Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Breuillet s'est opposé à sa déclaration préalable à l'édification d'un mur de clôture. Par un jugement n° 2200592 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A..., représenté par la SCP Souchon, Catte, Louis et Plainguet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Breuillet s'est opposé à sa déclaration préalable à l'édification d'un mur de clôture ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet objet de la déclaration préalable ne crée pas un obstacle définitif à la circulation le long de F... et ne compromet donc pas la réalisation des objectifs pour lesquels l'emplacement réservé n° 7 a été instauré ; - le maire de la commune était tenu de constater le caractère précaire du projet et, par suite, de l'autoriser. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la commune de Breuillet, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutet-Hervez, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Navarro, représentant la commune de Breuillet. Considérant ce qui suit : 1. Ayant été informé par des riverains de ce que M. A..., propriétaire de la parcelle E n° 2123, avait édifié sans autorisation un mur de clôture au niveau de l'allée du D... à Breuillet (Charente-Maritime), le maire de cette commune lui a enjoint, le 24 novembre 2021, de procéder à la régularisation de cette installation. En conséquence, M. A... a déposé, le 29 novembre 2021, une déclaration préalable à la réalisation d'un grillage rigide linéaire de cinq mètres de long au niveau de la limite séparant sa parcelle de celle cadastrée .... Par un arrêté du 15 février 2022, le maire s'est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet litigieux empêchait la transformation de G... prolongeant l'allée du D... en rue à deux accès et compromettait donc la réalisation de l'emplacement réservé n° 7 instauré à cet effet et situé sur la parcelle de M. A.... Par la requête visée ci-dessus, ce dernier relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022. 2. D'une part, l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le plan local d'urbanisme comprend : (...) / 4° Un règlement (...) " qui, en application de l'article L. 151-8 de ce même code, " fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-41 du code précité : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-7 figurant au sein du titre II du livre IV de la première partie du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". L'article L. 421-6 du même code subordonne l'octroi du permis de construire à la condition que les travaux projetés soient : " conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 433-1 du code précité : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ". Aussi, en application de l'article L. 433-3 de ce code : " Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.