Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a fait droit à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Plainval Biométhane d'enregistrer son unité de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, dont la quantité maximale de traitement est inférieure à 100 tonnes par jour, sise sur le territoire de la commune de Plainval. Par un jugement avant dire droit du 30 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande, afin de permettre au préfet de l'Oise, dans un délai de cinq mois, de faire produire à la société Plainval Biométhane en complément au dossier de demande d'enregistrement les informations pertinentes relatives au coût et au financement du projet, de soumettre au public le dossier ainsi complété et de prendre un arrêté modificatif sur le fondement des éléments ainsi recueillis. Le préfet de l'Oise a produit le 29 avril 2025 un arrêté du même jour par lequel il a pris en compte les compléments d'information relatifs aux capacités financières déposés par la société Plainval Biométhane le 4 février 2025, mis le dossier à disposition du public du 4 mars au 31 mars 2025 et a confirmé l'arrêté du 11 mars 2024. Par un jugement n° 2401533 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2025 et 16 avril 2026, M. C..., représenté par Me Rigal-Casta, demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du 30 décembre 2024 et 17 juillet 2025 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet de l'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le jugement avant-dire droit du 30 décembre 2024 : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement dès lors que la demande d'enregistrement de l'unité en litige aurait dû être instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales et soumise à une évaluation environnementale, en raison de la sensibilité du milieu et des effets du projet, eu égard à la localisation des parcelles de son plan d'épandage actualisé, situées intégralement en zone vulnérable aux nitrates, le risque de pollution étant accru par les nouveaux intrants issus du méthaniseur augmenté ; - le dossier de demande d'enregistrement est insuffisant, en ce qui concerne les impacts de l'extension du méthaniseur sur les intérêts cités à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 512-7-3 du même code ; ainsi, les nuisances olfactives, les nuisances sonores et les risques d'incendie n'ont pas été suffisamment appréciés ni évalués ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article A12 du plan local d'urbanisme de la commune de Plainval et de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que le projet ne comporte pas d'emplacements de stationnement des poids-lourds adaptés à son exploitation ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que le projet prévoit le stockage de digestat liquide n'ayant pas subi un traitement de plus de 80 jours, dans une lagune d'une surface de 8 000 m3 qui n'est pas couverte ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que la contenance de la lagune dont la construction est prévue est insuffisante pour stocker le digestat produit durant la plus longue période pendant laquelle son épandage est impossible ou interdit ; - en acceptant l'enregistrement du méthaniseur, la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des nuisances olfactives générées par le projet, des nuisances sonores dues à l'augmentation du trafic routier, à l'insuffisance des moyens de lutte contre l'incendie, et à l'insuffisance des capacités financières de la société Plainval Biométhane. En ce qui concerne le jugement de régularisation du 17 juillet 2025 : - les informations communiquées sur la situation financière de la société exploitante sont impropres à justifier de ses capacités financières actuelles ; le montant de l'emprunt bancaire ne permet pas de financer des mesures nécessaires en cas de mise à l'arrêt du site ou de réhabilitation ; les chiffres produits démontrent que la société ne dispose pas de réserve suffisante pour couvrir les frais de mise à l'arrêt du site ; les projections des résultats économiques de l'installation sont résolument trop optimistes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la SAS Plainval Biométhane, représentée par Me Varela Fernandes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, président, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me David représentant la SAS Plainval Biométhane. Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 25 juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Plainval Biométhane a été créée en avril 2018 pour l'exploitation d'une installation de méthanisation et a obtenu le 3 mai 2018 un récépissé de déclaration pour cette exploitation, avec une capacité de production de 29 tonnes/jour, de silos et installations de stockage de céréales, d'installation de combustion de biogaz. Cette exploitation a été mise en service fin 2019. Afin d'accroître la capacité de traitement d'installations qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Plainval, la société Plainval Biométhane a demandé, le 8 novembre 2022, l'enregistrement d'une unité de méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute dont la quantité maximale de traitement est inférieure à 100 tonnes par jour. La préfète de l'Oise a enregistré cette demande par un arrêté du 11 mars 2024. M. C..., qui a acquis une ferme voisine en octobre 2011 auprès des gérants de la SAS Plainval, a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de cet arrêté. 