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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25DA01635

Vu la procédure suivante, Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ainsi que l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2503614 du 8 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé l'examen des conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence, ainsi que de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent à une formation collégiale, et a annulé l'arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro n° 25DA01635, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler le jugement du 8 août 2025 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 juillet 2025 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit dans la présente affaire. II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro n° 25DA01636, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement 2503614 du 8 août 2025 du tribunal administratif de Rouen. Il soutient que les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors qu'il invoque un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère. Considérant ce qui suit :

  1. M. E... C..., ressortissant algérien né le 21 décembre 1994, est entré en France le 20 décembre 2020, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer, le 19 février 2021, un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il a sollicité le renouvellement le 15 juin
  2. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français. Le recours de ce dernier contre cet arrêté a été rejeté par deux jugements n° 2303208, respectivement des 4 décembre 2023 et 1er février 2024, du tribunal administratif de Rouen. Par suite de l'interpellation de M. C... le 20 janvier 2025, puis de son placement en garde à vue, pour des faits de recel, et par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un jugement n° 2500480 du 12 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Par suite de l'interpellation de ce dernier le 21 juillet 2025, puis de son placement en garde à vue pour des faits de détention d'une arme de catégorie C, et par le premier arrêté attaqué du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour dont M. C... fait l'objet. Par le second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel du jugement du 8 août 2025 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 juillet 2025 prolongeant de deux ans l'interdiction de retour de l'intéressé.
  3. Les requêtes n° 25DA01635 et 25DA01636 présentées par le préfet de la Seine-Maritime étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 25DA01635 En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (...) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ".
  5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
  7. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  8. Il résulte des dispositions des articles 371-2, 375-3, 375-7 et 375-8 du code civil que la circonstance qu'un enfant de nationalité française a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
  9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que, d'une part, un jugement correctionnel du 23 juin 2021 du tribunal judiciaire du A..., a condamné M. C... à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire d'une durée de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité et de menace de mort à l'égard de son épouse, commis entre janvier et mai
  10. Par ailleurs, par un jugement du 16 août 2023, le tribunal pour enfants du A... a ordonné le placement de l'enfant de M. C..., né le 4 novembre 2021 et de nationalité française, sous la forme d'un soutien pour le maintien à domicile chez sa mère et a accordé à l'intéressé un droit de visite en présence d'un tiers en lieu neutre. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits et bien que M. C... justifie avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique et produit deux attestations émanant de l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion permettent d'établir que M. C... a exercé son droit de visite à dix reprises depuis le 16 avril 2024, l'arrêté du 22 juillet 2023 prolongeant de deux ans l'interdiction de retour de l'intéressé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du 22 juillet
  11. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen :
  12. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme B... D..., attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
  13. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
  14. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  15. En l'espèce, M. C... a été entendu par la police nationale avant que l'arrêté en litige ne soit pris, et il a pu indiquer, notamment, qu'il avait entrepris des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Il a également été invité à faire valoir ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
  16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C....
  17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France en décembre 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer, le 19 février 2021, un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêt du 11 mai 2023 a refusé le renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
  19. D'autre part, M. C..., se déclare célibataire, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire, hormis son enfant mineur de nationalité française. En outre, pour les raisons rappelées au point 7 ci-dessus, l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en prolongeant l'interdiction de retour en France de M. C... pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 juillet 2025 portant prolongation, pour une durée de deux ans, de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  21. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées. Sur la requête n° 25DA01636
  22. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement du 8 août 2025, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25DA
  23. Article 2 : Le jugement n° 2503614 du 8 août 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une durée de deux ans, l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C... et qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  24. La rapporteure, Signé : M. Potin Le président de la formation de jugement, Signé : F-X. de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°25DA01635, 25DA01636 2

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