Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 février 2024, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501741 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un arrêt n°24DA02200 du 7 mai 2025, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 2401741 du 30 septembre 2024 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement n°2502199 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 février 2024 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, enjoint à la préfète de l'Aisne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A... au sein du système d'information Schengen et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Mancipoz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 en tant qu'il lui refuse le séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de sa reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant le séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet de l'Aisne ayant refusé d'exercer son pouvoir général de régularisation malgré son entrée régulière, sa durée de présence en France et sa situation professionnelle ; - en raison de l'illégalité de la décision refusant le séjour, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, président, Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant tunisien né le 22 février 1987 est entré en France le 23 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 23 septembre au 30 octobre
- Il s'est maintenu sur le territoire français jusqu'au 27 septembre 2021, date à laquelle il a demandé au préfet de l'Aisne, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 20 février 2024 le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de sa reconduite.
- Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
- / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".
- D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
- D'autre part, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Pour refuser de régulariser M. A... au regard de son insertion professionnelle, le préfet de l'Aisne a notamment estimé qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 octobre 2016 et justifie, à la date de l'arrêté contesté, d'une durée de présence de plus de sept années par la production de pièces nombreuses et probantes comprenant notamment, outre des bulletins de salaire et des contrats de travail, divers documents administratifs bancaires ou médicaux. Il ressort également des pièces du dossier qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de technicien fibre optique sous contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Dali Com depuis le 21 septembre 2020, après avoir été employé en tant que technicien dans des entreprises relevant de ce même secteur d'activité à compter du 20 janvier
- Le requérant a produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour une demande d'autorisation de travail signée de son employeur. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l'insertion professionnelle du requérant, le préfet de l'Aisne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait dans sa situation, la délivrance à M. A... d'un titre de séjour mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aisne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 septembre 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 20 février 2024, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la préfète de l'Aisne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience publique du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- L'assesseur le plus ancien, Signé : V. ThulardLe président de la formation de jugement, Signé : F-X de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°25DA01892 2