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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24DA01476

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 9 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sains-Richaumont a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ensemble la décision du 27 avril 2021 rejetant expressément son recours gracieux. Par un jugement n°2102219 du 31 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 9 février 2021 et mis à la charge de la commune de Sains-Richaumont une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Sous le n°24DA01476, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 7 avril 2025, la commune de Sains-Richaumont, représentée par la SCP J.F. Lepretre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2024 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune doit être regardée comme soutenant que : - la requête introductive de première instance était irrecevable, premièrement, en raison de sa tardiveté et, deuxièmement, dès lors que M. B..., qui s'est approprié l'objet social de l'Association de défense de l'environnement, du patrimoine, de la vie rurale et des droits des habitants de la commune de Sains-Richaumont dont il est le président, afin de le détourner à son profit personnel, est dépourvu d'un intérêt légitime ; - le jugement d'annulation attaqué se fonde sur un moyen irrecevable, dès lors que M. B... ne s'était pas prévalu dans son recours administratif d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme relatives à l'évaluation environnementale des plans locaux d'urbanisme (PLU) ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, le tribunal ayant estimé à tort que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France en date du 16 juillet 2020 était conforme ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal s'est fondé sur des moyens non-invoqués dans la requête introductive d'instance de M. B..., enregistrée le 25 juin 2021 ; - les moyens d'annulation soulevés par M. B... et tenant à la méconnaissance de l'article R. 153-1 du code de l'urbanisme, à l'insuffisance de l'évaluation environnementale, à la méconnaissance des mesures de publicité et d'information visées aux articles R. 123-24 et R.123-25 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le règlement graphique en tant qu'il classe la parcelle ZE 6 en zone A ne sont pas fondés ; - le tribunal a retenu à tort une insuffisance du rapport de présentation dès lors qu'à supposer celle-ci établie, compte tenu de l'ensemble des autres informations contenues dans le dossier d'enquête publique et de la circonstance qu'il a été répondu aux observations de l'Association de défense de l'environnement, du patrimoine, de la vie rurale et des droits des habitants de la commune de Sains-Richaumont, ce vice de procédure n'a pas privé le public d'une garantie ni n'a pu exercer d'influence sur le sens de la délibération adoptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Dubrulle et Me Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sains-Richaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les fins de non-recevoir qui lui sont opposées pour la première fois en appel et qui portent sur la forclusion de sa requête introductive de première instance et à son absence d'intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 9 février 2021 ne sont pas fondées ; - le moyen d'annulation qu'il a soulevé et qui a été retenu par le tribunal dans son jugement attaqué n'était pas irrecevable ; - la circonstance que le tribunal aurait commis une erreur de droit est en toute hypothèse inopérante devant le juge d'appel ; - le tribunal a estimé à raison que le rapport de présentation, dans ses développements relatifs à l'évaluation environnementale du PLU, était lacunaire et que ce vice avait nui à l'information du public et avait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ; - le classement de la parcelle ZE n°6 en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. II. Sous le n°24DA01492, par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la commune de Sains-Richaumont, représentée par la SCP J.F. Lepretre, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 31 mai

  1. La commune soutient que : - l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens risque d'entraîner des conséquences irréversibles ou du moins difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans sa requête n°24DA01476 sont sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. B.... Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre
  2. M. B..., à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Gourdon, substituant Me Dubrulle, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  3. Par une délibération du 9 février 2021, le conseil municipal de Sains-Richaumont a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal. M. A... B... a demandé l'annulation de cet acte au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 31 mai 2024, a fait droit à sa demande après avoir estimé fondé un unique moyen tiré d'un vice de procédure tenant à l'insuffisance du rapport de présentation du PLU dans ses parties relatives à l'incidence environnementale de ce plan. Par les requêtes n°24DA01476 et 24DA01492, qu'il y a lieu de joindre, la commune interjette appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant à tort que l'avis rendu par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France aurait été un avis conforme est inopérant.
