Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2026 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision contestée, d'une part, le prive de tous ses revenus alors qu'il est célibataire et doit subvenir aux besoins de ses trois enfants à charge en garde alternée et, d'autre part, met en difficulté le service au sein duquel il exerçait les fonctions de chef de service adjoint ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce que, d'une part, le conseil départemental a fondé sa décision sur un risque éventuel qui n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine, en méconnaissance des articles L. 4112-1 et L. 4112-3 du code de la santé publique et, d'autre part, le conseil départemental s'est considéré lié par les conclusions du rapport d'expertise du 21 avril 2026 alors qu'il lui revenait de porter sa propre appréciation sur la situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une méconnaissance des articles L. 4112-1 et L. 4112-3 du code de la santé publique et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle considère qu'il souffre d'un état pathologique lié à une consommation excessive et chronique d'alcool alors que, en premier lieu, il n'existe qu'un unique évènement lié à la suspicion d'un état d'ébriété, en deuxième lieu, il a indiqué avoir réduit cette consommation suite à son embolie pulmonaire, en troisième lieu, l'expertise sur laquelle se fonde la décision a été menée par trois psychiatres sans la présence d'un addictologue, ne repose que sur un entretien qui a duré moins d'une heure et a été établie sans attendre le résultat de ses analyses biologiques ni étudier son dossier médical et, en dernier lieu, il établit qu'il ne souffre d'aucun état pathologique lié à une consommation d'alcool, ce qui ressort de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 31 mars 2026 et du rapport des analyses biologiques effectuées le même jour confirmant l'absence d'alcoolisme chronique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent ". Aux termes de l'article L. 4112-3 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. / Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...)". Aux termes du deuxième alinéa de son article L. 4112-5 : " En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence ". En vertu de l'article L. 4112-3 précité et du 3° du I de l'article R. 4112-2 du même code, l'inscription d'un praticien au tableau doit être refusée s'il est constaté une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
- Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique, d'une part, qu'un refus d'inscription au tableau de l'ordre des médecins décidé par un conseil départemental de cet ordre doit, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le Conseil national et, d'autre part, qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Dès lors, le Conseil d'Etat peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que l'exécution du refus d'inscription soit suspendue, alors même qu'il n'aurait pas encore été statué sur le recours administratif, sous réserve que le conseil régional soit saisi d'un tel recours, ou, s'il a statué, que sa décision ait été contestée devant le Conseil national. Lorsqu'intervient la décision du Conseil national, il appartient au requérant de présenter contre cette dernière décision, d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part, une requête tendant à son annulation.
- Par une décision du 28 mai 2026, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, saisi d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre du département par M. B... à l'occasion d'un changement de résidence professionnelle, a refusé cette inscription au motif qu'a été constaté un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. M. B..., qui justifie avoir formé contre cette décision un recours administratif devant le conseil régional de l'ordre, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette même décision.
- Il résulte de l'instruction que le conseil départemental de l'ordre, après avoir été alerté de faits survenus lors du rendez-vous de M. B... avec ses services en vue de son inscription et pouvant évoquer une imprégnation alcoolique, a diligenté une expertise dans les conditions prévues au III de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, laquelle a conclu à l'existence d'un trouble de l'usage de l'alcool qui semble ancien, non pris en charge, entraînant des complications comportementales et médicales, et qui est actuellement incompatible avec un exercice régulier et normal, pour lequel une prise en charge addictologique constitue un préalable indispensable. Après avoir entendu M. B..., le conseil départemental a retenu, pour fonder la décision en litige, que l'intéressé semble être dans un déni total de son alcoolisme et qu'il y a un potentiel risque pour les patients.
- A l'appui de sa requête, M. B... fait valoir que, s'il ne conteste pas avoir eu par le passé des consommations excessives d'alcool, il a réduit sa consommation à la suite d'un accident de santé survenu en 2025, il a été reconnu apte à l'exercice de ses fonctions actuelles par le médecin du travail, il atteste par les résultats d'analyses biologiques récentes ne pas être atteint d'alcoolisme chronique et il n'a de manière générale jamais rencontré de problème lié à l'alcool en vingt ans de pratique professionnelle. De tels éléments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause le constat selon lequel une prise en charge addictologique est actuellement indispensable et le refus de cette prise en charge susceptible d'exposer les patients à un risque. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, aurait commis une erreur d'appréciation et aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 n'apparaît pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
- N'apparaissent pas davantage propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un tel doute les moyens tirés de ce que le conseil départemental de l'ordre aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ne caractérisant pas un état pathologique qui rendrait dangereux l'exercice de la médecine et en s'estimant lié par les conclusions de l'expertise.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B... n'est manifestement pas fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 juillet 2026 Signé : Philippe Ranquet Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517834