Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a, par deux demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et
- Par deux jugements no 2109939 et n° 2200836 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I- Sous le n°25DA01225, par une requête enregistrée le 5 juillet 2025 M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109939 du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'option pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de personnes, souscrite par la société par actions simplifiée (SAS) DK Factory, dont il est l'un des associés, avait continué de produire ses effets après la modification statutaire et de répartition de capital intervenue le 12 octobre 2015, alors que cette société ne satisfaisait plus, à compter de cette date, à l'une des conditions prévues pour bénéficier de ce régime ; dès lors et sans qu'aient d'incidence l'absence de renonciation expresse à ce régime de la part de la SAS DK Factory et la souscription, par cette société, de déclarations au titre des bénéfices industriels et commerciaux, il incombait à l'administration, qui avait eu connaissance de cette situation dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet cette société, de retenir que cette dernière ne pouvait plus relever de ce régime d'imposition ; c'est par suite à tort que les rehaussements notifiés à la SAS DK Factory ont été imposés entre ses mains à concurrence de ses droits dans le capital de cette société ; - la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IS-CHAMP-20-20-20-30 conforte, en son paragraphe n°70, son analyse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de renonciation à l'option pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes qu'elle avait souscrite, dans les conditions fixées par l'article 239 bis AB du code général des impôts, la SAS DK Factory, qui avait d'ailleurs persisté à déposer des déclarations au titre des bénéfices industriels et commerciaux, avait continué à relever de ce régime d'imposition ; - la modification statutaire et de répartition du capital de la SAS DK Factory, intervenue le 12 octobre 2015, n'a pas eu pour effet de faire perdre, à cette société, contrairement à ce que soutient l'appelant, son droit au bénéfice du régime fiscal pour lequel elle avait opté et n'a, en particulier, pas eu pour effet une méconnaissance de la condition de détention de capital au respect de laquelle le bénéfice de ce régime est subordonné. II- Sous le n°25DA01227, par une requête enregistrée le 5 juillet 2025 M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200836 du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il entend, pour ce qui concerne l'année 2016, soulever les mêmes moyens que ceux développés par lui au soutien de sa requête afférente à l'année 2015 ; - l'administration n'a pas établi que le rôle émis pour obtenir le recouvrement de l'imposition en litige aurait été rendu exécutoire par une autorité valablement habilitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge, en droits et pénalités, de l'imposition en litige. Il soutient que l'administration a décidé de prononcer le dégrèvement de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société par actions simplifiée (SAS) DK Infinity, devenue DK Factory, dont M. A... B... est l'un des associés, a opté, lors de sa création, le 1er août 2014, pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le régime d'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises exerçant leur activité au sein d'une zone franche urbaine, sous lequel elle s'était placée. Par une proposition de rectification adressée le 4 décembre 2018, l'administration a fait connaître à M. B... les conséquences emportées, sur son imposition personnelle, par la rectification apportée au bénéfice imposable de la SAS DK Factory au titre de l'exercice clos en
- Par réclamations des 2 août et 14 novembre 2021, M. B... a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, à hauteur des montants respectifs de 17 811 euros et 3 967 euros, pénalités incluses, estimant que l'option pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de personnes n'était pas valide.
- Sa réclamation ayant été rejetée, M. B... a, par deux demandes successives, porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2015 et
- M. B... relève appel des jugements du 6 mai 2025 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
- Les requêtes enregistrées sous le n°25DA01225 et sous le n°25DA01227 concernent la situation du même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur l'étendue du litige :
- Par une décision prononcée le 8 décembre 2025, c'est-à-dire à une date postérieure à l'enregistrement des requêtes d'appel, l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé, en droits et pénalités, le dégrèvement, dans son intégralité, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année
- Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°25DA01227 tendant à la décharge de cette imposition et à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à cette fin. Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Aux termes de l'article 239 bis AB du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article
- / (...)III. - L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique. / Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique. / En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. ".
