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Conseil d'État, Juge des référés, 517786

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 3 juillet 2026 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres de l'armée de terre par mesure disciplinaire ; 2°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes résultant de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de le réintégrer dans ses fonctions et de rétablir le versement de sa solde intégrale, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la sanction contestée préjudicie gravement à sa situation financière en ce qu'elle le prive de sa seule source de revenus et qu'elle aura pour effet d'entraîner une procédure de récupération des revenus indus entre le 11 et le 31 juillet 2026 et, d'autre part, elle le place dans l'incapacité de subvenir aux besoins de ses enfants et de son épouse ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à sa liberté de travailler eu égard à sa radiation des cadres de l'armée de terre et, d'autre part, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que les conséquences financières de la sanction ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de sa famille ; - le décret contesté est entaché de plusieurs vices de procédure ; - il méconnaît le droit à la communication du dossier individuel garanti par les articles L. 4123-8 et L. 4137-1 du code de la défense ainsi que le principe général des droits de la défense dès lors que, d'une part, il lui a été refusé d'obtenir l'intégralité de son dossier et, d'autre part, ce décret se fonde sur une note blanche non communiquée établie à partir d'éléments illégalement collectés dès lors qu'ils ont été récupérés sur des serveurs privés sans l'autorisation de leurs propriétaires ; - la séance du conseil d'enquête a été menée en méconnaissance des articles R. 4137-15, R. 4137-77, R. 4137-78, R. 4137-68 et R. 4137-81 du code de la défense dès lors que, en premier lieu, l'ensemble des documents détenus par le rapporteur ne lui ont pas été transmis, en deuxième lieu, la composition du conseil d'enquête était irrégulière en ce qu'il comptait cinq membres au lieu de trois, en troisième lieu, le rapporteur n'a pas assisté à l'intégralité de la séance et est intervenu en visioconférence alors que cela n'est pas prévu par le code de la défense, en quatrième lieu, son temps de parole ainsi que celui de son défendeur ont été limités et, en dernier lieu, un capitaine étranger au conseil d'enquête a assisté au délibéré ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que la mesure a été prise en méconnaissant délibérément certaines règles de procédure et de délai, dans l'intention de le placer dans une situation de précarité financière ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que, en premier lieu, la présence de documents faisant référence à l'idéologie nazie sur son ordinateur est justifiée par des fins académiques et n'est pas de nature à caractériser un manquement, en deuxième lieu, la rencontre avec les attachés de défense adjoints américains qui lui est reprochée a eu lieu dans le cadre de ses fonctions et, en dernier lieu, l'enregistrement des propos d'un officier général qu'il lui est reproché d'avoir détenu lui a été transféré sans qu'il n'en fasse la demande ; - la sanction de radiation des cadres est manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 3 juillet 2026 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire. 3. La décision, fût-elle illégale, excluant un agent public pour un motif disciplinaire ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, si M. B... se prévaut des conséquences graves que la sanction contestée emporte pour lui-même et sa famille en le privant de revenus, ces seules conséquences, qui sont inhérentes à une mesure de radiation des cadres, ne suffisent pas à caractériser une atteinte à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n'est manifestement pas fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 20 juillet 2026 Signé : Philippe Ranquet Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517786

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.