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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24DA00017

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 13 février et 25 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Parc éolien de l'Aronde des Vents, représentée par Me Brault, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale afin de construire et d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Gournay-sur-Aronde et Antheuil-Portes (Oise) ; 2°) A titre principal, de lui délivrer cette autorisation en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation environnementale, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence d'un auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le projet ne porte pas atteinte à la protection des paysages et à la conservation des sites et des monuments et ne porte pas atteinte aux intérêts protégés au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; la décision de refus attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : * le préfet commet une erreur de droit en se référant au schéma régional éolien, qui est un document non contraignant ; le paysage du secteur ne présente pas d'intérêt particulier ; les enjeux du secteur ont été pris en compte, et les mesures " éviter réduire compenser " dites ERC ont permis de réduire les impacts ; * contrairement à ce que soutient le préfet, si une covisibilité existe entre le projet et l'abbaye de Saint-Martin aux Bois, l'impact est résiduel et faible et il n'y a aucun effet d'écrasement ; * le résumé non technique de l'étude d'impact rappelle que le projet a un impact résiduel nul sur la perspective de l'allée des Beaux Monts du château de Compiègne qui ne bénéficie pas d'un classement au titre du patrimoine et se situe à plus de dix kilomètres du projet ; le projet éolien de l'Aronde, même en période hivernale après chute des feuilles, ne sera pas visible compte tenu des frondaisons épaisses ; * compte tenu de la situation du monument funéraire de Mme A... C..., inscrit aux monuments historiques, en partie haute du village dans un contexte arboré, l'impact avec le projet reste faible et sans effet de surplomb ni d'encerclement, seules les éoliennes E3 et E5 étant perceptibles ; *l'impact du projet sur la Haute vallée de l'Aronde, paysage emblématique, est faible en raison de l'adoption de mesures d'évitement (pas d'éoliennes implantées au sud de la route de découverte de l'Aronde) et de mesures de réduction (deux plantations d'arbres prévues) ; - s'agissant de l'éolienne E4, les mesures d'évitement adoptées sont de nature à permettre de réduire les impacts potentiels sur les chiroptères de manière significative ; les préconisations du groupe de travail Eurobats ne sont pas opposables, notamment en ce qui concerne la distance d'implantation de 200 mètres, alors que l'implantation a été recherchée de manière à éviter les zones d'activités et qu'un bridage pertinent est proposé, de nature à réduire l'impact résiduel à négligeable ; - s'agissant des impacts de l'éolienne E4 sur l'avifaune, l'étude écologique conclut à un impact négligeable pour les espèces de la buse variable et du faucon crécerelle ; du fait du déplacement de l'éolienne E4, le risque de collision est faible pour ces deux espèces en raison des mesures d'évitement et de réduction ; l'impact mentionné par la préfète correspond à celui relevé avant application des mesures d'évitement et réduction ; contrairement à ce que prétend la préfète, le système anticollisions proposé est pertinent. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre

  1. La préfète de l'Oise a produit un mémoire enregistré le 30 septembre
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, président, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Williot représentant la SARL Parc éolien de l'Aronde des vents et de M. B... représentant le préfet de l'Oise. Une note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, a été présentée pour la SARL Parc éolien de l'Aronde des vents. Considérant ce qui suit :
  3. La société Parc éolien de l'Aronde des Vents a déposé le 13 mai 2020 une demande d'autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Gournay-sur-Aronde et d'Antheuil-Portes. A l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 décembre 2022 au 5 janvier 2023, le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable. La préfète de l'Oise a rejeté la demande d'autorisation environnementale par un arrêté du 13 novembre
  4. La société Parc Eolien de l'Aronde des vents demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité externe :
  5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 novembre 2023, a été signé par M. Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a reçu délégation de la préfète de l'Oise à cet effet par un arrêté du 14 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme non fondé.
  6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il mentionne notamment les différents motifs de fait sur lesquels s'est fondée la préfète de l'Oise pour estimer que le projet éolien en litige portait une atteinte excessive à l'avifaune, aux chiroptères, ainsi qu'à la protection des paysages et la conservation des sites et monuments. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Sur la légalité interne :
  7. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (...) ". L'article L. 511-1 du code de l'environnement dispose : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients : (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".
