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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24DA01466

Vu la procédure suivante, Procédure contentieuse antérieure : L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise a délivré à la commune de Chambly une autorisation environnementale pour la réalisation de l'extension du stade de football Walter Luzi. Par un jugement n° 2201975 du 18 avril 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE), représentée par Me Detrez-Cambrai, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Chambly la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaitrait l'article R. 181-38 du code de l'environnement en ce que l'avis du conseil municipal n'a pas été demandé ; - il méconnait l'article L. 122-1 du code de l'environnement dès lors que l'étude environnementale ne prend pas en compte la réalisation de la halle des sports qui constitue le même projet que l'extension du stade ; - l'étude d'impact est incomplète dès lors que l'extension du stade affecte un terrain d'assiette d'une surface de 10,2 hectares et non de 7,8 hectares et qu'elle ne prend pas en compte la réalisation d'un fossé d'évacuation des eaux situé en bordure du terrain de football ; - elle est imprécise en ce qui concerne les zones humides sur la rive gauche de l'Esches ; - elle est imprécise en l'absence de description du site avant travaux, de description de l'évolution du site sans mise en œuvre du projet, l'absence de description de solution alternative et l'absence de justification des choix opérés ; - elle est erronée et imprécise quant aux quantités et à l'origine des déblais utilisés pour réaliser le projet, quant aux incidences du projet sur les eaux de la zone affectée, dès lors que le système présenté comme collectant des eaux de ruissellement permet de fait le rabattement des remontées de nappes et quant à l'imperméabilisation des terrains induite par le projet et les risques d'inondation qui en découlent et ne présente pas de mesure de nature à les éviter et les réduire ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement dès lors que l'étude pédologique de 2018 n'a pas été soumise au public en 2022 et que le dossier environnemental ne comporte aucune recherche ou étude relative à l'existence d'une zone humide rive gauche ; - l'arrêté contesté est illégal dès lors que l'extension du stade affecte un terrain d'assiette d'une surface de 10,2 hectares et non de 7,8 hectares, qu'il ne prend pas en compte la réalisation d'un fossé d'évacuation des eaux situé en bordure du terrain de football ni la réalisation de la halle des sports qui constitue le même projet que l'extension du stade ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 163-1 du code de l'environnement - l'arrêté méconnait les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2011 et du plan de gestion des risques d'inondation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Chambly, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mars 2026 la clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat en application des article R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour l'AAVE a été enregistré le 22 juin
  2. L'AAVE a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2026 : - le rapport de Mme Potin, première conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - les observations de Me Bessa, représentant la commune de Chambly. Considérant ce qui suit :
  4. Par un arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de l'Oise a autorisé, au titre des dispositions du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le projet de construction par la commune de Chambly d'un complexe sportif comprenant notamment la réalisation, sur une parcelle cadastrée AR n° 36, d'un nouveau terrain de football à proximité de terrains déjà existants au sein du stade Walter Luzi, que la préfète de la région Picardie a dispensé d'évaluation environnementale par arrêté du 4 août
  5. La commune de Chambly a souhaité apporter des modifications à son projet en prévoyant notamment l'extension de sa superficie de 4,4 à 10,2 hectares. Par un arrêté du 7 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de l'Oise a autorisé ces modifications. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 mai 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Douai n° 21DA01595 du 18 octobre
  6. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète de l'Oise a délivré à la commune de Chambly une autorisation environnementale pour la réalisation de l'extension du stade de football Walter Luzi. L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai
  7. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  8. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, la contestation d'une autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. En ce qui concerne la consultation de la commune :
  9. Aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 ".
  10. Il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal de Chambly ait émis un avis en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement, ni même qu'il ait été convoqué à ce sujet. Toutefois, l'association appelante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette irrégularité a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige, qui a été prise après une enquête publique, ni qu'elle aurait privé d'une garantie la commune, à l'origine du projet, ni les élus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 181-38 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne le caractère incomplet de l'évaluation environnementale :
  11. Aux termes de l'article L. 122-1 code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I.- Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; / (...) III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. (...) ".
