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Conseil d'État, 6ème chambre, 511260

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 janvier et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et la société A... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° CS 2024-11 du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit (H2A) a prononcé, d'une part, à l'encontre de M. B..., une interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux ans et une sanction pécuniaire de 150 000 euros et, d'autre part, à l'encontre de la société A... B..., une interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux ans et une sanction pécuniaire de 100 000 euros ; 2°) de publier la décision à intervenir sur le site internet de la H2A dans les mêmes conditions que la décision de sanction à annuler ; 3°) de mettre à la charge de la H2A et de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure de sanction méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les observations qu'ils ont produites n'auraient pas été communiquées en application des articles L. 821-77 et R. 821-212 du code de commerce ; - les griefs notifiés sont imprécis ; - leur droit de se taire ne leur a pas été notifié entre la notification des griefs et l'audience devant la commission des sanctions ; - l'absence de communication, préalablement à l'audition devant la commission des sanctions, de la sanction envisagée par la présidente de la H2A porte atteinte à l'effectivité des droits de la défense ; - la composition de la formation de la commission des sanctions méconnaît l'article L. 820-2 du code de commerce ; - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le code de commerce habilite les agents de la H2A à obtenir du commissaire aux comptes les seuls documents ou informations en lien avec ses missions de certification ; - la décision est entachée d'une contradiction de motifs dès lors qu'au cours du contrôle effectué par le H3C en 2020, un audit a été qualifié de " mandat rouge " et un autre de " mandat vert " alors même que les mêmes procédures de contrôle ont été mises en œuvre dans les deux cas ; - la commission des sanctions aurait fait une inexacte application de l'article L. 823-15 du code de commerce ; - la commission des sanctions aurait fait une inexacte application de la norme d'exercice professionnelle 530 ; - la commission des sanctions n'aurait pas tenu compte des travaux effectués antérieurement au cycle à l'origine du contrôle ; - l'imprévisibilité de l'interprétation des exigences professionnelles retenue par la commission des sanctions méconnaît le principe de légalité des délits et des peines notamment garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - les sanctions sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la Haute autorité de l'audit conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de la société A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... et autre et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Haute autorité de l'audit ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 27 janvier 2022, la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), devenue la Haute autorité de l'audit (H2A), a saisi le rapporteur général du H3C de faits constatés à l'occasion du contrôle de l'activité, effectuée au titre du programme 2020, de l'unité de contrôle A... B..., composée de la structure d'exercice professionnel du commissariat aux comptes " société A... B... ", inscrite sur la liste des commissaires aux comptes rattachée à la chambre régionale des commissaires aux comptes de Paris. Cette unité de contrôle comprend un commissaire aux comptes inscrit, M. A... B..., seul signataire des mandats de commissariat aux comptes de l'unité de contrôle. Le même jour, le rapporteur général a ouvert une enquête sur ces faits. Le 4 juillet 2024, les griefs ont été notifiés à M. B... et à la société A... B.... Par une décision du 20 novembre 2025, la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit, après avoir retenu deux fautes disciplinaires commises par M. B... et sa société tirés de ce qu'ils auraient, d'une part, refusé de communiquer aux contrôleurs du H3C certaines informations et documents nécessaires à la vérification du respect des règles déontologiques relatives à l'indépendance et à l'impartialité, en lien avec l'exercice du commissariat aux comptes au sein d'un groupe pluridisciplinaire et refusé d'échanger avec l'un des contrôleurs du H3C et, d'autre part, manqué à leurs obligations professionnelles en certifiant que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la société d'habitats à loyers modérés Maisons et Cités étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice ainsi que de sa situation financière et de son patrimoine à la fin de l'exercice, alors que, selon leur dossier d'audit, ils n'étaient pas en mesure de le faire, en l'absence de mise en œuvre de diligences suffisantes et appropriées pour l'audit des postes comptables très significatifs " chiffre d'affaires, créances d'exploitation ", " produits de cessions d'immeubles " et " immobilisations ", a prononcé à l'encontre de M. B... et de sa société l'interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant deux ans, à l'encontre de la société une sanction pécuniaire de 100 000 euros et à l'encontre de M. B... une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Par la présente requête, M. B... et sa société demandent l'annulation de cette décision. Sur la régularité de la procédure de sanction : 2. En premier lieu, le principe des droits de la défense énoncé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs et par la saisine de l'instance en charge du prononcé des sanctions, et non à la phase préalable des enquêtes et contrôles. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que la procédure suivie dans le cadre du contrôle et de l'enquête préalablement à la notification des griefs méconnaîtrait l'article 6, paragraphe 1. Par ailleurs, si les enquêtes réalisées par les agents du H2A doivent se dérouler dans des conditions garantissant qu'il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, d'une part le requérant se contente d'affirmations générales sur le fait que l'enquête aurait été menée à charge, sans apporter d'éléments justifiant l'atteinte irrémédiable aux droits de la défense alléguée, et, d'autre part, la personne contrôlée peut toujours, dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte par la notification des griefs, consulter l'entier dossier de la procédure et faire valoir ses observations en réponse, comme le prévoit l'article R. 821-211 du code de commerce 3. En deuxième lieu, l'article L. 821-77 du code de commerce dispose : " A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête. Il sollicite les observations écrites de la personne intéressée sur ce rapport d'enquête et l'adresse à la Haute autorité accompagné des éventuelles observations écrites de la personne intéressée. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, la Haute autorité arrête les griefs qui sont notifiés par son président à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction, ainsi que les éléments susceptibles de fonder les griefs. / La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure. / Le président de la Haute autorité adresse à la commission des sanctions le rapport d'enquête, les éventuelles observations de la personne intéressée ainsi que la notification des griefs dont une copie est adressée au rapporteur général. " Aux termes de l'article R. 821-212 du même code : " Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la commission des sanctions. / Le président de la formation plénière du collège en adresse une copie à la personne poursuivie ainsi qu'au rapporteur général. " 4. Il résulte de l'instruction que l'enquête menée par le rapporteur général ne s'est pas déroulée dans des conditions qui auraient porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense de M. B... et que les observations écrites formulées par M. B... à l'issue de l'enquête ont bien été adressées à la H2A en application de l'article L. 821-77 précité. De même, les observations formulées par M. B... après que la présidente de la H2A lui a notifié les griefs ont également été transmises à la commission des sanctions en application du même article. Par suite et en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les observations qu'il a formulées sur le rapport d'enquête n'auraient pas été transmises à la H2A ni que les observations émises en réponse à la notification des griefs n'auraient pas été remises à la commission des sanctions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle aurait méconnu les articles L. 821-77 et R. 821-212 du code de commerce ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que les griefs notifiés le 23 juillet 2024 sont entachés d'imprécision. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été informé du droit qu'il avait de se taire lors de la séance du 7 octobre 2025 au cours de laquelle il a été entendu par la commission des sanctions. Si M. B... soutient que la mention du droit qu'il avait de se taire aurait dû lui être notifiée préalablement à son audition devant la commission des sanctions, il résulte de l'instruction que la sanction prononcée ne se fonde pas de manière déterminante sur les observations qu'il a produites en réponse à la notification des griefs avant sa convocation à la séance du 7 octobre 2025 de la commission des sanctions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'absence de notification du droit qu'il avait de se taire après que la présidente de la H2A lui a notifié les griefs entacherait d'illégalité la sanction litigieuse doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes du huitième alinéa de l'article L. 821-80 du code de commerce : " Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction (...) ". Il s'en déduit que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que la sanction proposée par la présidente lors de cette audience ne lui aurait pas été préalablement communiquée. 8. En sixième lieu, l'article L. 820-2 du code de commerce énonce que la commission des sanctions de la H2A comprend : " (...) Un magistrat, conseiller ou président de chambre de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire, président de la commission des sanctions, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; / 2° Quatre personnes qualifiées : /

  1. a)Une personne ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ; /
  2. b)Une personne qualifiée en matière de certification des informations en matière de durabilité ; /