2. Par un jugement avant-dire droit du 30 décembre 2024, le tribunal a jugé que l'arrêté attaqué était entaché d'un vice résultant de l'insuffisance de la présentation des capacités financières de la société Plainval Biométhane dans le dossier d'enregistrement, laquelle a été susceptible de nuire à la complète information du public et d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté attaqué. Le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et a accordé à la société Plainval Biométhane et au préfet de l'Oise un délai de cinq mois pour régulariser ce vice. 3. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de l'Oise a pris en compte les compléments d'information relatifs à ses capacités financières déposés par la société Plainval Biométhane le 4 février 2025 et mis à disposition du public du 4 mars au 31 mars 2025. Il a également confirmé l'arrêté du 11 mars 2024. M. C... relève appel des jugements des 30 décembre 2024 et 17 juillet 2025 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024. Sur le jugement du 30 décembre 2024 : En ce qui concerne l'absence d'évaluation environnementale : 4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet (...) / IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale (...) ". L'article L. 512-7-2 du code de l'environnement dispose : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementale : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. (...) ". 5. D'une part, pour apprécier la " sensibilité environnementale ", l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011 mentionne comme " critères " : " 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : /
- a)à la dimension du projet ; /
- b)au cumul avec d'autres projets ; /
- c)à l'utilisation des ressources naturelles ; /
- d)à la production de déchets ; /
- e)à la pollution et aux nuisances ; /
- f)au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
- a)l'occupation des sols existants ; /
- b)la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone / ;
- c)la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : /
- i)zones humides ; / (...) iii) zones de (...) forêts ; / (...)
- v)zones répertoriées ou protégées par la législation des Etats membres ; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; /
- vi)zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l'Union sont déjà dépassées ; (...) / 3. Caractéristiques de l'impact potentiel / Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : /
- a)à l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; (...) /
- c)à l'ampleur et la complexité de l'impact ; /
- d)à la probabilité de l'impact ; /
- e)à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l'impact ". D'autre part, aux termes de l 'article R. 211-77 du code de l'environnement : " I- Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution (...) / Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent (...) ". 6. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d'une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d'apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d'impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation. 7. En l'espèce, l'examen au cas par cas de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale a été effectué par la préfète de l'Oise, qui a ainsi mis en œuvre sa compétence en application des dispositions citées aux points précédents. S'agissant de la sensibilité des milieux visés par le plan d'épandage, il résulte de l'instruction que les parcelles visées par ce plan ne se situent pas en zone sensible Natura 2000 et sont éloignées d'une distance de près de huit kilomètres de la zone Natura 2000 la plus proche, dénommée " Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval ". L'activité de méthanisation de la SAS Plainval Biométhane est soumise à enregistrement au titre des installations classées protection de l'environnement (ICPE) pour les rubriques 2781-1 et 2781-2. Le plan d'épandage actualisé indique que les intrants utilisés pour le site sont d'origine agricole et dans une moindre mesure agroalimentaire, contenant des teneurs extrêmement faibles d'éléments traces métalliques (ETM) et de composés traces organiques (CTO) et précise que les épandages à opérer respecteront les prescriptions de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement, en ce qui concerne les cas d'interdiction des épandages de digestats, ainsi que les termes du programme d'action régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole en Hauts-de-France du 30 août 2018, applicable aux zones vulnérables. Ce plan d'épandage actualisé s'étend sur le territoire de 21 communes classées en zone vulnérable, celles d'Esquennoy et de Plainval étant en outre classées en zone d'action renforcée. Le plan d'épandage prévoit toutefois expressément l'exclusion du plan d'épandage des parcelles situées en zone renforcée. S'agissant de la situation de captages d'eau potables dans le périmètre du plan d'épandage, le document actualisé précise que les parcelles situées dans les aires d'alimentation de captages (AAC) sont déjà cultivées et que les épandages de digestats prévus viendront, non pas en ajout mais en remplacement des apports de fertilisants déjà pratiqués par les agriculteurs. De plus, le plan d'épandage prévoit que les parcelles concernées par les AAC feront l'objet d'un strict respect des dispositions du programme régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, notamment en ce qui concerne les périodes d'interdiction d'épandage et les doses maximales d'azote admissibles, en coordination avec l'agence régionale de santé (ARS). Il est également démontré au plan actualisé que l'épandage des digestats de la SAS Plainval Biométhane est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Artois-Picardie et Seine-Normandie 2022-2027 et du SDAGE Somme Aval, Brêche et Oise-Aronde. En tout état de cause, il n'est pas démontré ni établi par le requérant que l'augmentation des capacités de traitement du méthaniseur du fait de l'extension du site, ait un impact sur la pollution des eaux. S'agissant des effets cumulés, si le dossier de demande d'enregistrement mentionne la présence à proximité du site concerné des installations de liquéfaction de gaz de la société Azola, il résulte de l'instruction que cette société a cessé ses activités depuis le 30 juin 2023. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement se dispenser de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. En ce qui concerne l'insuffisance du dossier d'enregistrement, 8. Aux termes de l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement : " Dans tous les autres cas, il est remis une demande (...) qui mentionne : / (...) 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet, destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". 9. M. C... soutient que le dossier de demande d'enregistrement est insuffisant, en ce qui concerne les impacts de l'extension du méthaniseur s'agissant des intérêts cités à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 512-7-3 du même code précité, dès lors que les nuisances olfactives, les nuisances sonores et les risques d'incendie n'ont pas été suffisamment appréciés ni évalués. S'agissant des nuisances olfactives : 10. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement de la SAS Plainval Biométhane contient une étude de l'état olfactif initial, établie par la société Odométric le 19 mai 2023, où sont précisés les impacts de l'accroissement de la capacité de traitement des installations, en prenant en compte les conditions météorologiques des mesures, en ce qui concerne l'orientation et la force du vent notamment. Cette étude prend en compte la création de la lagune de stockage, la société Odometric précise à cet égard que " ces odeurs ne devraient pas s'accentuer suite à l'augmentation de la capacité de traitement de l'unité de méthanisation, les principales odeurs ressenties ont pour origine les silos de stockage des intrants. ". Enfin, si le requérant se prévaut d'un constat d'huissier faisant état de nuisances olfactives, la SAS Plainval Biométhane produit elle aussi un autre constat d'huissier plus récent, réalisé le 22 mars 2023, qui constate " qu'aucune odeur n'est perceptible " depuis la maison de M. C.... S'agissant des nuisances sonores : 11. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude acoustique produite au dossier par la société Plainval Biométhane, que les installations nouvelles (case, cuve de stockage et lagune de stockage des intrants et digestats) ne produisent aucune nuisance sonore. D'autre part, l'étude acoustique de 2021 a mesuré un niveau maxi de 47,5 dB en journée et 42 dB la nuit, soit très en dessous des valeurs limites de 70 dB fixées dans l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits dans l'environnement. S'agissant du trafic routier, la société Plainval Biométhane produit un constat d'huissier daté du 15 septembre 2022, qui démontre qu'elle dispose d'un accès privé depuis la RD 23 jusqu'à l'entrée du site, par une servitude de passage sur le chemin de M. B..., ce qui évite le passage et le stationnement des poids-lourds devant la propriété de M. C.... S'agissant du risque incendie : 12. Il résulte de l'instruction que les besoins du site en eau d'extinction n'ont pas augmenté, aucun nouveau bâtiment n'étant prévu et la quantité de biogaz n'étant pas augmentée, de sorte que l'attestation des services d'incendie et de secours datant de juin 2018 jointe au dossier de demande d'enregistrement, reconnaissant l'adéquation des mesures mises en place, est toujours valable. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la présentation des moyens de lutte contre les incendies est insuffisante. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande d'enregistrement est insuffisant, en ce qui concerne les impacts de l'extension du méthaniseur sur les intérêts cités à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article A12 du plan local d'urbanisme de la commune de Plainval relatives aux emplacements de stationnement sur le site : 14. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Envol des poussières. / Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et les dépôts de matières diverses : / ' les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ; / ' les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique ; / ' dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des écrans de végétation sont mis en place ". L'article A12 du règlement du PLU de la commune requiert une offre de stationnement " correspondant aux besoins " de l'activité aménagée. 15. Il résulte de l'instruction que la SAS Plainval Biométhane a déclaré disposer de cinq places de parking dans l'enceinte du site, destinées au personnel, aux partenaires et visiteurs éventuels. Les plans fournis à l'appui de la demande indiquent également plusieurs zones de chargement et déchargement prévues pour les poids-lourds qui desservent le méthaniseur, afin d'accueillir les cinq à sept camions maximums avec remorques, prévus simultanément sur le site lors de la période d'activité pleine. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Plainval ni celles de l'arrêté du 12 août 2010 citées au point précédent. En ce qui concerne l'obligation de couverture de la lagune de stockage des digestats : 16. Aux termes de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " (...) Les ouvrages de stockage des digestats solides et liquides sont couverts. Cette disposition ne s'applique pas pour le digestat solide stocké en bout de champ moins de 24 heures avant épandage, ni aux lagunes de stockage de digestat liquide ayant subi un traitement de plus de 80 jours. (...) ". 17. Il résulte de l'instruction que le site de la société Plainval Biométhane dispose de deux digesteurs et d'un post-digesteur, destinés à extraire le gaz des intrants, d'une capacité respective de 2 285 m3 et 3 885 m3 de volume et que, lorsque ces trois cuves sont remplies, le digestat est extrait vers la lagune extérieure. Il y a lieu de prendre en compte la capacité de ces trois équipements qui contribuent à la dégradation de la matière, soit 8°455 m3 au total, pour calculer le temps moyen du processus, compte tenu de la capacité quotidienne de traitement de 64,8 m3, ce qui aboutit à un traitement d'une durée de 130 jours. Dès lors, compte tenu de cette durée excédant le seuil de 80 jours fixé aux dispositions précitées, ce digestat peut ensuite être légalement stocké dans une lagune ouverte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne le caractère suffisant de la contenance de la lagune de stockage des digestats : 18. Aux termes de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Stockage du digestat. / Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité. / La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois. (...) ". 19. Il résulte des dispositions précitées que les installations de méthanisation doivent disposer d'une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, En l'espèce, la quasi-totalité du territoire du département de l'Oise est classé en zone vulnérable à la pollution aux nitrates, ce qui a pour conséquence de soumettre les opérations d'épandage à des périodes d'interdiction, fixées selon les types de cultures au plan régional nitrates des Hauts-de-France. La période la plus longue d'interdiction d'épandage prévue par ce plan régional concerne les champs de légumes et de fruits, pour une durée de sept mois. Si le dossier de demande d'enregistrement précise que la capacité de stockage du site s'élève à 11 885 m3, correspondant à six mois de production de digestats, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que la capacité de stockage doive correspondre, pour sa totalité, à la durée la plus longue durant laquelle l'épandage est interdit pour une culture donnée, alors que l'essentiel des cultures se trouvant sur la zone d'épandage concernent les céréales et la betterave, pour lesquelles l'interdiction est ramenée à quatre mois, d'octobre à janvier. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la capacité de stockage des digestats est insuffisante. En ce qui concerne l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation : 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des éléments portés à sa connaissance, en ce qui concerne les nuisances olfactives en raison des conséquences de la création d'une lagune de stockage et de l'ajout de nouveaux intrants, les nuisances sonores liées à l'accroissement de l'intensité du trafic de poids-lourds et l'absence d'étude d'impact sur ce point, au risque incendie qui n'a pas été mis à jour malgré l'augmentation de production de biogaz inflammable sur le site et à l'absence de vérification des capacités financières de l'exploitante, doit être écarté. Sur le jugement du 17 juillet 2025 : 21. Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " (...) Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-46-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". 22. Il résulte de l'instruction que le projet de création du méthaniseur représente un investissement de 4 265 957 euros hors taxes, rentabilisable sur une période de neuf ans, sous réserve d'obtention de subventions à hauteur de 650 000 euros par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Cet investissement initial a été financé par prêts bancaires pour 83,6 %, par subventions pour 13,7 % et par apport personnel des associés représentant 2,7 %. S'agissant du projet d'extension de ce méthaniseur, la société Plainval Biométhane a complété sa demande d'enregistrement par la production d'éléments relatifs à ses capacités financières comprenant le détail de l'investissement de 960 000 euros nécessaire pour procéder à l'augmentation des capacités de l'unité de méthanisation qu'elle projetait, l'indication que son financement se ferait au moyen d'un prêt bancaire à propos duquel une banque a émis un avis favorable détaillé le 21 janvier 2025, des éléments précis sur les disponibilités financières de la société et sur ses derniers résultats, certifiés par un expert-comptable. 23. D'une part, si l'attestation réalisée par le cabinet d'expertise comptable de la SAS Plainval Biométhane précise que " le prêt bancaire ne peut simultanément couvrir le coût de l'investissement et l'augmentation du besoin en fonds de roulement, il conviendrait de contracter deux prêts distincts ", ce même cabinet précise toutefois ensuite que le soutien du principal actionnaire de la SAS Plainval (la SAS Letang) suffit à assurer le besoin en fonds de roulement, sans avoir à solliciter d'autre emprunt. La capacité d'emprunt est ainsi assurée par la situation des associés de la société, Messieurs Letang, B... et Waffelaert, qui disposent d'un patrimoine professionnel à hauteur de 22 000 000 euros, net d'endettement, répartis entre des participations dans des méthaniseurs et des exploitations agricoles. De plus, il résulte de l'instruction que l'emprunt contracté couvre l'intégralité de l'investissement, lui-même destiné à produire des recettes dont le montant est estimé à hauteur de 681 189 euros, alors que les charges correspondant à l'achat des matières premières s'élèvent à 312 216 euros, le gain en résultant étant destiné à financer les frais d'exploitation. En outre, la société Plainval Biométhane n'avait pas à produire un accord ferme définitif de la banque quant au prêt envisagé. Si M. C... se prévaut des indices et données consultables sur Infogreffe et Nota PME, faisant état d'une santé financière de la société à la baisse entre 2023 et 2024, il résulte de l'instruction que la situation de l'entreprise est néanmoins jugée " globalement assez satisfaisante ", et son profil performant. 24. D'autre part, il résulte de l'instruction que les capitaux propres de la SAS Plainval Biométhane s'élèvent à 668 591 euros selon l'attestation de l'expert-comptable du 30 avril 2024, les résultats à venir étant mis en réserve. De plus, la société a souscrit des assurances couvrant à hauteur de cinq millions d'euros le risque de préjudice écologique et d'un million d'euros pour la responsabilité environnementale. 25. Enfin, en ce qui concerne les projections des résultats économiques de l'installation, la SAS Plainval Biométhane produit un compte de résultat prévisionnel prenant en compte les frais d'approvisionnement supplémentaires pour 312 200 euros, les charges fixes (salaires, matériel etc), ainsi que les recettes à hauteur de 681 189 euros, les capitaux propres étant comptabilisés à hauteur de 668 581 euros. La SAS Plainval Biométhane justifie également avoir souscrit une police d'assurance destinée à couvrir les atteintes à l'environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de la société Plainval Biométhane doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 de la préfète de l'Oise. Sur les frais liés à l'instance : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la société Plainval Biométhane sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la SAS Plainval Biométhane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la SAS Plainval Biométhane et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. L'assesseur le plus ancien, Signé : V. ThulardLe président de la formation de jugement, Signé : F-X de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°25DA01672 2