  12. La commune de Chambly a entrepris de construire, en sus de l'extension du stade Walter Luzi, objet de l'autorisation environnementale contestée, une halle des sports. Il résulte de l'instruction que cette halle sera séparée du stade par plusieurs bâtiments, desservie par un réseau de transports publics et un cheminement piétonnier la reliant directement au centre-ville, indépendant des voies d'accès au stade, la halle de sports et le stade disposant par ailleurs de réseaux d'alimentation en énergie et de gestion des eaux indépendants. Enfin, la salle est destinée à accueillir essentiellement les pratiquants des associations locales de badminton et d'arts martiaux alors que le stade Walter Luzi a pour vocation principale de permettre la pratique du football ainsi que l'organisation des matchs de l'équipe professionnelle de la ville et la venue du public. Dans ces conditions, la halle de sport constitue une opération distincte et autonome de l'extension du stade. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait été illégalement fractionné en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne le caractère inexact et incomplet de l'étude d'impact :
  13. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
  14. Premièrement, l'AAVE soutient que la surface réelle du projet est de 10,2 hectares et non la surface de 7,8 hectares retenue par l'étude d'impact. Il résulte toutefois de l'instruction que, si la parcelle d'implantation représente une surface de 10,2 hectares, ce qui a ainsi déterminé la soumission du projet à évaluation environnementale, l'emprise réelle de celui-ci correspond bien à la mesure retenue dans l'étude d'impact, dès lors que les deux terrains déjà construits sur la rive gauche de l'Esches et situés au sud de la parcelle, l'ont été avant la mise en œuvre du projet et n'avaient en conséquence pas à être inclus dans l'étude d'impact. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le fossé d'évacuation des eaux, situé en bordure sud d'un des terrains de football, ait été creusé à l'occasion des travaux réalisés sous l'emprise de l'autorisation environnementale du 7 décembre 2018 annulée par un jugement du 12 mai
  15. Dans ces conditions, l'AAVE n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact n'aurait pas porté sur l'ensemble de la zone concernée par le projet.
  16. Deuxièmement, l'AAVE soutient que l'étude d'impact est incomplète dès lors qu'elle n'analyse aucune zone humide située sur la rive gauche de l'Esche. Il résulte de l'instruction que la partie du projet située sur la rive gauche est composée de quatre zones. Les trois zones AR1, AR2 et AR3, déjà urbanisées, correspondent au terrain de football réalisé lors de la création du stade en 1989, conservé en l'état, à un parking et d'anciennes installations, à un autre terrain de football, conservé lui aussi dans l'état et à un bassin de collecte des eaux, déjà autorisés par une décision de non opposition à déclaration du 19 octobre
  17. Elles ne pouvaient ainsi pas être considérées comme des zones humides à la date de la décision attaquée. Il résulte également de l'instruction que la dernière zone a fait l'objet d'une étude des zones humides du 14 septembre 2018 conduite par la société Verdi, qui conclut à l'absence de zone humide sur cette portion du projet. Enfin, l'étude d'impact a examiné la présence de zones humides sur l'ensemble de l'emprise du projet. Dans ces conditions, l'AAVE n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact aurait dû porter sur l'étude de zones humides sur la rive gauche de l'Esche.
  18. Troisièmement, contrairement à ce que soutient l'AAVE, l'étude d'impact présente l'état du site tel qu'il existait avant les travaux effectués en application de l'arrêté de 2018 annulé notamment en ce qui concerne l'environnement urbain, le relief, les habitats naturels et semi-naturels. Par ailleurs, l'étude comporte également une description, proportionnée à l'intérêt de cet aspect, de l'évolution probable de l'environnement du site en l'absence de mise en œuvre du projet. Enfin, si l'analyse des choix d'implantation ne figure pas explicitement dans l'étude d'impact, il résulte de l'instruction d'une part que la notice de présentation présente ces alternatives et précise les raisons du choix du site actuel et d'autre part que le mémoire en réponse de la commune à l'avis de l'autorité environnementale explicite les critères de choix. Il est constant que ces documents ont fait l'objet d'une communication au public dans le cadre de l'étude d'impact. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
  19. Quatrièmement, s'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact indique de manière erronée que les déblais de la rive gauche pourront être utilisés pour élever le niveau de la rive droite, la commune de Chambly a toutefois indiqué lors de l'enquête publique que la rive droite a été comblée avec des apports extérieurs dont elle a précisé l'origine et que les seuls transferts de déblais internes au site ont concerné de la terre végétale. Ces éléments ont par ailleurs été repris par le commissaire-enquêteur dans son rapport du 18 mars
  20. L'AAVE soutient avoir sollicité en vain les preuves de l'origine de ses déblais et de leur innocuité. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cette demande que cette dernière était disproportionnée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les déblais utilisés soient de nature à présenter un risque pour l'environnement. Dans ces conditions, l'erreur commise au sein de l'étude d'impact relative à l'utilisation des déblais n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
  21. Cinquièmement, contrairement à ce que fait valoir l'AAVE sans le démontrer, il ne résulte pas de l'instruction que le système de gestion des eaux développé sur la rive gauche constitue en réalité un système de rabattement des remontées de la nappe phréatique. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact donne des informations erronées et imprécises sur les incidences du projet sur les eaux de la zone affectée.
  22. Sixièmement, l'étude traite de la question de l'imperméabilisation des sols et de son impact sur le ruissellement et décrit le système de régulation des eaux de pluie dont la mise en œuvre est proposée et qui doit permettre de diminuer le débit de l'Esches à la suite de fortes pluies et, ainsi, le risque d'inondation. Dans ces conditions, l'AAVE n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact donne des informations erronées et imprécises sur l'imperméabilisation des terrains induite par le projet et les risques d'inondation qui en découlent.