  5. En second lieu, à supposer que la commune de Sains-Richaumont ait entendu faire valoir que le jugement litigieux du 31 mai 2024 serait irrégulier car fondé sur un moyen d'annulation relevé d'office par le tribunal alors qu'il n'était pas d'ordre public, il ressort au contraire des pièces du dossier que M. B... avait soulevé à l'appui de ses écritures de première instance le moyen retenu par les premiers juges et tiré du vice de procédure entachant la délibération du 9 février 2021 en raison des lacunes du rapport de présentation du PLU dans ses parties consacrés à l'évaluation environnementale de l'incidence de ce plan. Sur la légalité de la délibération du 9 février 2021 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune à la demande de première instance :
  6. En premier lieu, M. B... entend se prévaloir de sa seule qualité de propriétaire de parcelles situées sur le territoire de Sains-Richaumont et non, comme le fait valoir la commune en défense, de celle de président d'une association locale de défense de l'environnement. La qualité de M. B... propriétaire de parcelles concernées par l'application du PLU en litige, qui ressort des pièces du dossier et n'est pas même contestée en défense, suffit à lui donner un intérêt suffisant à agir à l'encontre de la délibération attaquée du 9 février
  7. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...). ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté un recours gracieux à l'encontre de la délibération litigieuse du 9 février 2021 par un courrier du 6 avril 2021 qui a été notifié à la commune de Sains-Richaumont le 7 avril suivant, soit nécessairement dans le délai de recours contentieux de deux mois. Ce recours gracieux a été expressément rejeté par une décision du 27 avril 2021 qui a été notifiée à l'intéressé le 6 mai suivant. Dans ces conditions, la commune de Sains-Richaumont n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. B..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 25 mai 2021, serait irrecevable en raison de sa tardiveté. En ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par les premiers juges : S'agissant de l'office du juge d'appel :
  9. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
  10. Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un plan local d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. S'agissant de la recevabilité du moyen d'annulation retenu :
  11. La commune de Sains-Richaumont fait valoir que le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif d'Amiens, tenant à l'existence d'un vice de procédure entachant la délibération du 9 février 2021 en raison des lacunes du rapport de présentation du PLU dans ses parties consacrées à l'évaluation environnementale de l'incidence de ce plan, serait irrecevable.
  12. Toutefois, d'une part, la circonstance que M. B... ne se soit pas prévalu d'un tel moyen à l'appui de son recours gracieux du 6 avril 2021 ne le rendait pas irrecevable à l'appui de son recours contentieux.
  13. D'autre part, alors que ce moyen a été soulevé par M. B... pour la première fois dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 25 mai 2021, il ne saurait être irrecevable en application des dispositions relatives à la cristallisation des moyens au cours des instances contentieuses, notamment celles issues des articles R. 611-7-2 du code de justice administrative et R. 600-5 du code de l'urbanisme. S'agissant du vice de procédure compte tenu de l'insuffisance de l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du PLU :
  14. D'une part, il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs constant que le plan local d'urbanisme de Sains-Richaumont a été soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas et qu'il était donc régi par les dispositions des articles L. 104-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il en résulte que ce rapport de présentation était régi par les dispositions de l'article L. 104-4 du même code, aux termes desquels ce document " 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ". Son article L. 104-5 dispose : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ". Enfin, aux termes de son article R. 151-3 dans ses dispositions alors applicables : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / (...) / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / (...) / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / (...) / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / (...). ".
  15. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
  16. En premier lieu, la partie II du rapport de présentation du PLU de Sains-Richaumont relative à l'état initial de l'environnement présente les milieux naturels identifiés, tels que, notamment, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), les corridors écologiques et les sites Natura 2000, et contient quelques développements, à partir de la page 101 du rapport, sur la biodiversité. Toutefois, ainsi que l'a relevé la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France dans son avis du 16 juillet 2020, aucun inventaire de la faune et de la flore présentes sur le territoire communal n'a été réalisé.
  17. Il ressort pourtant des pièces du dossier, d'une part, que la commune de Sains-Richaumont présente un important linéaire de haie, dans un contexte paysager bocager. Le rapport de présentation indique d'ailleurs que ce bocage " offre un bon fonctionnement du milieu " et qu'il présente une " richesse de la biodiversité ". Le territoire communal n'est par ailleurs pas totalement dépourvu d'espaces naturels et semi-naturels, ceux-ci représentant une surface totale de 12 hectares. S'il est vrai qu'aucune ZNIEFF et aucun site Natura 2000 ne sont présents sur le territoire communal, le rapport de présentation lui-même note cependant que deux ZNIEFF, celle de la forêt de Marfontaine et celle de la haute vallée de l'Oise et de la confluence du Ton, sont situées à proximité des limites communales. De même, pas moins de sept sites Natura 2000 sont situés à moins de 25 kilomètres de ces limites et la MRAe a noté, sans être contestée par l'appelante ou contredite par les autres pièces du dossier sur ce point, qu'une continuité écologique de type corridor arboré a été identifiée à l'Ouest de la commune. Enfin, aucun élément ne vient contredire l'affirmation de la MRAe dans son avis du 16 juillet 2020 selon laquelle plusieurs espèces d'oiseaux protégées, notamment le Busard-Saint-Martin, le Busard cendré, le Milan noir, l'Œdicnème criard et la Chouette chevêche d'Athéna, sont d'ores et déjà répertoriées sur la base de données ClicNats comme étant présentes sur le territoire communal et sont donc susceptibles de nicher ou de chasser sur les parcelles actuellement cultivées de la commune.
