Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 avril, 20 mai, 26 juin et 3 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 2600470 du 17 mars 2026 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer, au nom et pour le compte de la commune de Montagnac (Hérault), une action en nullité ou en inopposabilité de la vente de parcelles de terrain comprenant un forage par la commune de Montagnac au profit de la société Compagnie générale des eaux de source, sur le fondement des articles 1156 et 1157 du code civil ; 2°) de l'autoriser à agir en annulation ou en inopposabilité de l'acte de vente du 26 avril 2024 pour défaut de pouvoir du maire de Montagnac ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montagnac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
- Il résulte de l'instruction que M. B..., contribuable de la commune de Montagnac, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, statuant en formation administrative, de l'autoriser à exercer, au nom et pour le compte de cette commune, sur le fondement des articles 1156 et 1157 du code civil, une action en nullité ou en inopposabilité de la vente de quatre parcelles de terrain, dont la commune était propriétaire, à la Compagnie générale des eaux de source. Par une décision du 17 mars 2026, dont M. B... demande l'annulation, le tribunal administratif lui a refusé cette autorisation.
- Aux termes de l'article 1156 du code civil : " L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. ". Et aux termes de l'article 1157 du même code : " Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer. "
- M. B... fait valoir, au soutien de l'action en nullité ou en inopposabilité de la vente qu'il demande l'autorisation d'engager au nom et pour le compte de la commune de Montagnac sur le fondement des dispositions citées au point précédent, que le maire de cette commune aurait, en signant l'acte de cession des quatre parcelles cadastrées section BC n° 20, n° 48, n° 50 et n° 55 à la Compagnie générale des eaux de source sans que cet acte ne soit assorti d'une condition suspensive tenant au déclassement préalable du gîte géothermique situé sur ces parcelles, comportant un forage, pour le soustraire aux dispositions du code minier en vue de le soumettre aux dispositions du code de l'environnement, outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le conseil municipal dans ses deux délibérations des 29 septembre 2022 et 21 février 2023 l'ayant autorisé à procéder à la vente, respectivement, des parcelles cadastrées section BC n°s 48 et 55 puis section BC n°s 20 et
- Toutefois, il résulte des pièces versées à l'instruction que si la nécessité de ce déclassement pour la réalisation du projet économique lié à la ressource en eau du site géothermique a été évoquée, notamment par le rapporteur, lors de ces délibérations, la société cessionnaire indiquait assumer seule le risque juridique associé à cette condition de réalisation de son projet et aucune des délibérations ne comporte une telle limitation du mandat alors accordé.
- Par suite, l'action envisagée ne peut être regardée comme ayant une chance de succès. La demande du requérant ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice au nom et pour le compte de la commune, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom et pour le compte de la commune de Montagnac. Ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Montagnac. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juillet
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 514902- 2 -