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Conseil d'État, Juge des référés, 517463

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2026 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de clore sa plainte concernant les difficultés qu'il rencontre dans le cadre de l'exercice de ses droits sur ses données personnelles ; 2°) d'enjoindre à la CNIL de reprendre l'instruction de cette plainte dans l'attente du jugement au fond, ou de prendre toute mesure utile afin de préserver l'effectivité de son droit d'accès ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la clôture de cette plainte fait subsister une situation dans laquelle il demeure privé de l'accès aux enregistrements téléphoniques le concernant, alors même que ces derniers sont susceptibles d'être supprimés à l'expiration des durées de conservation, ce qui priverait d'effectivité son droit d'accès et son recours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte aucune indication sur les vérifications effectuées par la CNIL, sur les réponses éventuellement obtenues de la société Eloce, ni sur les raisons qui ont conduit la CNIL à considérer que sa plainte pouvait être clôturée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une part, en ce qu'elle est prise en méconnaissance des prérogatives de la CNIL consacrées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dès lors qu'elle ne fait apparaître aucune investigation concrète permettant d'établir que son droit d'accès a effectivement été respecté et, d'autre part, en ce que la CNIL ne pouvait légalement considérer que son intervention consistant à rappeler ses obligations au responsable du traitement suffisait, à elle seule, à justifier la clôture de sa plainte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'avait reçu ni les enregistrements téléphoniques sollicités, ni la justification de leur absence, et n'a obtenu aucune information sur les diligences accomplies par la CNIL. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
  3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2026 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte à l'encontre de la société Eloce et, d'autre part, d'enjoindre à la CNIL de reprendre l'instruction de sa plainte.
  4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait au prononcé de ces mesures, M. A... soutient qu'il existe un risque de destruction des enregistrements téléphoniques qu'il a eus avec les services de la société Eloce. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas établis, ne justifient pas de l'urgence à ce que soit prononcée la suspension de la décision contestée.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de M. A..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 17 juillet 2026 Signé : Jérôme Marchand-Arvier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517463

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.