Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 25PA05047 du 27 avril 2026, enregistré le 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête de M. K... B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2509600 du 16 septembre 2025 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Eu égard, d'une part, à l'interprétation donnée de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne à l'occasion d'une question portant sur le droit belge et, d'autre part, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire est-elle susceptible d'entraîner également celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ' 2°) En cas de réponse positive à cette question, le juge doit-il prononcer cette annulation d'office, dès lors qu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ou ne peut-il la prononcer qu'à la condition que le requérant soulève l'incompatibilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ' Des observations, enregistrées le 11 juin 2026, ont été présentées par le ministère de l'intérieur. Des observations, enregistrées le 15 juin 2026, ont été présentées par M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; REND L'AVIS SUIVANT :
- Aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (...) 8) "départ volontaire" : l'obtempération à l'obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ; (...) ". Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la même directive : " Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
- " Aux termes de l'article 7 de cette directive : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (...) /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " L'article 8 de la même directive dispose que : "
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse (...) ". Enfin, l'article 13 dispose que : "
- Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour (...) devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance. /
- L'autorité ou l'instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l'exécution, à moins qu'une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. (...) "
- Transposant ces dispositions, le titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comprend un chapitre II intitulé " Décision pouvant assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français ", dont la première section, qui comprend les articles L. 612-1 à L. 612-5, régit la décision relative au délai de départ volontaire. L'article L. 612-1 de ce code dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " Par dérogation à ces dispositions, en vertu des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger ou mettre fin au délai accordé dans les hypothèses qu'ils énumèrent. Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 614-17 du même code : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-
- " Enfin, en vertu des dispositions des articles L. 614-1 et suivants de ce code, la décision relative au délai de départ volontaire peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 du même code ou, si l'étranger est assigné à résidence, détenu, ou placé en rétention administrative, selon les procédures prévues, respectivement, à ses articles L. 921-1 et L. 921-
- Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'octroi ou le refus d'un délai de départ volontaire est une décision qui, si elle est en règle générale prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, constitue une décision autonome, formant avec la décision portant fixation du pays de renvoi l'ensemble dénommé " décision de retour " par le droit de l'Union européenne, qui peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les procédures d'urgence prévues en la matière. La juridiction saisie par un étranger d'une requête tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dans un délai qu'il estime trop bref peut, en fonction des moyens soulevés, annuler uniquement la décision relative au délai de départ volontaire. Cette annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obstacle à son exécution d'office tant que l'administration n'a pas fixé un nouveau délai de départ tenant compte des motifs de l'annulation prononcée par le juge. En revanche, l'annulation par le juge de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de toute décision expresse fixant un délai de départ volontaire, refusant d'accorder un délai de départ volontaire ou mettant fin au délai accordé.
- Est dépourvu d'incidence sur ce qui précède l'arrêt rendu le 1er août 2025 par la Cour de justice de l'Union européenne sur renvoi préjudiciel du Conseil du contentieux des étrangers de Belgique dans les affaires " Al Hoceima " et " Boghni " (C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour se borne à tirer les conséquences de la législation applicable en Belgique, qui prévoit que la détermination d'un délai de départ volontaire ou le refus d'un tel délai n'est qu'une composante, dénuée d'autonomie juridique, d'une décision d'éloignement constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour.
- Par suite, il y a lieu de répondre à la première question posée par la cour administrative d'appel de Paris dans le sens des observations qui précèdent, qui rendent sans objet la seconde question posée dans la demande d'avis. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à M. K... B... et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G... E..., M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. C... L..., M. D... J..., M. I... F..., M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure. Rendu le 16 juillet
- Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Julia Flot La secrétaire : Signé : Mme H... A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 515248- 2 -