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Conseil d'État, 1ère chambre, 513583

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mars et 20 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... et Mme C... A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a rejeté leur demande du 9 décembre 2025 tendant à l'édiction du décret prévu pour l'application de l'article 61 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées de prendre ce décret. Ils soutiennent que cette décision constitue, au terme d'un délai manifestement excessif, une violation de la loi, une carence fautive du pouvoir réglementaire, une atteinte au principe d'effectivité de la loi et au principe de sécurité juridique et entrave l'accès aux soins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; - le code de la justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A..., qui se prévalent respectivement de leur qualité de représentant de l'intersyndicale des sociétés de transport de personnes à mobilité réduite et de co-gérants de la société CVMTPMR, demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus de prendre le décret en Conseil d'Etat permettant de mettre en œuvre le dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique, ajouté à celui-ci par l'article 61 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour
  2. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation, hors le cas où le respect des engagements européens et internationaux de la France y ferait obstacle, de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi.
  3. Aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : " Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : / - les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ; / - les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ; / - les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ; / - les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ; / - les modalités de délivrance par l'agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ; / - les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par l'agence régionale de santé et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ; / - les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire. / Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, le cas échéant selon des modalités adaptées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ".
  4. Il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique cité ci-dessus que si celui-ci autorise le pouvoir réglementaire à différencier les règles qu'il lui incombe de déterminer en matière de transport sanitaire pour prévoir des règles distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, il se borne à lui en ouvrir la possibilité et ne lui en fait pas l'obligation. Ainsi, l'intervention de ce décret en Conseil d'Etat est laissée à l'appréciation du pouvoir réglementaire et n'est pas nécessaire à la pleine application de la loi. Il suit de là que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le refus du pouvoir réglementaire de prendre le décret en Conseil d'Etat permettant de mettre en œuvre cette faculté serait entaché d'illégalité.
  5. M. et Mme A... ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'ils attaquent. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juillet
  6. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 513583- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.