant l'infraction à la personnes soupçonnée dans le délai de 5 jours prévu par l'article R. 172-9 du code de l'environnement ; - rappeler l'obligation, pour les agents de police judiciaire de l'OFB, d'indiquer au début de l'audition libre, prévue par l'article L. 172-8 du code de l'environnement, à la personne entendue ses droits et notamment le droit de se taire ; - prévoir un délai minimal entre la communication du procès-verbal et l'audition libre ; - adopter des mesures réglementaires de nature à assurer le respect des droits de la défense lors de l'audition libre ; - fixer la durée maximale de l'audition libre à 30 minutes. Le requérant soutient que la méconnaissance par les agents et fonctionnaires de l'OFB des textes applicables ainsi que la carence du pouvoir réglementaire dans la détermination de la procédure à suivre lors de l'audition libre méconnaît les droits de la défense notamment protégés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 19 juin 2026, présentée par le syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée ; Considérant ce qui suit :
- Le syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée (SYPOVE) a demandé au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de prendre toutes mesures utiles permettant de garantir que les investigations et actes de procédures des inspecteurs de l'environnement et des autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du code de l'environnement à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de ce code respectent les droits de la défense. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler le rejet implicite de sa demande et de prononcer les injonctions qu'impliquerait selon lui cette annulation.
- Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande tendant à ce qu'elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, d'enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
- Il incombe à l'administration d'accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions par l'administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point 2, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s'il apparaît au juge qu'au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur l'administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires
- Le syndicat requérant se borne à énoncer de brèves affirmations non étayées et ne produit aucune pièce susceptible de venir au soutien de son allégation selon laquelle il existerait un manquement caractérisé des agents de la police de l'environnement des obligations qui leur incombent et pouvant notamment avoir trait au respect des droits de la défense. Il en résulte que sa requête, faute de présenter des éléments de nature à établir le manquement allégué, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée syndicat de valorisation et de promotion des étangs et des milieux aquatiques en Poitou-Charentes Vendée, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 juillet
- Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509499- 2 -