  23. Il résulte de ce qui précède que l'AAVE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison du caractère imprécis et erroné de l'étude d'impact qui l'a précédé. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement :
  24. Aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. (...) ".
  25. A supposer que le commissaire enquêteur ait eu connaissance du document ou l'ait eu en sa possession, ce qui n'est ni soutenu ni alléguée par l'AAVE, il n'était pas tenu de communiquer de lui-même l'étude des zones humides de la rive gauche du 14 septembre 2018 de la société Verdi citée au point 9, alors qu'il résulte de son rapport qu'il a porté à la connaissance du public les réponses données par la commune de Chambly aux différentes observations soulevées, notamment celle où la commune fait référence à cette étude en réponse à une question de l'AAVE, à qui il était alors loisible de demander la communication de l'étude qu'elle a par ailleurs contestée. Dans ces conditions, l'absence au dossier d'enquête publique de cette étude n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur les délibérations contestées. En ce qui concerne les erreurs de fait relatives à la surface du terrain d'assiette, à l'absence d'un fossé d'évacuation des eaux situé en bordure du terrain de football et à l'absence de la halle des sports :
  26. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'AAVE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il ne prend pas en compte une surface de 10,2 hectares pour le terrain d'assiette, la réalisation d'un fossé d'évacuation des eaux situé en bordure Sud d'un des terrains de football préexistants ainsi que la construction de la halle de sport. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 163-1 du code de l'environnement :
  27. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : " I - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité (...) visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, pertinent d'un point de vue écologique et indiqué dans l'arrêté d'autorisation environnementale du projet, en visant, à l'expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. (...) ". Aux termes de la disposition 1.3.1 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 publié par un arrêté du 23 mars 2022 et applicable en l'espèce : " L'autorité administrative instruit les dossiers en s'assurant de l'application des mesures d'évitement en amont du projet, en demandant au pétitionnaire des garanties des mesures d'évitement mises en œuvre, et de l'application de la réduction des impacts pour chaque phase du projet. / En cas d'effets résiduels du projet, elle s'assure que les maîtres d'ouvrages (...) : / - compensent au plus proche des masses d'eau impactées à hauteur de 150 % de la surface affectée, au minimum ; / - compensent à hauteur de 200 % de la surface affectée, au minimum, si la compensation s'effectue en dehors de l'unité hydrographique impactée ; (...) ".
  28. D'une part, il résulte de l'instruction que la réalisation du projet entraînera la disparition d'une zone humide d'une surface de 35 028 m², qui doit donc être affectée d'un coefficient de 150 % en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027 précitées. Par ailleurs, la décision de non opposition à déclaration du 19 octobre 2011 prévoyait la création d'une zone humide de 8 200 m² qui demeurait à mettre en œuvre. En l'espèce, l'arrêté attaqué prévoit la création d'une zone humide d'une surface de 62 013 m², qui est donc supérieure à la somme des surfaces des mesures de compensation définies ci-dessus. L'AAVE n'est par suite pas fondée à soutenir que les mesures de compensation ne sont pas compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans sa version applicable au litige.
  29. D'autre part, si l'article 6 de l'arrêté attaqué dispose que " les travaux des mesures compensatoires sont réalisées au plus tard le 15 avril 2023, dans le respect des périodes adaptées vis-à-vis de la préservation des espèces et du dossier de dérogation. (...) ", ces dispositions ne sauraient être sérieusement lues comme repoussant la mise en œuvre des mesures de compensation au 15 avril
  30. Dans ces conditions, l'AAVE n'est pas fondée à soutenir que les mesures de compensation prévues par l'arrêté attaqué sont insuffisantes. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du SDAGE 2016-2021 et du plan de gestion des risques d'inondation :
  31. En application des principes rappelés au point 2 ci-dessus, l'AAVE ne peut utilement se prévaloir des dispositions du SDAGE 2016-2021 ni de celles du plan de gestion des risques d'inondation du bassin Seine-Normandie 2016-2021, dès lors que ces dispositions ne sont plus applicables au litige depuis l'entrée en vigueur, respectivement, de l'arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant et l'arrêté du 3 mars 2022 portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation du bassin Seine-Normandie. En tout état de cause, l'appelante, qui ne précise pas dans ses écritures d'appel ni de première instance auxquelles elle renvoie, quelles seraient les dispositions incompatibles avec l'arrêté attaqué, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes. Dans ces conditions, l'AAVE n'aurait pas été fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été incompatible avec les dispositions du SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 ou avec celles du plan de gestion des risques d'inondation 2016-
  32. Il résulte de ce qui précède que l'AAVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai
  33. Sur les frais liés à l'instance :
  34. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AAVE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chambly sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches, à la commune de Chambly, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à Me Detrez-Cambrai. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  35. La rapporteure, Signé : M. Potin Le président de la formation de jugement, Signé : F-X. de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°24DA01466 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.