Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 516969, par une requête, enregistrée le 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... et M. C... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Etat a refusé de procéder à la publication au Journal officiel des arrêtés constitutifs des services régionaux de supervision de la politique de protection de l'enfance ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à la publication de l'arrêté de nomination du 2 février 2026 et de l'arrêté budgétaire du 18 mai 2026 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par heure de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'émettre dans un délai de vingt-quatre heures " l'ordre formel de déblocage attendu par la direction générale des finances publiques depuis le 20 mars 2026 " sous astreinte de 3 000 euros par heure de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Etat " de payer intégralement les salaires (66 427,13 euros) " dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par agent non payé, et de " procéder aux mandatements fournisseurs (152 276,91 euros) et bailleurs (28 539,06 euros) dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordre de déblocage " ; 5°) d'ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir l'expulsion des locaux du service ; 6°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le rétablissement immédiat de la protection sécuritaire de Mme A..., en sa qualité de directrice nationale du service ; 7°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que les poursuites pénales pour travail dissimulé dont ils font l'objet sont dépourvues de fondement et d'enjoindre à l'Etat de prendre dans un délai de vingt-quatre heures toutes mesures pour faire cesser les conditions les rendant possibles ; 8°) d'enjoindre à l'Etat de rembourser intégralement les frais qu'ils ont personnellement avancés pour le fonctionnement du service, sur justificatifs, dans un délai de cinq jours ; 9°) de condamner l'Etat à verser, à titre provisionnel, à Mme A... la somme de 80 000 euros et à M. D... la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 10°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, du fait du refus du ministre de la justice de publier les arrêtés litigieux, douze agents sont privés de traitement depuis plus de cinq mois, ils ne sont pas en mesure de payer leurs fournisseurs, ils risquent d'être expulsés de leur siège social, ils font l'objet de poursuites pénales abusives, Mme A... a subi deux agressions physiques consécutives au retrait de sa protection sécuritaire et, d'autre part, ce refus porte atteinte à l'intérêt général dès lors qu'il paralyse une mission nationale de protection de l'enfance depuis plus de cinq mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre refusant de publier les arrêtés litigieux en ce qu'elle méconnaît l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 laquelle impose la publication des actes réglementaires signés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à leur droit à l'intégrité physique en ce que Mme A... a subi deux agressions consécutives au retrait de sa protection sécuritaire, en deuxième lieu, à leur droit à un procès équitable eu égard à l'engagement de poursuites pénales abusives pour travail dissimulé et, en dernier lieu, à leur liberté d'exercer une mission de service public légalement confiée. II. Sous le n° 517054, par une requête, enregistrée le 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat de publier les arrêtés ministériels des 2 février et 18 mai 2026 au Journal officiel de la République française dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 2 000 euros par heure de retard ; 2°) de rétablir le dispositif de sécurité des personnels des services régionaux de supervision de la politique de protection de l'enfance dans son état antérieur à l'intervention du courriel de M. E... dans un délai de douze heures, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard ; 3°) d'interdire à tout agent du ministère de la justice de diffuser toute allégation relative au caractère prétendument infondé de son arrêté de nomination dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive sur ce point ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, la levée du dispositif de sécurité la place, ainsi que les personnels des services régionaux de supervision de la politique de protection de l'enfance dans une situation de vulnérabilité physique, en deuxième lieu, chaque jour de retard dans la publication des arrêtés litigieux aggrave le préjudice causé aux enfants dont le service devrait assurer la protection et la prise en charge et, en dernier lieu, l'allégation selon laquelle son arrêté de nomination serait infondé produit des effets sur sa réputation et son autorité fonctionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'exercice effectif d'une fonction publique légalement conférée, à son droit à la sécurité dans l'exercice de ses fonctions, à son droit à la présomption d'innocence et à la réputation et au droit à la continuité d'une mission de service public. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Il y a lieu de joindre les deux requêtes visées ci-dessus, qui présentent à juger de questions semblables, pour statuer par une seule ordonnance.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur la requête n° 516969 :
- En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-
- Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d'irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête. Si la présente requête, intitulée " requête en référé suspension et en référé liberté ", qui tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Etat aurait refusé de procéder à la publication au Journal officiel des arrêtés constitutifs des services régionaux de supervision de la politique de protection de l'enfance et présente des conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions indemnitaires, fait mention d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'intégrité physique, à leur droit à un procès équitable et à leur liberté d'exercer une mission de service public légalement confiée, les requérants y mentionnent qu'est remplie la double condition relative à l'urgence et à l'existence d'un moyen de nature à créer, en l'état, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il s'ensuit que leur requête doit être regardée comme un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions formulées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de rétablir la protection sécuritaire de Mme A... et, d'autre part, à ce qu'il soit constaté que les poursuites pénales dont ils font l'objet sont infondées et enjoint à l'Etat de prendre toutes mesures pour faire cesser les conditions les rendant possibles, doivent être regardées comme formulées à titre subsidiaire et, par application des principes énoncés précédemment, sont manifestement irrecevables. Au demeurant, ces dernières conclusions, par lesquelles les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'intervenir dans le cadre du traitement de poursuites pénales, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
- En deuxième lieu, les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Etat a refusé de procéder à la publication au Journal officiel des arrêtés des 2 février et 18 mai 2026 portant, selon leurs allégations, création d'un service à compétence national dénommé " service régional de supervision de la politique de protection de l'enfance " et nommant Mme A... directrice nationale de ce service et M. D... directeur de cabinet et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la publication de ces arrêtés. Toutefois, les requérants n'établissent pas la réalité de la création d'un tel service par le ministère de la justice. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces conclusions doivent être rejetées.
- En dernier lieu, les conclusions des requérants tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, d'émettre " l'ordre formel de déblocage attendu par la direction générale des finances publiques depuis le 20 mars 2026 ", " de payer intégralement les salaires (66 427,13 euros) ", de " procéder aux mandatements fournisseurs (152 276,91 euros) et bailleurs (28 539,06 euros) ", d'ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir l'expulsion des locaux du service, et de rembourser intégralement les frais qu'ils ont personnellement avancés pour le fonctionnement du service et, d'autre part, de condamner l'Etat à verser, à titre provisionnel, à Mme A... la somme de 80 000 euros et à M. D... la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ne relèvent pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... et M. D... doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la requête n° 517054 :
- Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à l'Etat de publier les arrêtés ministériels des 2 février et 18 mai 2026 au Journal officiel de la République française, en deuxième lieu, de rétablir le dispositif de sécurité des personnels des services régionaux de supervision de la politique de protection de l'enfance dans son état antérieur à l'intervention du courriel de M. E... et, en dernier lieu, d'interdire à tout agent du ministère de la justice de diffuser toute allégation relative au caractère prétendument infondé de son arrêté de nomination dans l'attente d'une décision juridictionnelle définitive sur ce point. Toutefois, si la requérante soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'exercice effectif d'une fonction publique légalement conférée, à son droit à la sécurité dans l'exercice de ses fonctions, à son droit à la présomption d'innocence et à la réputation et au droit à la continuité d'une mission de service public, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir ces allégations. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de Mme A... et M. D... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à M. C... D.... Fait à Paris, le 7 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Noa Carabot 2 Nos 516969, 517054