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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24DA01976

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Garage du Moulin et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser la somme de 17 047 euros en réparation des dommages immobiliers subis par la société Garage du Moulin dans la nuit du 1er au 2 décembre

  1. Par un jugement n° 2104839 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, la société Garage du Moulin et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Dutat, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 16 574,35 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles justifient par une pièce nouvelle avoir été subrogées dans les droits de la société Garage du Moulin, - la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée, - l'existence d'un préjudice direct et certain, évalué par un expert, vétusté déduite, à 16 574,35 euros, est établie, - il y a donc lieu pour la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement aux sociétés requérantes de la somme de 16 574,35 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - ainsi que l'a estimé à raison le tribunal, la société Garage du Moulin est locataire des biens immobiliers qui ont été dégradés dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018 ; elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir pour demander l'indemnisation du préjudice constitué par la dégradation de ces biens, - si les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles justifient avoir versé à la société Garage du Moulin une somme de 16 574,35 euros, cette dépense n'incombait pas à la société Garage du Moulin mais à la société propriétaire du siège de son exploitation, si bien que la demande indemnitaire de ces deux sociétés est également irrecevable, - en toute hypothèse, la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n'est pas engagée en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances, - le code pénal, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Le 1er décembre 2018, des manifestants se sont rassemblés à Calais dans le cadre du mouvement de contestation dit des " gilets jaunes ". Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, la société Garage du Moulin a subi des dégradations consistant en la détérioration de véhicules. Il a également été porté atteinte à différents éléments immobiliers, à savoir les vitres, bardages, portails et clôtures, ainsi qu'à l'enrobé. Il résulte enfin de l'instruction et est d'ailleurs constant que l'assureur de la société Garage du Moulin sont les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
  3. Par l'arrêt n° 21DA02613 du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement n° 2000543 du tribunal administratif de Lille en date du 17 septembre 2021, a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de sa responsabilité sans faute du fait des attroupements et en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieur, le versement, d'une part, de la somme de 400 euros à la société Garage du Moulin et, d'autre part, de la somme de 83 417,44 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre de la prise en charge de la détérioration de véhicules subie dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018 par la société Garage du Moulin. La cour ne s'est en revanche pas prononcée sur l'éventuelle créance détenue sur l'Etat par ces différentes sociétés et correspondant à un préjudice de nature immobilière.
  4. Les sociétés Garage du Moulin, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont demandé au préfet du Pas-de-Calais de les indemniser de ce préjudice, dont elles ont alors fixé le montant à la somme de 17 047 euros, par une demande indemnitaire préalable en date du 19 janvier 2021, qui a été réceptionnée le lendemain. Cette demande a été implicitement rejetée. Elles ont alors demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser cette somme de 17 047 euros en réparation de dommages immobiliers qu'elles auraient subis. Par un jugement du 25 juillet 2024, le tribunal a rejeté leur demande, après avoir considéré, en ce qui concerne la société Garage du Moulin, que les biens immobiliers ayant fait l'objet de dégradations par les manifestants dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018 sont la propriété d'une autre société, la SCI Crebouw AS, si bien que la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir en réparation du préjudice tiré des dommages aux biens immobiliers du garage qu'elle exploite. En ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, le tribunal a estimé qu'elles n'apportaient pas de preuve du versement d'une quelconque somme à la société Garage du Moulin en réparation du préjudice en litige et qu'en l'absence de subrogation, elles étaient irrecevables à saisir le juge administratif de conclusions indemnitaires.
  5. Les sociétés Garage du Moulin, MMA IARD et MMA IARD interjettent appel du jugement du 25 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille et demandent en dernier lieu à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la somme de 16 574,35 euros. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Garage du Moulin :
  6. Il y a lieu, par adoption des motifs qui ont été retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement et qui ne sont en rien critiqués par les sociétés appelantes dans leur requête d'appel, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Garage du Moulin, laquelle avait la qualité de locataire et non de propriétaire de l'ensemble immobilier qu'elle exploite, comme irrecevables pour absence d'intérêt à agir.
  7. Par suite, la société Garage du Moulin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
  8. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des assurances : " (...), l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ".
  9. Par une pièce nouvelle produite en appel intitulée " Quittance de règlement Sinistre " en date du 2 juin 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles démontrent avoir versé à la société Garage du Moulin une somme de 16 574,35 euros et être ainsi subrogées à cette hauteur dans ses droits.
  10. Toutefois, ainsi subrogées, ces sociétés d'assurance ne sauraient avoir plus de droits que la victime et peuvent donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à cette dernière.
  11. Il en résulte, comme le fait valoir à raison le préfet du Pas-de-Calais dans son mémoire en défense d'appel, que les conclusions indemnitaires des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, subrogées dans les droits de la société Garage du Moulin, sont irrecevables, dès lors que la société Garage du Moulin n'est pas propriétaire des biens immobiliers endommagés par les manifestants dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, que leur dégradation ne lui a donc pas causé de préjudice direct et certain et que la société subrogeante est ainsi elle-même dépourvue d'intérêt à agir.
  12. Par suite, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions. Sur les frais de l'instance :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les sociétés appelantes soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE: Article 1er : La requête des sociétés Garage du Moulin, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Garage du Moulin, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  14. Le rapporteur, Signé : V. Thulard Le président de la formation de jugement, Signé : F-X. de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°24DA01976

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.