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Conseil d'État, 1ère chambre, 513324

Vu la procédure suivante : Mme H... C... épouse F..., Mme I... C... épouse A... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l'Île (Vendée) a délivré un permis de construire à M. E... B... en vue de la réhabilitation de maisons existantes et de la construction d'une maison et d'une piscine et les arrêtés des 30 mai et 1er décembre 2022 par lesquels le maire de Noirmoutier-en-l'Île a délivré des permis de construire modificatifs à M. B.... Par un jugement n° 2112756 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Nantes, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a partiellement annulé ces arrêtés en tant qu'ils méconnaissent l'article 5 de la partie " périmètre paysager à caractère semi-urbain " du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l'Île et fixé à trois mois le délai imparti à M. B... pour solliciter une régularisation rendant le projet en litige conforme aux dispositions de cet article. Par une ordonnance n° 25NT02751 du 3 mars 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 octobre 2025 au greffe de cette cour, présentée par Mme C... et autres. Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... épouse F..., Mme C... épouse A... et Mme G... demandent au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'attribuer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 août 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Île et de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de Mme C... épouse F... et autres ; Considérant ce qui suit :

  1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
  2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.
  3. Il ressort des pièces du dossier que la demande formée par Mme C... épouse F..., Mme C... épouse A... et Mme G..., enregistrée le 12 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Nantes, tend à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 13 septembre 2021 à M. B... ainsi que des permis de construire modificatifs délivrés les 30 mai et 1er décembre 2022, par le maire de Noirmoutier-en-l'Île, commune figurant sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une maison principale, avec aménagement de certains anciens bâtiments annexes à l'habitation en atelier, local technique et chambres individuelles dépourvues d'autres facilités, aux fins d'en faire un usage d'habitation pour son propre compte. Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête formée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2025 ayant partiellement annulé les arrêtés en litige a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de Mme C... épouse F... et autres est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H... C... épouse F..., représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérantes, et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Copie en sera adressée à la commune de Noirmoutier-en-l'Île et à M. E... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juillet
  5. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 513324- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.