  18. D'autre part, ainsi que l'a fait valoir la MRAe, le PLU adopté envisage une consommation totale d'espace de 9,25 hectares, soit par l'urbanisation de dents creuses, soit par une extension de l'enveloppe urbaine pour 4,09 hectares sur des terres qui sont actuellement toutes en culture. Une telle extension est ainsi susceptible de porter atteinte à des espèces protégées nichant ou chassant sur les parcelles en cause. De même, de nombreux linéaires de haie n'ont pas été identifiés comme des éléments du paysage à protéger et la MRAe a estimé qu'en l'absence de tout inventaire précis de la faune et de la flore, leur simple classement en zone agricole ne permettait pas de s'assurer de l'absence d'incidence du plan sur leurs fonctionnalités, notamment celle de corridor écologique.
  19. Dans ces conditions, en l'absence de tout diagnostic sérieux de la faune et de la flore présentes sur le territoire communal et par suite, et nécessairement, de toute analyse de l'incidence du plan sur les espèces, l'évaluation environnementale conduite et intégrée au contenu du rapport de présentation n'a pas décrit et évalué les incidences notables que peut avoir le PLU sur l'environnement, ni présenté les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives.
  20. En deuxième lieu, le rapport de présentation analyse de manière très succincte l'incidence du plan sur les sites Natura 2000 à ses pages 248 et 249, en concluant que le PLU aura sur ces sites des effets négligeables ou nuls. Toutefois, ainsi que l'a relevé la MRAe dans son avis, l'absence de tout inventaire et de toute analyse des aires de répartition des espèces ne permet pas de conclure que la faune, notamment les oiseaux, ne sera pas impactée par le plan. La mission a notamment relevé, sans être contestée ni contredite, que le busard Saint-Martin et l'Œdicnème criard étaient présents sur le territoire de Sains-Richaumont mais également sur la zone de protection spéciale " Marais de la Souche " située à 16 kilomètres du territoire communal. Dans ces conditions, l'évaluation des incidences Natura 2000 du PLU en litige est insuffisante.
  21. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, comme l'avait au demeurant noté la MRAe, qu'aucune analyse des impacts du plan sur les services écosystémiques des sols urbanisés, notamment sur les pertes de capacité de stockage de carbone, n'est détaillée dans la sous-partie 4 de la partie II du rapport de présentation, relative à ses incidences sur le milieu physique.
  22. Il résulte de ce qui précède que l'évaluation environnementale conduite et intégrée au rapport de présentation du PLU de Sains-Richaumont est entachée de nombreuses insuffisances et omissions. En ne caractérisant notamment pas de manière suffisamment sérieuse et complète l'état initial de l'environnement, ces vices n'ont pas permis à la commune de vérifier la cohérence et la pertinence de ses choix d'urbanisme, notamment celui particulièrement structurant d'ouvrir à l'urbanisation des espaces actuellement cultivés susceptibles d'abriter des espèces protégées. Par ailleurs, ces insuffisances et omissions ont nui à l'information du public, de nombreuses remarques se plaignant de l'absence de tout inventaire ayant d'ailleurs été consignées lors de l'enquête publique.
  23. Conformément au principe rappelé au point 13 du présent arrêt, il résulte de ce qui précède que le vice de procédure tenant à l'insuffisance de l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du PLU de Sains-Richaumont est, en l'espèce, caractérisé. S'agissant de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
  24. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".
  25. Cet article a pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d'un vice ayant entaché l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s'agissant d'un vice de forme ou de procédure ou au 1° s'agissant d'un autre vice, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué. Lorsque le juge estime qu'une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges.
  26. La mise en œuvre de ces pouvoirs de régularisation reste ainsi une simple faculté pour le juge. La commune appelante n'est par conséquent pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort refusé de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. De même, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'importance du vice entachant l'évaluation environnementale dès le stade du diagnostic territorial et de l'incidence potentielle de ce vice sur la définition des orientations et objectifs poursuivis par les auteurs du PLU, il n'y a pas lieu pour le juge d'appel de les mettre en œuvre.
  27. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre moyen d'annulation soulevé à nouveau en appel par l'intimé et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle ZE n°6 en zone A, que la commune de Sains-Richaumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 9 février 2021 portant approbation du plan local d'urbanisme communal, ensemble la décision du 27 avril 2021 rejetant expressément le recours gracieux de M. B.... Sur les frais de l'instance :
  28. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sains-Richaumont la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune soit mise à la charge de l'intimé, qui n'est pas la partie perdante. Sur la requête n°24DA01492 :
  29. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 31 mai 2024 du tribunal administratif d'Amiens, la requête de la commune de Sains-Richaumont tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. DECIDE : Article 1er : La requête n°24DA01476 de la commune de Sains-Richaumont est rejetée. Article 2 : La commune de Sains-Richaumont versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n°24DA01492 de la commune de Sains-Richaumont. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sains-Richaumont et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  30. Le rapporteur, Signé : V. Thulard Le président de la formation de jugement, Signé : F-X. de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°s 2401476, 24DA01492

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