  3. c)Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière (...) ". Cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet, dès lors que les règles de quorum sont respectées, d'imposer que la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer sur une affaire soit nécessairement composée d'une personne qualifiée ayant exercé la profession de commissaire aux comptes. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière au motif que la formation de la commission des sanctions aurait dû comprendre une personne qualifiée ayant exercée la profession de commissaire aux comptes en application de l'article L. 820-2 précité ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur le bien-fondé de la décision de sanction : 9. Aux termes de l'article L. 824-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : " Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent. / Constitue une faute disciplinaire : / 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ; (...) ". En ce qui concerne le grief tiré de l'entrave au contrôle : 10. Aux termes de l'article L. 821-12 du code de commerce, dans sa version applicable au litige et transféré depuis à l'article L. 820-17 : " (...) Les personnes contrôlées sont tenues de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel ". 11. D'une part, les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 824-1 du code de commerce disposent que tout manquement d'un commissaire aux comptes aux conditions légales d'exercice de la profession constitue une faute disciplinaire. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 821-12 du même code prévoient que, dans le cadre d'un contrôle effectué par le Haut conseil du commissariat aux comptes, les contrôleurs peuvent obtenir du commissaire aux comptes contrôlé tous les renseignements et documents demandés à l'occasion du contrôle, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Il résulte de ces dispositions, qui imposent au professionnel de communiquer aux contrôleurs du H3C, devenu la H2A, les documents permettant d'établir la manière dont il a mené à bien les contrôles qui lui incombent, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le défaut de communication de documents demandés par les contrôleurs dans le cadre d'un contrôle du H3C doit être regardé comme un manquement d'un commissaire aux comptes aux conditions légales d'exercice de la profession. Par suite, c'est à bon droit que la commission des sanctions de la H2A a retenu que le refus opposé par M. B... de transmettre des documents et informations exigés par les contrôleurs, qui étaient susceptibles d'être utiles à la vérification du respect des règles déontologiques relatives à l'indépendance et à l'impartialité de la part de la personne contrôlée, constituait une faute disciplinaire au sens de l'article L. 821-12 du code de commerce. En ce qui concerne les griefs relatifs à l'audit légal des comptes de la société Maisons et Cités au titre de l'exercice 2019 : 12. En premier lieu, il résulte des énonciations de la décision attaquée que la commission des sanctions a relevé que les conclusions des contrôleurs étaient sans effet sur son appréciation des faits qui lui sont soumis. M. B... ne peut donc utilement invoquer la circonstance qu'à l'issue du contrôle effectué sur certains audits effectués en 2020, une note " verte " ait été attribuée à l'audit de la société Odalys et une note " rouge " ait été attribuée à la société Maisons et Cités pour soutenir que la décision en litige serait entachée d'une contradiction de motifs. Par ailleurs, si, ainsi que l'a relevé la commission des sanctions, un commissaire aux comptes peut recourir à la connaissance passée qu'il a de de l'entité qu'il audite, cette prise en compte est conditionnée à la mise en œuvre de procédures d'audit visant à s'assurer qu'aucun changement intervenu dans l'intervalle n'est susceptible d'affecter la pertinence de ces observations passées. Dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. B... qu'il n'a pas mis en œuvre de telles procédures, le moyen tiré de ce que la commission des sanctions n'aurait pas tenu compte de la connaissance antérieure accumulée par M. B... s'agissant de l'entreprise Maisons et Cités ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 823-15 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ". Aux termes du paragraphe 12 de la norme d'exercice professionnelle (NEP) 100 : " Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes. " 14. Il ne résulte pas de l'instruction que, dans le cadre de l'audit des comptes de la société Maisons et Cités pour l'année 2019 effectué conjointement par la société A... B... et par la société RSM, M. B... aurait fait figurer dans son dossier d'audit les éléments de la revue lui permettant d'étayer son appréciation des travaux effectués par la société RSM, s'agissant notamment des diligences relatives au chiffre d'affaires et aux créances clients. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission des sanctions aurait fait une inexacte application des exigences résultant de l'article L. 823-15 du code de commerce. 15. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de la NEP 530 : " Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests sur les contrôles ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit. " Aux termes du paragraphe 7 de cette même NEP : " Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés. / Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques. " Aux termes du paragraphe 8 de cette même NEP : " Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre : - apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ; - conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ; - tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification. " 16. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen des produits de cessions d'immeubles de la société Maisons et Cités au titre de l'année 2019, la société A... B... s'est bornée à examiner deux transactions, représentant seulement 8 % du produit total des cessions enregistrées, sans produire aucun élément de nature à démontrer, eu égard à l'absence de caractère aléatoire ou statistique du choix effectué, qu'elle auraient été sélectionnées selon une méthode pouvant être qualifiée de sondage au sens du paragraphe 7 de la NEP 530 précitée. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission des sanctions aurait fait une inexacte application de la NEP 530 ne peut qu'être écarté. 17. En quatrième lieu, si M. B... et sa société font valoir que les contrôles d'audit réalisés au titre des cycles antérieurs à 2019 s'agissant de la société Maisons et Cités n'avaient pas montré d'anomalie, ces éléments, qui concernent les résultats des contrôles d'audit et non les modalités de ces contrôles et qui ne figuraient pas dans le dossier d'audit, ne peuvent être utilement invoqués pour contester la décision en litige. 18. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que les manquements relevés par la commission des sanctions correspondent aux normes d'exercice professionnelle, citées aux points 13 et 15, et auxquelles M. B... et sa société sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent et de la profession de commissaire aux comptes à laquelle ils appartiennent. Par suite, M. B... et sa société ne sont pas fondés à soutenir que l'interprétation retenue par la commission des sanctions méconnaitrait le principe de légalité des délits et des peines, au motif que les précédents contrôles, qui n'auraient pas donné lieu à sanction, démontreraient l'imprévisibilité de l'application de ces normes. En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction prononcée : 19. Aux termes de l'article L. 824-1 du code de commerce, devenu l'article L. 821-70 : " Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent. / Constitue une faute disciplinaire : / 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession (...) ". Aux termes de l'article L. 824-2 du code de commerce, applicable à la date des fautes commises par les requérants : " I.- Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans ; / 4° La radiation de la liste ; / 5° Le retrait de l'honorariat. / II.- Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes : (...) / 3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder : /
  4. a)Pour une personne physique, la somme de 250 000 euros (...) / III.- Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel (...) ". Aux termes de l'article L. 824-12 du même code, devenu l'article L. 821-83 : " Les sanctions sont déterminées en tenant compte : / 1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ; / 2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ; / 3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ; / 4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / 5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ; / 6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ; / 7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers ". 20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... et sa société ont manqué à leurs obligations professionnelles en certifiant que les comptes de la société Maisons et Cités pour l'exercice 2019 étaient réguliers et sincères alors que, selon leur dossier d'audit, ils n'étaient pas en mesure de le faire en l'absence de mise en œuvre des diligences suffisantes et appropriées pour l'audit de plusieurs postes comptables très significatifs. Les requérants ont également refusé de communiquer certains documents exigés lors du contrôle périodique de leur activité au titre du programme 2020 et ont ainsi entravé les opérations de ce contrôle en méconnaissance de l'article L. 821-12 du code de commerce cité au point 10. 21. Si les requérants font valoir qu'ils n'ont jamais été sanctionnés précédemment par la H2A et que la sanction d'interdiction d'exercice de deux ans prononcée par la commission des sanctions entraînerait la cessation de l'activité de M. B... eu égard à son âge, ces éléments doivent être mis en balance avec la gravité des manquements relevés au point précédent, et en particulier de l'entrave aux opérations de contrôle. En outre, il résulte de l'instruction que M. B... dirige une société d'expertise comptable et qu'il pourra, à ce titre, continuer à exercer une activité professionnelle. 22. Alors au demeurant que les requérants ne contestent pas le montant des sanctions pécuniaires qui leur ont été infligées, il résulte de ce qui précède qu'en prononçant, à l'encontre de M. B..., une sanction d'interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux ans et une sanction pécuniaire de 150 000 euros ainsi que, à l'encontre de la société A... B..., une sanction d'interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux ans et une sanction pécuniaire de 100 000 euros, et en décidant la publication de sa décision sous forme non anonyme pendant cinq ans, la commission des sanctions n'a pas, eu égard à la gravité des manquements constatés, retenu de sanction disproportionnée. 23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... et de la société A... B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de la société A... B... la somme de 3 000 euros à verser à la H2A. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... et de la société A... B... est rejetée. Article 2 : M. B... et la société A... B... verseront à la Haute autorité de l'audit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société A... B... et à la Haute autorité de l'audit. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 juillet 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 511260- 2 -

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