  8. Il résulte de l'instruction que le projet se situe à l'est du plateau picard, sur le plateau du pays de Chaussée, à proximité de la vallée de l'Oise et du Noyonnais. Le site d'implantation se situe immédiatement à côté du paysage emblématique de la vallée de l'Aronde ainsi que de la plaine d'Estrées-Saint-Denis, dans un secteur peu marqué par l'éolien, où de nombreux monuments et sites historiques sont recensés dans les aires d'étude immédiate (0 à 0,6 km), rapprochée (0,6 à 6 km) et éloignée (6 à 20 km). Pour refuser le projet, la préfète de l'Oise s'est fondée sur les motifs tirés de l'atteinte à la protection des paysages et la conservation des sites et monuments par l'ensemble du parc éolien et, pour ce qui concerne la seule éolienne E4, les impacts sur les espèces protégées de chiroptères et sur l'avifaune, notamment la buse variable et le faucon crécerelle. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
  9. Si l'arrêté attaqué, dans son paragraphe 5, évoque le schéma régional éolien (SRE) de Picardie alors que celui-ci a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour du 16 juin 2016 devenu définitif, cette mention ne tient lieu que d'élément de contexte sur le secteur d'implantation du projet, les motifs de refus se fondant sur d'autres considérations. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit à se référer au SRE de Picardie doit être écarté. En ce qui concerne les motifs tirés de l'atteinte à la protection des paysages et la conservation des sites et monuments :
  10. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un monument ou à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
  11. S'agissant de l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, il résulte de l'instruction que l'étude paysagère mentionne en page 27 que la sensibilité est forte pour cet édifice, qui est classé monument historique depuis 1840 et constitue un site patrimonial remarquable. Si la société requérante soutient que, malgré la covisibilité entre les éoliennes et l'édifice, l'impact est résiduel et faible dès lors qu'aucun effet d'écrasement ne peut être relevé, compte tenu du rapport d'échelle favorable au monument, les photographies jointes au dossier montrent toutefois que l'abbaye, qui culmine à une hauteur de 27 mètres, se détache nettement au sein du paysage de plaine étendue et forme un signal visible de loin. A cet égard, le photomontage n°33 montre que l'ensemble des éoliennes du projet, même très distantes à 9 kilomètres, seront sensiblement visibles en se détachant sur la ligne d'horizon, contrairement à l'état initial où l'abbaye est le seul point de repère visuel. Dans ces conditions, l'impact du projet sur l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois est important ainsi que l'a relevé la préfète de l'Oise dans l'arrêté contesté.
  12. L'allée des Beaux-Monts fait partie du grand parc forestier, classé au titre des sites historiques, attenant au château de Compiègne, lui-même classé monument historique ainsi que le jardin et ses abords. Cette allée, constituée d'une percée enherbée de soixante mètres de large dans la forêt, offre une perspective monumentale depuis le belvédère dans l'axe du château d'une longueur de plus d'1,5 kilomètre, inscrit dans l'inventaire des sites classés de Picardie. La société soutient que le projet a un impact résiduel nul sur la perspective, comme indiqué dans le résumé non technique de l'étude, compte tenu de sa faible visibilité due à son éloignement de plus de dix kilomètres, et elle se prévaut des mesures d'évitement du projet qui évitent l'implantation d'éoliennes dans l'axe de la perspective. Si les aérogénérateurs du projet seront décalés sur la droite de la perspective et en partie masqués par la végétation, les photographies produites au dossier révèlent que le projet sera néanmoins visible depuis le belvédère, compte tenu de la perspective monumentale et ouverte proposée par cette allée. Par suite, le projet en litige doit être regardé comme portant une atteinte à la perspective de l'allée des Beaux-Monts.
  13. Le monument funéraire de Mme A... C..., inscrit aux monuments historiques, est un tombeau de pierre de taille calcaire datant de 1808, mis en valeur au centre d'une place verte en hémicycle arboré et situé à 1,6 kilomètres du projet, sur la commune de Gournay-sur-Aronde. Si l'étude paysagère conclut à un impact faible, compte tenu du contexte arboré et de l'absence d'effet de surplomb ou d'encerclement, il résulte toutefois de l'instruction qu'en plus des éoliennes E3 et E5, l'éolienne E2 sera également visible en partie, au travers de la seule ouverture sur le paysage entre les arbres existants. Par suite, le projet en litige doit être regardé comme portant une atteinte au monument funéraire de Mme A... C....
  14. Par conséquent, la préfète de l'Oise a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que l'implantation du parc éolien en litige présenterait des inconvénients excessifs pour la protection des paysages et la conservation des sites et monuments, visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
  15. En dernier lieu, si la société pétitionnaire conteste le bien-fondé des autres motifs qui lui ont été opposés, tirés de l'atteinte excessive portée par l'éolienne E4 aux chiroptères et à l'avifaune, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Oise aurait pris la même décision si elle s'était exclusivement fondée sur le motif tiré de l'atteinte par l'ensemble du parc éolien à la protection des paysages et la conservation des sites et monuments.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de l'Aronde des vents n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Oise lui a refusé l'autorisation de construire et d'exploiter un parc composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Gournay-sur-Aronde et d'Antheuil-Portes. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fins de délivrance de l'autorisation, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Parc éolien l'Aronde des Vents est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Parc éolien de l'Aronde des Vents et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  17. L'assesseur le plus ancien, Signé : V. Thulard Le président de la formation de jugement, Signé : F-X de MiguelLa greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°24DA00017 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.