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Conseil d'État, Juge des référés, 517626

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure de suspendre le processus initié en vue de son éloignement vers l'Angola en exécution de deux arrêtés préfectoraux du 11 février 2026 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2603527 du 24 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'autre part, a suspendu l'exécution de ces deux arrêtés. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. A.... Il soutient que : - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré que le comportement de M. A... ne représentait pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public alors que M. A... a été condamné à vingt-deux reprises entre 2001 et 2025, ce qui représente un quantum cumulé d'environ treize années d'emprisonnement, pour des infractions graves, nombreuses, diverses et répétées, qu'il a été récemment condamné en état de récidive pour des infractions graves, ce qui démontre sa dangerosité persistante et qu'il existe un risque de récidive ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., dans la mesure où M. A... est célibataire et sans charge de famille, ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il maintient un lien avec ses deux enfants résidant en France, et ne démontre pas de dépendance particulière avec ses parents et sa fratrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2026, M. A... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. A... ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 juillet 2026, à 17 heures 30 : - la représentante du ministre de l'intérieur ; - Me Alexis Posez, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. A... ; à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
  2. M. A... est un ressortissant angolais, né en 1980 et entré sur le territoire français, avec ses parents, en
  3. Son père ayant été reconnu comme réfugié, il a obtenu le statut de réfugié au titre de l'unité de famille et a été maintenu dans ce statut à sa majorité par une décision de l'OFPRA du 12 janvier
  4. Par une décision du 19 septembre 2023, l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français et, par un arrêté du même jour, a fixé l'Angola comme pays de destination. Le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de ces arrêtés du préfet de l'Eure.
  5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du code des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. (...) / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ".
  6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
  7. Pour suspendre l'exécution des arrêtés du 11 février 2026 prononçant, en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'expulsion de M. A... à raison de la menace grave que sa présence en France constitue pour l'ordre public, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé que la décision d'expulsion en litige était de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  8. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, M. A... a fait l'objet, depuis 2011, de plus de vingt condamnations pénales, pour des faits de vol aggravé et de récidive de vol aggravé, d'extorsion par violence, de conduite sous emprise alcoolique et de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite sans permis de conduire, de délit de fuite, d'usage illicite de stupéfiants, de violence avec usage d'une arme, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de violence en réunion, et, à plusieurs reprises, de violence sur conjoint. Ses deux dernières condamnations, en date des 26 juillet 2024 et 7 octobre 2025, portent respectivement sur des faits de violence sur conjoint en récidive et d'évasion alors qu'il était en semi-liberté. Il a, pour l'ensemble de ces faits, passé plus de dix années en prison. S'il est vrai qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre de 2013 à 2019, il a, depuis, fait l'objet d'au moins trois condamnations pénales, dont deux pour des faits de violence, et il a à nouveau été incarcéré. D'autre part, M. A... n'a, en France, ni activité professionnelle, ni attache personnelle forte puisqu'il n'a aucun lien avec ses deux enfants, âgés de 17 et 23 ans, dont il n'assure pas la charge matérielle et ne soutient d'ailleurs pas l'avoir jamais assurée, et qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait des liens avec le reste de sa famille. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion prononcée ne peut être regardée comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, contrairement à ce que soutient M. A... sans apporter d'éléments au soutien de son affirmation, à son droit à ne pas être soumis à des traitements dégradants et inhumains garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a prononcé la suspension des arrêtés du préfet de l'Eure prononçant l'expulsion de M. A... et fixant l'Angola comme pays de destination.
  9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen attaquée et de rejeter les conclusions présentées par M. A... en première instance. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 24 juin 2026 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant la juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Fait à Paris, le 20 juillet 2026 Signé : Rozen Noguellou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517626

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.