Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, l'association Mouvement pour la justice, la Ligue des droits de l'Homme, l'association Pluriversité, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, l'Union juive française pour la paix, l'association Zone Franche, l'association Cantarah, M. U... AE..., Mme C... AL..., M. AB... AF..., les Editions " Le port à jauni ", M. J... R..., la société The funambulist, M. AB... AI..., les éditions " Les lisières ", Mme AN..., l'association Ardèche images, M. AM... A..., l'Association pour la promotion de la traduction littéraire à Arles, M. L... Q..., le Regroupement national des théâtres de marionnette et arts associés (association THEMAA), M. N... AH..., M. AK... E..., M. AA... I..., M. K... X..., M. M... W..., le Théâtre du Nord, M. AJ... P..., M. Y... P..., M. H... G..., Mme B... T..., M. AA... O..., M. D... S..., M. F... AG..., M. AA... Z..., Mme AO..., Mme AC... V..., l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière et M. AB... AD... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a exclu les candidats palestiniens de Gaza du bénéfice du programme " PAUSE " ainsi que de sa mise en œuvre effective ; 2°) d'enjoindre à l'administration, en premier lieu, de reprendre à titre provisoire l'instruction des demandes présentées par les candidats palestiniens de Gaza du programme " PAUSE ", en deuxième lieu, de confirmer à titre provisoire la validation définitive des dossiers ayant déjà reçu un avis favorable du comité scientifique et d'accorder aux intéressés le statut de lauréat du programme " PAUSE ", en troisième lieu, de procéder au réexamen effectif des demandes de visa passeport-talent présentées par les lauréats et par les candidats dont les dossiers ont été sélectionnés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, de procéder à l'examen effectif des demandes de visa " membre de famille passeport talent " s'agissant des familles de lauréats ou de candidats dont les dossiers ont été sélectionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - plusieurs documents révèlent l'existence d'une décision impérative de portée générale qui a pour effet d'exclure tous les palestiniens de Gaza du programme " PAUSE " ; - cette décision ne peut être qualifiée d'acte de gouvernement non détachable des relations internationales de la France ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, en premier lieu, la situation de danger extrême dans la bande de Gaza les expose à un risque permanent de mort imminente, en deuxième lieu, la suspension de l'aide à l'évacuation priverait le programme " PAUSE " de tout effet utile puisqu'elle constitue sa finalité inhérente qui est constante et concrète dans son application, en troisième lieu que sa suspension pour les palestiniens les prive de toute chance de sortie de la bande de Gaza et, en dernier lieu, que les lauréats sont attendus en France pour honorer sans délai leur contrat ; - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'une telle décision relève de la compétence du seul comité de direction du programme " PAUSE " ; - elle méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle institue une différence de traitement injustifiée entre les candidats résidant à Gaza et les autres candidats, qui n'est pas justifiée par une considération d'intérêt général et qui est manifestement disproportionnée ; - elle méconnaît le principe de non-discrimination en ce que les candidats palestiniens de Gaza se trouvent dans une situation comparable à celle des autres candidats mais font l'objet d'un traitement moins favorable, fondé directement sur leur origine ; - elle constitue une discrimination indirecte dès lors que le critère d'exclusion tiré des difficultés d'évacuation, en apparence neutre, a pour effet d'exclure spécifiquement les candidats palestiniens de Gaza ; - elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté académique et à la liberté de création, en méconnaissance des articles 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe général du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Il ressort des écritures des requérants, notamment d'un avertissement joint à l'appel à candidatures émis en janvier 2026 par les autorités gestionnaires du " Programme national d'accueil en urgence des scientifiques et artistes en exil " piloté par le Collège de France (couramment appelé " programme PAUSE "), aux termes duquel : " Afin de réguler les opérations d'évacuation des lauréats de Gaza dans un contexte d'incapacité à évacuer à court terme, le programme se voit contraint, dans l'atteinte de perspectives favorables de la part des services compétents de l'Etat, de suspendre provisoirement l'instruction de nouvelles candidatures de scientifiques ou d'artistes localisés dans l'enclave dans le cadre de la session 1-2026 ", que ce programme est actuellement suspendu pour les candidats qui résident dans la bande de Gaza, ainsi que pour les personnes qui, sans avoir été expressément reconnues lauréates de ce programme, sont regardées comme " quasi-lauréates " en raison de ce qu'elles se sont vu signifier, par les responsables du programme, qu'elles remplissaient les conditions pour devenir lauréates, une fois que les conditions de leur évacuation de la bande de Gaza seraient réunies. Enfin, les requérants soutiennent que plusieurs personnes habitant la bande de Gaza et qui ont été admises comme lauréates de ce programme sont dans l'impossibilité de quitter ce territoire, se trouvant ainsi empêchées d'exécuter, sur le sol français, le contrat qui devait être financé par ce programme.
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
- Les requérants, qui font état des conditions de vie extrêmement difficiles que subissent les personnes qui résident dans la bande de Gaza et invoquent l'urgence à permettre, pour celles qui le souhaitent, leur évacuation de ce territoire, soutiennent qu'il s'en déduit, par suite, une urgence à suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de suspension du " programme PAUSE " mentionnée au point
- A ce titre, en premier lieu, les requérants soutiennent que l'organisation d'opérations d'évacuation de la bande de Gaza pour les lauréats du " programme PAUSE " est nécessaire à la pleine effectivité de ce programme, dès lors que celui-ci a pour objet, en sélectionnant des chercheurs et des artistes qui sont contraints de s'exiler de leur pays de résidence, de prendre en charge financièrement, pendant une ou deux années, leur activité de recherche ou leur activité artistique en France, par la signature d'une convention de financement entre le Collège de France et l'institution ayant présenté leur candidature.
- Toutefois, l'atteinte que porte au bon déroulement du " programme PAUSE ", pour ses lauréats résidents dans la bande de Gaza, l'impossibilité qui est la leur de quitter provisoirement ce territoire ne saurait être utilement invoquée pour établir l'urgence d'une reprise du programme lui-même.
- En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le fait d'être lauréat du programme PAUSE accroît les chances de bénéficier d'une opération d'évacuation, lorsque celles-ci sont réalisées et que cette circonstance justifie l'urgence à reprendre l'examen des candidatures pour les personnes résidant dans la bande de Gaza.
- Toutefois, cette affirmation, au demeurant contredite par les nombreux exemples, fournis par les requérants eux-mêmes, de lauréats ou de " quasi-lauréats " actuellement empêchés de quitter le territoire de Gaza, ne saurait faire regarder comme urgente, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la reprise, par les autorités organisatrices du programme PAUSE, d'attributions de financements à des projets de recherche ou des projets artistiques qui sont actuellement, pour des raisons qui sont extérieures à ces mêmes autorités, impossibles à mener à bien.
- Enfin, si les requérants soutiennent, en troisième lieu, que les lauréats du programme PAUSE qui résident dans la bande de Gaza sont attendus, en France, par les établissements qui les ont présentés afin qu'ils honorent leurs engagements professionnels, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision de suspension du programme PAUSE qui viserait les résidents de la bande de Gaza, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, ce programme ne comporte par lui-même, pour les scientifiques et les artistes concernés, aucune mesure visant à l'évacuation, ou à l'aide à l'évacuation des territoires où ils résident.
- Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, la requête du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles et autres doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants. Fait à Paris, le 17 juillet 2026 Signé : Denis Piveteau Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517245