- M. B... soutient qu'à compter de la modification des statuts de la SAS DK Factory et de la répartition du capital de cette société, intervenues le 12 octobre 2015, la condition de détention du capital prévue par les dispositions précitées du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, à laquelle est subordonnée la possibilité, pour une société par actions simplifiée, d'opter pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de personnes, n'était plus satisfaite. Il en tire la conséquence que l'administration, qui a été mise à même d'avoir connaissance de cette situation dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS DK Factory, aurait dû prendre celle-ci en compte pour déterminer les modalités suivant lesquelles la somme correspondant au rehaussement notifié à cette société devait être imposée et que, sans qu'ait d'incidence l'absence de renonciation expresse, par la SAS DK Factory, à l'option qu'elle avait souscrite, c'est à tort que cette somme a été soumise à l'impôt sur le revenu entre ses mains, à due concurrence de ses droits dans le capital de cette société.
- Toutefois, il résulte de l'instruction que, comme le relève le ministre, à la suite de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SAS DK Factory, qui s'est tenue le 12 octobre 2015 et des deux cessions de titres auxquelles il a été procédé le même jour, M. B..., qui était jusqu'alors l'unique associé, s'est vu attribuer 60% des parts de cette société, les autres parts étant réparties, à concurrence de 25%, entre les mains de Mme C... et, à hauteur des 15% restants, entre les mains d'un autre associé. Enfin, selon une délibération prise le même jour, M. Miraoui, l'époux de Mme C..., a été nommé aux fonctions de président et, M. B..., à celles de directeur général.
- Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point précédent qu'à compter du 12 octobre 2015, la condition, prévue par les dispositions précitées du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, tenant à ce que le capital et les droits de vote soient détenus à hauteur de 50% au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34% au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal, était satisfaite, dès lors que M. B... détenait à lui seul 60% des parts de la société et que les deux dirigeants de cette société, à savoir M. B..., directeur général, et M. Miraoui, président, détenaient ensemble, par eux-mêmes ou par un membre de leur foyer fiscal, plus de 34% des parts de la SAS DK Factory. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette société ne satisfaisait plus, à compter du 12 octobre 2015, à la condition ainsi prévue par les dispositions précitées du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts pour conserver le bénéfice de l'option qu'elle avait souscrite doit être écarté comme non fondé. En ce qui concerne l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- M. B... invoque le bénéfice des énonciations du paragraphe n° 70 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IS-CHAMP-20-20-20-30, relative au champ d'application de l'impôt sur les sociétés, selon lesquelles : " Enfin, l'option pour le régime des sociétés de personnes étant réservée aux SA, SAS et SARL, la transformation de la société optante en une autre forme de société imposable de plein droit à l'impôt sur les sociétés met fin à l'option. ".
- Toutefois, dès lors qu'il est constant que la SAS DK Factory n'a pas été transformée, lors de l'assemblée générale de ses associés qui s'est tenue le 12 octobre 2015, en une forme de société imposable de plein droit à l'impôt sur les sociétés, elle n'entre pas dans les prévisions des énonciations ainsi invoquées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
- Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête n°25DA01227 afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2016 et, d'autre part, que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par sa requête n°25DA01225, que c'est à tort que, par l'autre jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
- Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée de 1 200 euros au titre des frais exposés, dans l'instance n°25DA01227, par M. B... et non compris dans les dépens.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, dans l'instance n° 25DA01225, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA01227 tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2016 et à l'annulation du jugement n° 2200836 du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Lille. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La requête n° 25DA01225, présentée par M. B..., est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., ainsi qu'au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Jean-François Papin, premier conseiller ; - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet
- Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLa présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes-HonoréLe président de la formation de jugement, F.-X. Pin La greffière, Signé : N. Diyas La greffière, E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth HELENIAK 1 2 Nos25DA01225, 25DA01227 1 3 N°"Numéro"